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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 29 janv. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00062 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJ3P
N° DE L’ORDONNANCE : 26/71
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [Y] [S]
née le 06 novembre 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
en date du 19 janvier 2026 sur réintégration après interruption d’un programme de soins,
au Centre hospitalier des Pyrénées – [Adresse 3],
comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 26 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, sis [Adresse 2],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Inga NABUCET-KOSNYREVA, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Y] [S] était hospitalisé(e) au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement le 12/11/2025 cette mesure étant régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement, la dernière ordonnance étant rendue le 20/11/2025.
[Y] [S] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement le 12/11/2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [V] faisant état de « Patiente souffrant d’un trouble psychiatrique chronique sévère ayant nécessité plusieurs hospitalisations notamment sans son consentement. Patiente en rupture de soins depuis plusieurs jours, aperçue par un professionnel du CHP sur l’agglomération paloise errante te décrite verbalement agressive et opposée aux soins. Dans ce contexte la patiente nécessite des soins immédiats. Une évaluation somatique semble toutefois indispensable préalablement à toute prise en charge psychiatrique. »
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le
L’hospitalisation complète de [Y] [S] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s était mis en place le 14/01/2026.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [V] le 19/01/2026 constatait « Patients souffrant d’un trouble psychiatrique chronique sévère et résistant, ayant nécessité plusieurs hospitalisations en services spécialisés et bénéficiant de soins de réhabilitation psycho-sociale au long cours en ambulatoire. Sortie d’hospitalisation le 16/01/2026 avec retour a domicile. Nouvelle acutisation de la symptomatologie observée par les professionnels soignants intervenant au domicile avec notamment irritabilité. Idées délirantes et opposition à la prise médicamenteuse dos lo 17/01/2026. Dans ce contexte une réintégration en hospitalisation a temps complet est nécessaire afin que la patiente puisse bénéficier au plus vite des soins les plus adaptés. »
[Y] [S] était réintégré en hospitalisation complète le 19/01/2026.
L’avis motivé établi par le Dr [U] le 23/01/2026 indiquait « Troubles du contact, idées délirantes paranoïdes et mégalomaniaques de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Aucune conscience des troubles. Réadaptation du traitement en cours. La mesure de soins sous contrainte reste donc nécessaire. »
L’avis précisait que l’état de santé de [Y] [S] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Y] [S] déclarait que si elle ne s’entendait pas avec toute l’équipe médicale, ça se passait bien avec certains médecins compétents et infirmiers ; qu’elle considérait que le traitement actuel la fatiguait trop et qu’il fallait l’adapter ; qu’elle ignorait si elle avait un logement extérieur et acceptait un maintien dans le cadre actuel conservant des contacts avec sa famille.
Le conseil de [Y] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que sa cliente acceptait un maintien en HSC.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu qu’il apparaît que l’état de santé actuel de la personne dont le traitement sous contrainte vient à peine de reprendre laisse craindre qu’une mainlevée de son hospitalisation sous contrainte compromette la sécurité des personne et n’entraîne une atteinte grave à l’ordre public ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM sous réserve d’une amorce d’alliance thérapeutique, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement mis en place, de mettre en place un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager une sortie dans un cadre de nature à éviter tout passage à l’acte auto ou hétéro agressif ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [Y] [S],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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