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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 juin 2025, n° 24/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/577
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01183
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQOO
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble LE PARADIS DES VACANCES sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 12 mars 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [X] [O] est propriétaire des lots 7, 8, 11 et 23 ( à savoir 3 studios et un box) au sein de l’immeuble LE PARADIS DES VACANCES sis [Adresse 4].
Après diverses relances, mises en demeure et une sommation de payer les charges de copropriétés impayées en date du 5 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice, envoyé le 12 mars 2024 par un commissaire de justice Français à un homologue allemand aux fins de signification conformément au Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signifié à l’intéressé le 15 avril 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PARADIS DES VACANCES sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, a constitué avocat et a assigné Monsieur [X] [O] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [X] [O] n’a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE PARADIS DES VACANCES sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, demande au tribunal de :
— CONDAMNER la partie défenderesse à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LE PARADIS DES VACANCES [Adresse 2] :
la somme de 14.971,52 € en principal pour les lots 7, 8, 11 et 23 (à savoir 3 studios et un box) au titre des charges concernant la période du 1er avril 2020 au 1er janvier 2024, qui sera augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation du 5 mai 2023.la somme de 1.671,86 € au titre des dommages et intérêts au titre des frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir,la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification par huissier de la sommation du 5 mai 2023 de 202,80 €,- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE PARADIS DES VACANCES sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, fait valoir :
— que chaque copropriétaire, par application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et suivants du décret du 17 mars 1967 se doit de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun de l’immeuble, à proportion de la quote-part afférant aux lots dont il est propriétaire, telle que cette quote-part est définie par le règlement de copropriété ; qu’en outre, les appels de fonds émis par le syndic sont exigibles dès leur réception par chacun des copropriétaires ;
— qu’outre une somme de 14.971,52 € au titre des charges de copropriété impayées concernant la période du 1er avril 2020 au 1er janvier 2024, il est sollicité une indemnisation au titre des frais de sommation et les frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, qu’il règle à son syndic, sur la base du contrat de syndic annuel qui le lie audit syndic, soit une somme de 1.671,86 €.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [O]
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaire produit au débat l’ensemble des appels de provision sur charges courantes adressés au défendeur entre juillet 2020 et mars 2024 ainsi que les appels de provision relatifs aux travaux de toiture de la grange intervenus entre septembre 2021 et mars 2023.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte versé en pièce n°27 qu’au 8 janvier 2024, le solde dû par le défendeur s’élevait à 16 906,54 euros. Ce montant inclut des frais de relance, de mise en demeure et autres frais pour un montant total de 1935,02 euros, de sorte que le montant des charges de copropriété impayées s’élève bien à une somme de 14 971,52 euros (16 906,54 – 1935,02 euros). Ainsi, le montant de la condamnation à paiement sollicité par le syndicat des copropriétaires apparaît justifié tant dans son principe que dans son quantum.
Il ressort en outre du dossier que le syndic a mis en demeure à plusieurs reprise le défendeur de régler les charges de copropriété impayées (courrier du 6 novembre 2020, du 27 novembre 2020, du 8 février 2021, du 2 mars 2021, du 9 novembre 2021, du 23 novembre 2021, du 4 février 2022, du 28 février 2022).
Enfin, un commandement de payer daté du 5 mai 2023, a été adressé au défendeur selon les formalités prévues par le règlement (UE) n° 2020/1784 et signifié à ce dernier le 17 mai 2023. Ce commandement de payer vise un montant en principal de 10 771,62 euros selon décompte joint arrêté au 19 avril 2022. Cet acte est de nature à faire courir des intérêts légaux mais uniquement sur le montant visé au principal.
En conséquence, Monsieur [X] [O] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PARADIS DES VACANCES sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 14 971,52 euros au titre des charges de copropriété impayées entre avril 2020 et janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de signification du commandement de payer, applicables à la somme de 10 771,62 euros et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
La demande de dommages et intérêts au titre des frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat apparaît donc justifiée dans son principe en application de cet article.
S’agissant du quantum sollicité, il convient de se reporter à la situation de compte versé en pièce 27 : les frais de suivi de procédure-recouvrement apparaissent justifiés à hauteur de 180 euros, de même que les frais de transmission de dossier à l’huissier à hauteur de 370 euros. Par ailleurs, les frais de relance et de mise en demeure apparaissant supérieurs au montant sollicité, à savoir 323,86 €, il y sera fait droit. En revanche, les frais de transmission de dossier à avocat apparaissent avoir été facturés deux fois 399 euros sans explication. Seule la somme de 399 euros sera donc retenue et non celle de 798 euros.
En conséquence, Monsieur [X] [O] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PARADIS DES VACANCES sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 1272,86 euros de dommages et intérêts au titre des frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [X] [O] , qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification par huissier de la sommation du 5 mai 2023 de 202,80 €.
A l’appui de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur produit au débat la facture de son avocat d’un montant de 1200 euros. Il sera donc fait droit à sa demande et Monsieur [X] [O] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PARADIS DES VACANCES sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PARADIS DES VACANCES sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 14 971,52 euros au titre des charges de copropriété impayées entre avril 2020 et janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 applicables à la somme de 10 771,62 euros et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PARADIS DES VACANCES sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 1272,86 euros de dommages et intérêts au titre des frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens, en ce compris les frais de signification par huissier de la sommation du 5 mai 2023 de 202,80 € ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PARADIS DES VACANCES sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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- Intérêt
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
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