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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 août 2025, n° 25/03827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03827 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEMQ
ORDONNANCE DU 05 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jérôme REYNES, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Août 2025 à 15heures32 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03827 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEMQ présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT concernant
Monsieur [P] [C]
né le 23 Octobre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 8 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER et notifiée le 8 juillet 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2025 et notifiée le 07 juillet 2025 09heures00
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U] [K], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [F] [X] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR ne soulève aucune nullité de procédure ;
La personne étrangère déclare: non rien à dire. (monsieur parle et comprend le français)
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [C]. : obstacle à l’éloignement,;, 2ème refus d"embarquer 31/7/25, laissez passer valide dans ce dossier. la préfecture ne voulait pas le placer en rétention car vol à sa sortie de prison donc c’est de son fait.
Sur le fond,
Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : rien à dire.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que, l’intéressé a refusé à deux reprises d’embarquer dans l’avion le ramenant dans son pays d’origine ; que ce dernier représente une menace pour l’ordre public notamment à sa dernière condamnation en récidive par le tribunal correctionnel de Montpellier le 08 juillet 2024 ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [P] [C]
né le 23 Octobre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 06 août 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1]
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 1], en audience publique, le 05 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 05 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [C]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [C]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [C]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 05 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 05 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR ;
le 05 Août 2025 à par mail Le Greffier
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