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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 11 juil. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00529 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7PU / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [T] / [B]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
en présence de Madame [O], auditrice de justice,
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 28 Mai 2025.
Expédition Mme [T]
Exécutoire Me MARTIN, M. [B]
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’assignation en date du 21 février 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (TUNISIE)
ET DE
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 9] (15)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [M] [T] et M. [X] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives à l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— Se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile Mme [M] [T] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de M. [X] [B] ;
FIXE la part contributive de M. [X] [B] à l’entretien et à l’éducation de [Z] à la somme de 100 euros par mois, payable au domicile de Mme [M] [T], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [X] [B] à s’en acquitter ;
CONSTATE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [Z] [B] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (15) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M] [T] ;
RAPPELLE que M. [X] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [M] [T] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, étant ici précisé qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année, sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette contribution est payable d’avance au domicile ou à la résidence du bénéficiaire sans frais pour lui, et qu’elle variera de plein droit le premier juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2026 en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains – série FRANCE ENTIERE – publié par l’I.N.S.E.E (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) selon la formule suivante :
Pension d’origine x indice du 1er juillet de la nouvelle année
Nouvelle pension = ---------------------------------------------------------------------------------
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, qu’elle se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, notamment à l’aide des conseils donnés sur les sites suivants : http://www.service-public.fr/calcul-pension – http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Mme [M] [T] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision étant réputée contradictoire, elle sera réputée non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les 6 mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le onze Juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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