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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 mai 2025, n° 24/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02643
N° Portalis DBX4-W-B7I-TEBK
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 28 Mai 2025
[L] [F]
C/
[Y] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Mai 2025
à Me Pascaline LESCOURET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 28 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Emilie TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Vincent PARERA, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er avril 2021, M. [P] [F] a donné à bail à M. [Y] [U] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 628,74 € et 51,26 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [P] [F] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 12.474€ et un commandement de justifier d’une assurance locative le 13 mars 2024.
M. [P] [F] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 mars 2024.
M. [Y] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Garonne, laquelle a, par décision du 22 août 2024, validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et prononcé l’effacement total de ses dettes.
Par acte de commissaire de Justice en date du 03 juillet 2024, M. [P] [F] a ensuite fait assigner M. [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, afin :
— de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire pour loyers impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [U] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
— et de condamner ce dernier au paiement à titre provisionnel :
* de la somme de 12.031 €, au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 juin 2024, somme à parfaire au jour de l’audience ;
*d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux d’un montant de 713 euros par mois;
outre une somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer du 13 mars 2024.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03 juillet 2024.
Appelée à l’audience du 11 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 04 avril 2024,les parties, représentées chacune par leur conseil, déposant conclusions et pièces.
Aux termes de ses conclusions, M. [P] [F] sollicite du juge de :
— constater la réunion des conditions de jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail six semaine après la délivrance du commandement de payer du 13 mars 2025 ;
— condamner M. [Y] [U] à payer à M. [P] [F] une provision portant intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 de :
— 6.417,00 euros pour l’arriéré de loyer du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025,
— à défaut 5.934 euros au 11 mars 2025;
— suspendre le cas échéant les effets de la clause résolutoire;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef ;
— statuer ce que de droit sur la demande de délai de paiement ;
— condamner M. [Y] [U] à payer chaque mois le loyer ou une indemnité d’occupation de 713 euros dans l’hypothèse de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— dire et juger le cas échéant que chaque mensualité devra être réglée avant le 05 de chaque mois et pour la 1ere fois avant le 05 du mois suivant la notification de décision à venir ;
— juger que toute mensualité non réglée au titre de l’arriéré de loyer, du loyer ou de l’indemnité d’occupation ou des charges courants restée impayée sep jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée en LRAR justifiera :
— que la clause résolutoire reprenne ses effets ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour M. [U] et tous occupants de son chef d’avoir quitté le logement dans les six semaines d’un commandement de quitter les lieux, M. [P] [F] pourra faire procéder à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— que M. [Y] [U] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux, soit la remise des clés ;
— rejeter la demande de M. [Y] [U] sur les frais de défense basée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique ;
— A titre subsidiaire, renvoyer les parties devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond.
S’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire, il fait valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le délai de 6 semaines.
S’agissant du montant de la dette locative, il précise qu’il s’est désisté de son recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement, laquelle a effacé les dettes de M. [Y] [U] jusqu’au 27 juin 2024 et non au 22 août 2024 comme l’affirme celui-ci.
Il conteste sa mauvaise foi invoquée par le locataire dans la délivrance du commandement de payer affirmant que celui-ci a abandonné son poste de travail.
Il affirme que le locataire ne peut bénéficier de délai de paiement dans la mesure ou il n’a pas la capacité à rembourser l’arrieré locatif, même après effacement partiel de la dette.
Pour sa part, M. [Y] [U] sollicite aux termes de ses conclusions et pièces déposées de :
A titre principal,
— débouter M. [P] [F] de l’intégralité fins et prétentions ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— dire et juger que la période d’arriéré de loyer est comprise entre le 22 août 2024 et le 11 mars 2025;
— ordonner la suspension rétroactive des loyers pour cette période en raison du manquement du bailleur de mettre à la disposition du locataire un logement décent ;
— débouter en conséquence M. [P] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [Y] [U] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du reliquat de la dette des loyers avec cette précision que ledit reliquat concerne exclusivement la période comprise entre le 22 août 2024 et le 11 mars 2025 ;
— ordonner la suspension de la clause résolutoire ;
En tout état de cause,
— débouter M. [P] [F] de ses plus amples demandes ;
— condamner M. [P] [F] au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner M. [P] [F] aux dépens.
Il fait valoir des contestations qu’il qualifie de sérieuses concernant le montant de la dette, en ce qu’un arrêté de mise en sécurité a été pris le 11 mars 2025 et qu’aucun travaux n’a été réalisé depuis, mais également concernant la délivrance du commandement de payer dès lors que celui-ci est fondé sur une dette effacée par la commission de surendettement, et qu’il a été délivré de mauvaise foi par le preneur. A ce titre, il affirme que ses difficultés financières sont la conséquence de ses relations avec le bailleur qui était également son employeur et qu’une instance est pendante devant le conseil des prud’hommes. Pour contester les causes du commandement, il fait également valoir l’insalubrité du logement.
A titre subsidiaire, il sollicite de suspendre le paiement des loyers de façon rétroactive, compte tenu de l’état du logement.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement, exposant sa situation personnelle et financière, ainsi que la suspension des effets de clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er avril 2021 contient une clause résolutoire (IX) reprenant les modalités de cet article et laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause, reproduisant les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité, et laissant un délai de deux mois pour régler a été signifié le 13 mars 2024 pour la somme en principal de 12.474€, conformément à la clause résolutoire.
Le délai de six semaines prévu par les nouvelles dispositions de l’article susvisé et visé par le demandeur au dispositif de ses conclusions ne s’applique donc pas au cas d’espèce.
a) sur la contestation soulevée par M. [Y] [U] au motif de l’effacement de la dette par la commission de surendettement des particuliers :
Il est constant que l’effacement d’une dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement n’est pas de nature à faire obstacle à l’effet d’une clause résolutoire déjà acquise (Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 14-17.782).
Si la commission de surendettement a proposé de prononcer une mesure de rétablissement personnel à l’égard de M. [Y] [U], laquelle a pour effet d’effacer les dettes antérieures, au titre desquelles figure la dette de loyer déclarée pour un montant de 12.474 euros, l’effacement de la dette n’équivaut pas à son paiement de sorte que cette décision ne prive pas le bailleur de sa demande tendant à l’expulsion de son locataire et M. [Y] [U] ne peut contester sérieusement le commandement de payer à ce titre.
b) sur la contestation soulevée par M. [Y] [U] au motif de l’état du logement :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil, l’article 7 et l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 établissent que le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du locataire, qui peut donner lieu à une résiliation de plein droit en cas d’inexécution du locataire. L’article 24 prévoit également que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Concernant l’urgence, la juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
M. [Y] [U] met en avant des défauts de son logement pour soulever une contestation sérieuse sur les désordres et l’insalubrité du logement et affirmer que seul le juge du fond peut trancher cette question afin de pouvoir statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail.
Force est de constater toutefois que le locataire ne démontre pas avoir signalé l’existence de ces désordres auprès du bailleur avant la délivrance du commandement de payer, outre que les photographies produites ne sont pas datées et ne permettent pas de confirmer qu’il s’agit des lieux objet de la présente procédure. Par ailleurs, le courrier de M. [P] [F] envoyé le 18 juillet 2024 aux différents locataires fait état de l’entretien des parties communes et du parc et n’établit pas l’existence de désordres dans le logement loué par M. [Y] [U]. Enfin, s’il est justifié d’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble, celui-ci date du 11 mars 2025 alors que les impayés sont antérieurs à cette date et que le commandement a été délivré un an auparavant.
Il n’apparaît donc pas que les contestations soulevées soient suffisamment sérieuses pour priver de légitimité les causes du commandement de payer et excéder les pouvoirs du juge des référés concernant la résiliation du bail et ses conséquences.
c) sur la contestation soulevée par M. [Y] [U] au motif de la mauvaise foi du bailleur :
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Les éléments produits par M. [Y] [U], s’ils démontrent l’existence d’un conflit professionnel entre les parties, M. [P] [F] ayant été l’employeur de M. [Y] [U], sont toutefois insuffisant à établir la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer. Les contestations de M. [Y] [U] à ce titre ne peuvent donc être qualifiées de sérieuses.
M. [Y] [U] n’ayant apuré les causes du commandement dans le délai de deux mois imparti, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 14 mai 2024, soit avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne en date du 16 mai 2024.
La résiliation du bail est donc acquise.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
La jurisprudence admet que le locataire soulève une exception d’inexécution pour s’exonérer du paiement des loyers si le bailleur méconnaît son obligation de délivrance au point que les locaux loués sont impropres à l’usage auquel ils étaient destinés (Civ 3e, 6 juillet 2023, n° 22-15.923) et en matière d’habitation, sont insalubre ou indécents au point qu’ils sont impropres à l’habitation (Civ. 3e, 28 avril 2009, n° 08-11.749 ; Civ. 3e, 7 décembre 2015, n° 14-22.75).
En l’espèce, M. [P] [F] produit un décompte au terme duquel il réclame la somme de 6417 € à la date du 31 mars 2025, incluant une dernière facture de mars 2025.
Pour s’opposer à la demande, M. [Y] [U] fait valoir que les loyers impayés ont été effacés par la commission de surendettement des particuliers jusqu’au 22 août 2024, date de la décision.
A ce titre l’article L741-2 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
M. [P] [F] s’étant désisté de sa contestation, l’article susvisé retrouve application et, si la commission de surendettement précise dans sa décision que les mesures entreront en application le 27 juin 2024, l’effacement concerne les dettes arrêtées à la décision soit le 22 août 2024. Or à cette date l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 13.457 euros
Il convient ainsi de prendre en compte les loyers impayés à compter de septembre 2024 et jusqu’au 30 mars 2025, dès lors de l’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble indique une absence de chauffage dans certains appartements et l’absence d’eau chaude en permanence dans les salles d’eau ce qui ne démontre pas l’inhabitabilité totale du logement, outre que cet arrêté ne comporte pas d’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux, temporaire ou définitive, M. [Y] [U] ne pouvant ainsi opposer valablement l’exception d’inexécution au bailleur.
En conséquence, M. [Y] [U] sera condamné à payer à M. [P] [F] la somme de 4.711 euros à titre provisionnel.
III- SUR LES EFFETS DE LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
En application de l’article 24 VIII de la loi précitée " lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique de compte que les loyers des mois de septembre 2024 à mars 2025 n’ont pas été acquittés. M. [P] [F] ne donc peut prétendre à des délais de paiement comme ne remplissant pas la condition de reprise de paiement des loyers courants, dès lors qu’il ne pouvait suspendre de lui-même ces règlements.
En outre, en raison de ses revenus composés du RSA force est de constater qu’il est dans l’impossibilité d’apurer la dette dans le délai maximal de trois ans, compte tenu de ses charges, en ce que cela ne lui laisse pas un solde à vivre suffisant compte tenu du montant du loyer et des charges qui s’ajouterait à une mensualité de remboursement de 130 euros. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que le locataire a saisi la commission de surendettement de la Haute-Garonne qui, par décision du 22 août 2024, a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision est devenue définitive en l’absence de contestation, M. [P] [F] s’étant désisté de son recours.
Or si dans ce cas le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement en application des dispositions de l’article susvisé, à défaut de reprise du paiement des loyers et charges, la clause de résiliation reprend son plein effet.
En conséquence, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais été suspendue, il y a lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est intervenue le 14 mai 2024 et M. [Y] [U] est depuis occupant sans droit ni titre.
L’expulsion de M. [Y] [U] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Par ailleurs, M. [Y] [U], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [Y] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture, à l’exception du coût du commandement de justifier d’une assurance locative, l’instance n’ayant pas été introduite sur ce fondement.
Compte tenu du fait que M. [Y] [U] supporte les dépens et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M.[P] [F], M. [Y] [U] sera condamné à lui payer une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2021 entre M. [P] [F] et M. [Y] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 14 mai 2024 ;
DEBOUTONS M. [Y] [U] de ses demandes en délai de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à M. [Y] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [Y] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [P] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [Y] [U] à payer à M. [P] [F] à titre provisionnel la somme de 4.711€ au titre de l’arriéré locatif(décompte arrêté au 31 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mars 2025) ;
CONDAMNONS M. [Y] [U] à payer à M. [P] [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré entre le 14 mai 2024 et le 1er avril 2025 étant comprise dans la somme ci avant ordonnée ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, révisables selon stipulations contractuelles ;
CONDAMNONS M. [Y] [U] à payer à M. [P] [F] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture, à l’exception du coût du commandement de justifier d’une assurance locative ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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