Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 juin 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00965
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[U] [L]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 12 juin 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 12 juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [N]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [U] [L]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Noémie GAUDY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [L] [P], son père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 12 juin 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 11 juin 2025, reçu au greffe le 11 juin 2025, concernant monsieur [U] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 juin 2025 de monsieur [U] [L], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de CONFLUENCE SOCIALE et l’avis d’audience donné au procureur de la République
qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [L] a fait l’objet le 13 mars 2025 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père) au visa de l’urgence ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 20 mars 2025.
Monsieur [L] a bénéficié d’un programme de soins le 16 mai 2025 avant d’être réintégré en hospitalisation complète le 05 juin 2025 (décision notifiée le 06 juin 2025).
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation en vue d’un réajustement du traitement du patient.
Son conseil estimait que le certificat ayant conduit à la réintégration était trop peu explicite sur ses raisons ; il relayait la parole de son client, conscient de la nécessité de soins, tendant à un retour en programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ;
Attendu ensuite que le certificat du 05 juin 2025 signé par le docteur [S] aux fins de réintégration en hospitalisation complète est singulièrement léger puisqu’il se contente de viser “les dernières évaluations cliniques” (que le juge ne connaît pas) ;
Attendu que si cet élément plaidait en faveur d’une levée de la mesure, le croisement de ce contenu avec l’avis psychiatrique signé le 10 juin 2025 par le même praticien permet de mieux saisir la dynamique de l’ensemble ; que l’on y apprend qu’il y a eu une recrudescence des troubles du comportement (propos délirants, agitation psychomotrice, éléments d’hétéroagressivité) et que le patient reste agité, intolérant à la frustration, remet en question le contrat de soins et tient des propos délirants à tonalité mégalomaniaque ; qu’il est question de poursuivre l’ajustement thérapeutique avant d’envisager le retour à domicile en programme de soins ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [L] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [U] [L] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juin 2025 à :
— M. [U] [L]
— CONFLUENCE SOCIALE
— Me Noémie GAUDY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— [L] [P]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Traitement ·
- Allocation ·
- Suspension
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Vote du budget ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Jugement par défaut ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Litige ·
- Urgence
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Défaillance
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Médiation ·
- Nationalité française ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juriste assistant ·
- Action ·
- Homologuer
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Classes ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Autonomie
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Entretien
- Europe ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Forclusion ·
- Île-de-france ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.