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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 janv. 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00812 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2QL
MINUTE N° :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
c/
[O] [J] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
domiciliée : chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
DEMANDEUR
ET
Monsieur [O] [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte signée le 10 novembre 2017, Monsieur [O] [J] [D] a ouvert un compte-chèques n°15204480 dans les livres de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a mis en demeure Monsieur [O] [J] [D] de régulariser la situation de son compte débiteur avant le 6 février 2024.
Par acte en date du 8 juillet 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a cédé sa créance à l’égard de Monsieur [O] [J] [D] à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a ensuite fait assigner Monsieur [O] [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4.131,72 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°15204480 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts ;800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), elle a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [J] [D], n’est comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des relevés de compte produits, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
2. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 312-93 du code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du code de la consommation).
En l’espèce, à la lecture des relevés du compte-chèques, il apparaît que le compte bancaire de Monsieur [O] [J] [D] a fonctionné en position débitrice de manière ininterrompue à compter du 22 novembre 2023 et ce, jusqu’à sa clôture.
Pour autant, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas avoir respecté la formalité prescrite à l’article L.312-93 du code de la consommation précité, aucun justificatif de la proposition d’une offre de crédit dans un délai de trois mois à compter du dépassement n’étant produit.
Faute d’avoir proposé à Monsieur [O] [J] [D] un autre type d’opération de crédit, le préteur sera déchu de son droit aux intérêts et frais de toute nature à compter du 22 février 2024, conformément à l’article L. 341-9 du code de la consommation.
En conséquence, au vu des relevés de compte produits, Monsieur [O] [J] [D] sera condamné à verser à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 3.932,74 euros, correspondant au dernier solde débiteur du compte n°15204480 arrêté au 11 juin 2024, date de sa clôture, expurgé de ces frais et intérêts pour un montant total de 198,98 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, compte tenu du taux légal actuellement applicable mis en perspective avec le taux contractuel convenu et afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [J] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, rendu par défaut,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre du solde débiteur du compte-chèques n°15204480 ouvert le 10 novembre 2017 par Monsieur [O] [J] [D] à compter du 22 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] [D] à verser à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 3.932,74 euros au titre du solde débiteur du compte,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] [D] à verser à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] [D] aux dépens,
DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière placée La Présidente
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