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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[10] ([9]) AIN-RHONE
Dossier : N° RG 24/00368 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXXQ
Décision n°
Notifié le
à
— Société [7]
— [10] ([9]) AIN-RHONE
Copie le
à
— Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [Z] [V],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [X] [S],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[10] ([9]) AIN-RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 30 mai 2024
Plaidoirie : 19 février 2025
Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 30 mai 2024 au greffe de la juridiction, la SCA [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la [9] attribuant un taux d’incapacité permanente de 45% à son salarié, Monsieur [U] [W] au titre des conséquences de sa maladie professionnelle du 17 février 2020 et dont il a été consolidé le 8 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025.
À cette occasion, la société [6] demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité entre 20% et 40% au titre du taux médical sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [Y]. Elle soutient que son médecin-conseil a relevé un état antérieur et que le taux retenu de 45% semble dépasser les limites du barème.
La [9], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [T] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 8 octobre 2023, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
• Analyser les doléances de l’employeur ;
• Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [W] imputable à sa maladie professionnelle du 17 février 2020.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant, retenant les objections du médecin-conseil de l’employeur, relève l’existence d’un état antérieur de lombalgies chroniques. Le docteur [T] a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [U] [W] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d’incapacité de 40% soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties et le taux médical sera fixé à 40%.
En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [U] [W] consécutivement à sa maladie professionnelle du 17 février 2020 sera fixé à 40 % dans les rapports entre la caisse et son employeur.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SCA [6] recevable,
DIT que le taux d’incapacité permanente opposable à la SCA [6] à la suite de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [W] du 17 février 2020 est de 40%,
CONDAMNE la [11] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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