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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 sept. 2025, n° 25/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [K], Madame [G] [S] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03447 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZ7
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [G] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03447 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZ7
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [K] et Mme [G] [K] née [S], ont signé le 24 septembre 2019, une offre de prêt personnel de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) pour un montant en capital de 33 645,91 euros remboursable au taux conventionnel de 3,74% l’an en 72 mensualités de 465,81 euros, assurance souscrite comprise, à compter du 5 décembre 2019.
Malgré plusieurs reports d’échéances consentis par la société de crédit, les échéances n’ayant pas été honorées, la BFM a entendu se prévaloir de la déchéance du terme, le 28 février 2024, après mise en demeure préalable du 29 novembre 2023.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la société BFM a fait assigner M. [T] [K] et Mme [G] [K] née [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et 1225 du code civil :
— le constat de la déchéance du terme et, à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
-17 282,91 euros, au titre des mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 3,74 % l’an sur la somme de 16 178,55 euros à compter du 14 novembre 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation du défendeur aux dépens.
A l’audience du 10 juillet 2025, la société BFM représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette à la somme de 15 818,31 euros dont 1 104,36 euros de pénalité contractuelle. Les diverses obligations édictées par le Code de la consommation relatives à une éventuelle forclusion de son action, la nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et déblocage des fonds anticipée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d’assurance, consultation du FICP, vérification solvabilité) ainsi que l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse n’a pas fait valoir d’observation sur ces points. La demanderesse a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais aux défendeurs.
Assignés régulièrement par remise de l’acte à l’étude, M. [T] [K] et Mme [G] [K] née [S] faisant valoir des difficultés financières à la suite de leur départ en retraite ont sollicité à l’audience des délais de paiement, proposant de solder leur dette par un versement mensuel de 250 euros pendant 24 mois.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 juillet 2025.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé remonte au 10 août 2023. La société BFM est recevable en son action, l’assignation étant en date du 14 février 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié)
En l’espèce, le contrat de prêt n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et la société BFM justifie de l’envoi d’une mise en demeure de payer la somme de 1 995,18 euros sous 8 jours, en date du 29 novembre 2025 et réceptionnée le 4 décembre 2025 par les débiteurs.
La déchéance du terme signifiée aux débiteurs le 28 février 2024 est donc valablement intervenue.
Sur la créance de la banque et la déchéance du droit aux intérêts
Le juge peut ainsi soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’a été relevée après examen des pièces produites par la demanderesse.
La société BFM rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la fiche d’informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, la sommation de payer du 29 novembre 2023, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 15 mai 2025 établissant sa créance comme suit :
— principal 13 932,11 euros
— intérêts 781,84 euros à compter du 25 janvier 2024 jusqu’au 15 mai 2025.
M. [T] [K] et Mme [G] [K] née [S] sont donc solidairement redevables envers la société BFM de la somme de
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03447 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZ7
14 713,95 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,74 % l’an à compter du 15 mai 2025, date d’arrêt des comptes, sur la somme en principal de 13 932,11 euros et ce jusqu’à paiement complet.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
A défaut de justification du préjudice effectivement subi par la société BFM, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les délais de paiement
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues et peut prescrire, par décision spéciale et motivée, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les défendeurs expliquent que c’est suite à la mise à la retraite de monsieur qu’ils ont rencontré des difficultés à rembourser leur dette et proposent de poursuivre leurs paiements mensuels, initiés depuis le 26 avril 2024, d’un montant de 250 euros pendant 24 mois pour solder leur emprunt.
Compte tenu de ce qui précède et de la proposition faite à l’audience, à laquelle ne s’oppose pas la demanderesse, il convient d’octroyer à M. [T] [K] et Mme [G] [K] née [S] des délais de paiement sur 24 mois selon les modalités prévues au dispositif du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Les dispositions de l’article L.312-38 du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du Code civil, les articles L.311-39 et L.311-40 du Code de la consommation ne prévoyant pas, en cas de défaillance de l’emprunteur, la mise à sa charge de ce coût supplémentaire, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 rédigés de manière identique (Civ. 1ère, 9 février 2012, n° 11-14605).
La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, M. [T] [K] et Mme [G] [K] née [S] seront condamnés in solidum.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE dont le siège est situé [Adresse 1] n’est pas forclose ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [K] et Mme [G] [K] née [S] à payer à la société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 14 713,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,74 % l’an à compter du 15 mai 2025, date d’arrêt des comptes, sur la somme en principal de 13 932,11 euros et ce jusqu’à paiement complet ;
ACCORDE à M. [T] [K] et Mme [G] [K] née [S] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette par 23 mensualités consécutives de 250 euros, et d’une 24ème et dernière mensualité majorée du solde de la dette et des intérêts pour en permettre l’extinction totale ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les mensualités devront être versées avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités ci-dessus définies, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de ses demandes au titre de l’indemnité de 8% et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [K] et Mme [G] [K] née [S] aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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