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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 26/80311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80311 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCEC3
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE au défendeur par LRAR
CCC à Me GARCIA par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025026898 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
Madame [U] [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 30 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mai 2023 entre Mme [U] [G] et M. [I] [X] [R] concernant l’appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] sont réunies à la date du 21 juillet 2025,
— Ordonné en conséquence à M. [I] [X] [R] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Dit qu’à défaut pour M. [I] [X] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Mme [U] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamné M. [I] [X] [R] à payer la somme de 8.446,07 euros (décompte arrêté au 15 octobre 2025 incluant la mensualité d’octobre 2025) correspondant à l’arriéré des loyers et des provisions sur charges, ainsi qu’aux régularisations des charges des exercices 2023 et 2024 et aux indemnités d’occupation échues impayées,
— Condamné M. [I] [X] [R] à verser à Mme [U] [G] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il qui l’aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et défintive des lieux,
— Condamné M. [I] [X] [R] à verser à Mme [U] [G] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [I] [X] [R] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [I] [X] [R] le 7 janvier 2026 et un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a ensuite été délivré le 23 janvier 2026.
Par requête déposée au greffe le 16 février 2026, M. [I] [X] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
Mme [U] [G] a été convoquée en vue de l’audience fixée le 30 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a signé le récépissé le 21 février 2026.
A l’audience du 30 mars 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [I] [X] [R], qui a comparu représenté, a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui accorde un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Il explique devoir faire face à des difficultés financières qui ont été à l’origine d’impayés de loyers mais il souligne s’être acquitté du paiement des indemnités d’occupation de février et mars 2026 dans leur intégralité. Il précise exercer son activité professionnelle dans le cadre de contrats d’intérim et être père d’une fille mineure qu’il doit entretenir. Il affirme avoir bénéficié d’un fonds de garantie pour apurer une dette précédente et avoir entrepris des démarches de relogement telles que le dépôt d’une demande de logement social et l’exercice d’un recours DALO.
Pour sa part, Mme [U] [G], qui a comparu en personne, a sollicité du juge qu’il rejette la demande de délai formée par le requérant.
Elle déclare être âgée de 81 ans, percevoir une pension de retraite à hauteur de 1 800 euros par mois et ressentir une grande lassitude depuis la survenance des premiers impayés en 2014, puis à nouveau en 2024, dates auxquelles le requérant a obtenu par l’intermédiaire d’un fonds de solidarité pour le logement de l’apurement de ses dettes. Elle précise qu’elle a renoncé en 2024, à poursuivre une procédure d’expulsion, en l’échange du remboursement des arriérés locatifs s’élevant à 11 000 euros et constate que deux ans plus tard, la dette atteint la somme de 9.696 euros, de sorte que M. [X] [R] ne se saisit pas des chances qui lui sont données. Elle ajoute devoir assumer les frais d’huissiers, l’assurance, les charges liés au logement ainsi que les charges de copropriété alors que c’est la Caisse d’allocations familiales qui règle principalement les loyers. Elle considère que les paiements de M. [I] [X] [R] intervenus en février et mars 2026 ont été effectués à la demande de son conseil et que ses déclarations apparaissent contradictoires puisqu’il aurait indiqué ne pas avoir d’enfant à charge et rechercher un logement pour un loyer de 800 euros alors qu’il perçoit des ressources limitées à la somme mensuelle de 630 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, M. [I] [X] [R] communique pour justifier de sa situation financière son avis d’impôt établi en 2025 qui retient des revenus à hauteur de 13.712 euros soit 1.142 euros par mois en moyenne, divers contrats de missions temporaires ainsi que son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2025 retenant un cumul net social annuel de 24.076,84 euros soit 2.006 euros par mois en moyenne. Il ne bénéficie plus d’allocation de logement de la Caisse d’allocations familiales depuis le mois de juin 2025.
S’agissant de ses démarches de relogement, M. [I] [X] [R] apporte la preuve qu’il a régulièrement renouvelé sa demande de logement social intialement déposée le 15 octobre 2020 et qu’il a rempli un formulaire recours DALO, bien qu’il faille relever que celui-ci n’est ni daté, ni signé et qu’aucune preuve de dépôt n’est produite. Aussi, ses ressources ne permettent pas d’exclure les recherches de logement dans le parc privé.
En outre, il résulte du décompte locatif produit par la bailleresse que la dette locative s’élève à 9 696,47 euros, échéance de mars 2026 incluse, en dépit des règlements intervenus en février et mars 2026 de l’ordre de 630 euros, soit le montant du loyer et des charges. Toutefois, il y lieu de s’intérroger sur la possibilité que la reprise récente du paiement intégral des indemnités d’occupation ne serait en réalité dictée que par une volonté de se soustraire à la mesure d’expulsion, alors que ses ressources durant l’année 2025, lui permettaient de régler intégralement son loyer, ce qu’il n’a fait que partiellement et de manière irrégulière, laissant sa dette locative s’accroitre.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte la situation de Mme [U] [G] qui est une bailleresse propriétaire privée qui doit supporter une dette particulièrement conséquente ainsi que les impôts fonciers et les charges afférents au logement.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps au détriment de la défenderesse le maintien du requérant dans les lieux qu’il occupe.
La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [I] [X] [R] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par M. [I] [X] [R] ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 5], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6] ;
CONDAMNE M. [I] [X] [R] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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