Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 avr. 2024, n° 23/58728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58728
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GPK
N° : 3
Assignation du :
21 novembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
2 ccc dossier
2ccc parties
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 avril 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ARIANE PROPERTY SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS – #C1723
DEFENDERESSE
La S.A.S. MB IMMO CONSEIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 26 février 2020, la SARL ARIANE PROPERTY SERVICES a consenti à la SAS MB IMMO CONSEIL un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 33 600 euros hors charges et hors taxes.
Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, la ARIANE PROPERTY SERVICES a fait délivrer à la société MB IMMO CONSEIL une sommation de payer la somme de 44 847,02 euros au principal, par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023.
Par exploit délivré le 21 novembre 2023, la société ARIANE PROPERTY SERVICES a fait assigner la société MB IMMO CONSEIL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 45 056,46 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 20 avril 2023, avec intérêts au taux légal du 16 juin 2023, 4 505,46 euros au titre provision à valoir sur les pénalités de 10%, outre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais de la sommation du 16 juin 2023 et de l’assignation.
A l’audience du 8 décembre 2023, la présidente a sollicité les observations des parties sur l’exception d’incompétence soulevée, au profit du tribunal de commerce eu égard à la nature des demandes et à la qualité des parties. La demanderesse a fait valoir la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux.
A l’audience de renvoi du 15 mars 2024, la demande d’aide juridictionnelle de la société MB IMMO CONSEIL ayant été rejetée, l’affaire a été plaidée.
La défenderesse, régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des motifs et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Régulièrement assignée, la SAS MB IMMO CONSEIL n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En vertu de l’article R. 211-4 2° du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
D’autre part, l’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
L’article L210-1 du même code précise que « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
Les textes précités n’exigent pas que le litige opposant deux sociétés commerciales, autrement dit deux commerçants, porte sur un acte de commerce. Il vise tout « engagement » pris entre deux commerçants : il suffit donc que l’engagement litigieux se rattache à une activité commerciale du commerçant concerné pour asseoir la compétence du tribunal de commerce.
En l’espèce, il résulte des documents produits que la société ARIANE PROPERTY SERVICES est une société à responsabilité limitée et la société MB IMMO CONSEIL est une société par actions simplifiée.
La présente instance a été engagée par la société ARIANE PROPERTY SERVICES aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme correspondant à l’arriéré locatif dû au titre du contrat de bail commercial liant les parties.
Si celle-ci soutient que les baux commerciaux échappent à la compétence des juridictions commerciales, en vertu des articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce et R. 211-4 à R. 311-3-26 du code de l’organisation judiciaire, et fait valoir que les contestations en matière de baux commerciaux autres que celles relatives au prix du bail révisé ou renouvelé, sont portées devant le tribunal judiciaire, il convient de rappeler qu’en application constante des dispositions susvisées, le litige opposant deux commerçants au sujet du paiement de loyers arriérés d’un bail commercial contracté par le locataire dans l’intérêt de son commerce, relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que les règles statutaires ne sont pas invoquées.
Compte tenu de la qualité de sociétés commerciales des deux parties, ainsi que de l’objet du litige les opposant, à savoir le paiement provisionnel de loyers par le preneur, qui n’allègue aucune contestation sérieuse relevant du statut des baux commerciaux, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour statuer sur la demande en paiement d’arriéré locatif formées par la SARL ARIANE PROPERTY SERVICES à l’encontre de la SAS MB IMMO CONSEIL par acte du 21 novembre 2023,
Renvoyons l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, matériellement compétent,
Disons qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance,
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 26 avril 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Alsace ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Département ·
- L'etat ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Adresses
- Juge des référés ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Vices ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt
- Facture ·
- Lettre de voiture ·
- Sociétés ·
- Obligation contractuelle ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Arrhes ·
- Conciliateur de justice ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Approbation ·
- Au fond
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Charges
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Charges
- Dommage ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Dilatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.