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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 mai 2025, n° 24/03212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/03212 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZIV
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. B.V. SERVICES immatriculée au RCS de [Localité 4] de 838 827 715, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 20 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 3].
Il a confié à l’EURL BV SERVICES des travaux de réfection de sa cuisine pour un prix de 5.628,15 euros TTC, selon facture en date du 15 août 2021, entièrement réglée.
A partir du mois d’août 2022, Monsieur [K] a constaté l’apparition de désordres sur les travaux effectués, touchant notamment la peinture. Il a alors pris contact avec la société BV SERVICES, sans obtenir de réponse de sa part.
L’assurance de protection juridique de Monsieur [K] a organisé une expertise amiable et l’expert Monsieur [I] a déposé son rapport le 31 juillet 2023, dans lequel il indique que selon lui la responsabilité civile contractuelle de la société BV SERVICES est engagée pour non-respect de son obligation de résultat.
Le demandeur a tenté plusieurs démarches amiables auprès de la société, en vain ; un procès-verbal d’échec de la conciliation a notamment été dressé par Monsieur [U] le 8 février 2024.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 15 juillet 2024, Monsieur [V] [K] a donc fait délivrer une assignation à la société BV SERVICES et demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
Condamner l’EURL BV SERVICES à lui verser la somme de 1.227,68 euros TTC au titre des travaux de reprise ;Condamner l’EURL BV SERVICES à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner l’EURL BV SERVICES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’EURL BV SERVICES aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à une première audience du 19 septembre 2024 ; il a fait l’objet de plusieurs reports pour échange des pièces et conclusions entre les parties.
Il a été plaidé à l’audience du 20 mars 2025, audience à laquelle les deux parties étaient représentées par leurs conseils.
Par conclusions II remises à l’audience, Monsieur [V] [K] reprend les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à voir porter à la somme de 1.350,38 euros TTC sa demande concernant les travaux de reprise, selon devis actualisé en date du 30 janvier 2024.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [K] estime que l’EURL BV SERVICES a exécuté de façon défectueuse les travaux de peinture dont elle était chargée et a ainsi commis une faute dans l’exécution de son contrat de nature à engager sa responsabilité de droit commun. Il indique également qu’aucune réception des travaux n’a été organisée, et que les pièces communiquées par la défenderesse établissent que la peinture posée est inadaptée et non conforme aux prévisions contractuelles car il ne s’agit pas d’une peinture « spéciale cuisine » et qu’elle n’est pas lessivable. Il souligne qu’il n’a aucunement imposé la référence de peinture qu’il souhaitait. Il en conclut que les manquements contractuels de l’EURL BV SERVICES sont caractérisés et qu’ils engagent sa responsabilité civile et l’obligent à en réparer les conséquences en application de l’article 1231-1 du code civil. Il sollicite également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance lié à la mise en œuvre des travaux de reprise.
Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, l’EURL BV SERVICES demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;Condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens ;Très subsidiairement,
Limiter le montant de la reprise des travaux imputable à la société BV SERVICES à la somme de 300 euros TTC ;Débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;Débouter Monsieur [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’EURL BV SERVICES indique que les travaux de peinture réalisés n’ont qu’un rôle esthétique, de sorte qu’ils ne sauraient être qualifiés d’ouvrage. Elle prétend que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute, que les travaux ont été réceptionnés sans réserve au mois d’août 2021, ce que démontre également le paiement intégral de la facture. Elle affirme que la peinture posée est parfaitement adaptée pour une cuisine, s’agissant d’une pièce humide et qu’elle n’a donc commis aucune faute. Elle prétend en tout état de cause que cette référence et cette marque de peinture ont été données par Monsieur et Madame [K]. Elle indique ainsi qu’aucun manquement à son obligation de conseil ou de résultat ne peut lui être reproché. Elle affirme que les époux [K] ont dû nettoyer leurs murs de cuisine de manière trop intense et avec des produits ménagers inadaptés, ce qui expliquerait les désordres. Elle souligne enfin que le devis produit aux débats par les demandeurs pour la reprise de la peinture mentionne une peinture satinée, alors qu’initialement c’est une peinture « aspect velours » qui avait été choisie et appliquée par ses soins. Elle sollicite à titre principal le débouté de toutes les demandes des époux [K] et propose à titre subsidiaire de limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 300 euros TTC.
Il sera renvoyé aux écritures de chacune des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Les deux parties ayant été représentées à l’audience, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de l’EURL BV SERVICES
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
S’agissant de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, l’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées que suite à l’apparition de désordres dans la cuisine de Monsieur [K], son assureur de protection juridique a ordonné l’organisation d’une expertise amiable, qui s’est déroulée le 6 juillet 2023. Bien que régulièrement convoquée à cette expertise, la société BV SERVICES n’était pas présente ; elle était représentée par un expert missionné par son assureur.
Il ressort du rapport d’expertise rendu par Monsieur [I] le 31 juillet 2023 que des spectres inesthétiques affectent les travaux de peinture réalisés par l’EURL BV SERVICES dans la cuisine de Monsieur et Madame [K]. Des spectres sont ainsi visibles à différents endroits, et notamment sur la crédence au-dessus de l’évier. De plus, Monsieur [I] a pu constater qu’après une légère humidification de la crédence, de la peinture rouge vient tâcher le chiffon ayant servi à essuyer la paroi. L’expert en conclut que la peinture n’est donc pas totalement stable et qu’elle ne correspond pas à la qualité « spéciale cuisine » énoncée par l’EURL BV SERVICES dans son devis et sa facture. Il indique que la responsabilité civile contractuelle de la société est engagée pour non-respect de son obligation de résultat.
Il ressort également de la pièce 3 communiquée par la défenderesse que la peinture utilisée convient pour « l’intérieur – pièces sèches et humides non soumises aux projections d’eau » ; cela explique ainsi les traces présentes sur le mur au-dessus de l’évier.
La société BV SERVICES tente de se dédouaner de sa responsabilité en indiquant que la référence et la couleur de la peinture ont été choisies par Monsieur et Madame [K]. Cet argument ne résiste pas à l’analyse, dans la mesure où il appartenait alors à la société, si cela est exact, en tant que professionnelle, de leur conseiller une autre peinture adaptée à une pièce telle que la cuisine.
De plus, il est inopérant également pour la défenderesse de tenter de soutenir que les époux [K] auraient procédé à des nettoyages intensifs de leur cuisine, et/ou avec des produits ménagers inadaptés.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées au dossier que la peinture appliquée par l’EURL BV SERVICES dans la cuisine de Monsieur [K] à [Localité 5] n’est pas une peinture « spéciale cuisine », contrairement à ce qui avait été contractuellement prévu et à ce qui a été facturé et réglé.
Cet élément caractérise à lui seul le manquement contractuel de la société BV SERVICES, laquelle engage ainsi sa responsabilité civile contractuelle. Elle sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [V] [K] les travaux de réparation chiffrés selon devis établi par la société [J] le 2 février 2024 pour un montant de 1.350,38 euros TTC (mille trois cent cinquante euros et trente-huit cents).
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
Monsieur [K] formule également une demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance lié à la mise en œuvre des travaux de reprise.
Il est en effet indéniable que les travaux de reprise vont empêcher les époux [K] de se servir de leur cuisine pendant plusieurs jours, que les travaux vont occasionner notamment du ponçage, de la poussière… donc des désagréments.
L’EURL BV SERVICES sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; qu’il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL BV SERVICES qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT que l’EURL BV SERVICES a engagé sa responsabilité civile contractuelle ;
CONDAMNE l’EURL BV SERVICES à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 1.350,38 euros TTC (mille trois cent cinquante euros et trente-huit cents) au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE l’EURL BV SERVICES à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE l’EURL BV SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE l’EURL BV SERVICES à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL BV SERVICES aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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