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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODS2
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[W] [R]
[M] [I] épouse [R]
C/
S.A.S. SOBAL ENERGY
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 27/11/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Madame [M] [I] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SOBAL ENERGY (RCS NANTERRE 949 189 880), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODS2 du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [W] [R] et Mme [M] [I] épouse [R] ont confié à la société SOBAL ENERGY des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 11] suivant devis du 4 avril 2023 et comprenant notamment :
— l’isolation des combles,
— l’isolation du plafond du sous-sol,
— l’installation d’une pompe à chaleur,
— l’installation d’un ballon thermodynamique.
Faisant valoir que depuis d’avril 2024, la pompe à chaleur s’est mise en sécurité affichant un code erreur et qu’ils se trouvent depuis privés de chauffage, les époux [W] [R] ont fait assigner en référé la S.A.S. SOBAL ENERGY selon acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. SOBAL ENERGY, citée à une salariée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [W] [R] présentent des copies des documents suivants :
— devis,
— facture,
— relevé de comptes,
— rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet INCOFRI du 11/04/25,
— courriers.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [W] [R] concernant notamment le dysfonctionnement de la pompe à chaleur sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [B] [D], expert près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 1]. : 06.31.14.64.49, Mél. : [Courriel 7] avec mission :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire l’état général du système de chauffage, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [W] [R] devront consigner au greffe avant le 27 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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