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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 26 juin 2025, n° 23/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/01520 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVV7
Jugement du 26 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL LEGAL AVOCATS – 393
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G]
né le 04 Juillet 1977 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [E]
née le 30 Août 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TERRE CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] et Madame [E] ont signé une promesse d’achat portant sur une parcelle de terrain à bâtir, formant le lot n°30, situé [Adresse 4].
Ils ont fait appel à la société TERRE CONSTRUCTION pour effectuer la construction de leur maison sur cette parcelle, ainsi que des travaux de terrassement.
Un devis en date du 7 octobre 2021 a été établi, ainsi qu’une facture d’acompte en date du 21 octobre 2021 pour un montant de 10.400 €.
Conformément à cette facture, les demandeurs ont effectué un payement du même montant.
Le compromis de vente n’a finalement pas fait l’objet d’une signature.
Dans ces conditions, le 5 avril 2022, Monsieur [G] et Madame [E] ont fait part à la société TERRE CONSTRUCTION de leur volonté de résilier le marché.
Par courrier du 30 mai 2022, la société TERRE CONSTRUCTION a pris acte de cette résiliation, et leur a annoncé un remboursement de l’acompte versé sous un délai de 150 jours, à savoir au 22 octobre 2022 au plus tard.
A ce titre une sommation de payer lui a été signifiée par exploit d’Huissier le 22 octobre 2022.
Cette sommation étant restée infructueuse, une requête en injonction de payer a été déposée devant le Tribunal Judiciaire de Lyon le 21 décembre 2022.
Le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a rendu une décision en date du 10 janvier 2023 condamnant la société TERRE CONSTRUCTION au paiement de :
— 10.400 € en principal
— 212,61 € au titre des frais d’exécution
— 17,80 € au titre de l’émolument proportionnel
— Coût de l’acte ttc : 72,98 €
Soit un total de 10.703,39 €.
L’ordonnance était signifiée le 30 janvier 2023.
La société TERRE CONSTRUCTION a formé opposition le 23 février 2023 sans préciser les motifs de son opposition.
Un paiement du solde de la créance, soit 10.400 €, a été réalisé par la société TERRE CONSTRUCTION.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [E] sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu les pièces versées au débat
JUGER Madame [E] et Monsieur [G] recevables et bien fondés en leur demande ;
CONDAMNER la Société par actions simplifiée unipersonnelle TERRE CONSTRUCTION à leur payer une somme de :
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
— 212,61 € au titre des frais d’exécution
— 17,80 € au titre de l’émolument proportionnel
— Coût de l’acte ttc : 72,98 €
DEBOUTER la SAS TERRE CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La demanderesse à l’opposition n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2024 et l’affaire, fixée une première fois à l’audience du 17 octobre 2024, a été renvoyée, pour nécessité de service, à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 16 et 753 du code de procédure civile que si les conclusions n’ont pas été signifiées aux parties défaillantes, il y a lieu de les déclarer irrecevables.
Les demandeurs indiquent que la société TERRE CONSTRUCTION leur a réglé l’acompte dû en principal tel que résultant de l’ordonnance d’injonction de payer, mais s’est abstenue de lui payer les frais
Cependant, il ne résulte d’aucun élément de la procédure que Monsieur [G] et Madame [E] aient fait signifier leurs conclusions à la société TERRE CONSTRUCTION.
Ce faisant, les demandes formées à son encontre doivent être déclarées irrecevables.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Vu l’opposition à injonction de payer formée le 23 février 2023 par la société TERRE CONSTRUCTION ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de LYON et signifiée à la société TERRE CONSTRUCTION le 30 janvier 2023 ;
DECLARE irrecevables les prétentions de Monsieur [Z] [G] et de Madame [H] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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