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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 mars 2025, n° 24/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02893 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/02893 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCMD
DEMANDEUR :
M. [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [K], né en 1984, a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2008, lequel a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 4 novembre 2011, confirmé par un arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Douai du 31 octobre 2013.
Le 13 avril 2014, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé et le 3 mai 2014, il a été attribué à Monsieur [S] [K] un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15% à compter du 14 avril 2014.
Le 27 février 2023, Monsieur [S] [K] a adressé à la [9] ([11]) de [Localité 16]-[Localité 15] un certificat médical de rechute établi par le docteur [V] suite à l’accident du 11 janvier 2008 mentionnant : « Anxio-dépression sévère chronicisée venant aggraver un stress-post-traumatique consécutif à un événement traumatique survenu le 11/01/2008 ».
Le 25 avril 2023, la [10] a pris en charge et indemnisé au titre de la législation professionnelle la rechute du 27 février 2023.
Le 5 juin 2023, le docteur [V] a établi un certificat médical final fixant à cette date la consolidation avec séquelles de l’état de santé de Monsieur [S] [K].
Par courrier du 28 août 2023, la [10], après avis de son médecin conseil, a fixé au 5 juin 2023 la consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [K] suite à sa rechute du 27 février 2023.
Par courrier du 29 mai 2024, la [10] a notifié à Monsieur [S] [K] une date de consolidation fixée au 5 juin 2023 avec retour à l’état antérieur.
Le 18 juin 2024, Monsieur [S] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette dernière décision.
Par courrier recommandé expédié le 16 décembre 2024, Monsieur [S] [K] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 21 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [S] [K], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à sa requête initiale et demande au tribunal de :
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée à l’expert qui lui plaira avec pour mission celle détaillée dans sa requête,
— Sursoir à statuer sur ses demandes dans l’attente des conclusions de l’expert,
— Ordonner que les éventuels frais de consignation sur des honoraires relatifs à l’expertise ordonnée soient mis à la charge de la caisse,
Subsidiairement,
— Ordonner qu’à la consolidation de sa rechute, son état de santé ne peut être considéré comme revenu à l’état antérieur, et évaluer son taux d’IPP à la consolidation de sa rechute à un taux qu’il voudra bien arbitrer et qui sera au minimum de 50% minimum,
En tout état de cause,
— Condamner la [11] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, et éventuels frais de consultation ou expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il expose et fait valoir en substance qu’il est inconcevable que son état de santé puisse être considéré comme consolidé avec un « retour à l’état antérieur » ; que les séquelles observées en juin 2023 sont plus importantes que celles retenues en avril 2014, et exigent une majoration de son taux d’IPP ; qu’à ce jour, son état psychique est beaucoup plus complexe ; que ses séquelles médicalement attestées en 2023 faisant état d’une dépression sévère avec anxiété pantophobique indique que l’IPP ne saurait être inférieur à 50% ; que l’indication d’un retour à un état antérieur élude toute conséquence au niveau socio-professionnel.
En réponse, la [10], dûment représentée à l’audience, se référant à ses écritures soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Confirmer la consolidation avec retour antérieur de la rechute du 27 février 2023 au 5 juin 2023,
— Débouter Monsieur [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [K] de ses demandes.
La caisse indique qu’elle n’a fait qu’appliquer l’avis de son médecin conseil qui s’impose à elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
L’article L 443-1 du code de la sécurité sociale énonce que :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. "
* * *
Monsieur [S] [K] a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2008, pris en charge et indemnisé au titre de la législation professionnelle.
Le 13 avril 2014, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec attribution d’un d’incapacité permanente partielle fixé à 15% à compter du 14 avril 2014.
Le 27 février 2023, Monsieur [S] [K] a adressé à la [11] un certificat médical de rechute établi par le docteur [V] suite à l’accident du 11 janvier 2008 mentionnant : « Anxio-dépression sévère chronicisée venant aggraver un stress-post-traumatique consécutif à un événement traumatique survenu le 11/01/2008 ».
La rechute a été prise en charge et indemnisé au titre de la législation professionnelle.
Suite au certificat médical final du 5 juin 2023 du docteur [V], ce dernier a considéré l’état de santé de l’assuré consolidé à cette date avec séquelles.
Le 28 août 2023, la [11], après avis de son médecin conseil, a fixé au 5 juin 2023 la consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [K] suite à sa rechute du 27 février 2023.
Puis par courrier du 29 mai 2024, la [11] a notifié à Monsieur [S] [K] une date de consolidation fixée au 5 juin 2023 avec retour à l’état antérieur.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] ne conteste pas la date de consolidation fixée au 5 juin 2023 de sa rechute du 27 février 2023 mais uniquement la nature de la consolidation en ce que le médecin conseil de la [11] a estimé qu’il s’agissait d’une consolidation avec retour à l’état antérieur.
Monsieur [S] [K] conteste cette décision en soutenant notamment que ses séquelles observées en juin 2023 sont plus importantes que celles retenues en avril 2014 où il a obtenu un taux d’IPP de 15% et estime qu’elles exigent une majoration de son taux d’IPP.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [S] [K] verse aux débats plusieurs pièces médicales dont notamment :
— Le certificat du docteur [N], psychiatre, du 19 janvier 2023 qui mentionne notamment que : " les éléments cliniques aboutissants au diagnostic de syndrome anxio-dépressif secondaire à un état de stress post-traumatique chronicisé sont retrouvés (…) " (pièce n°11 du requérant) ;
— Le certificat du docteur [N], psychiatre, du 31 juillet 2023 qui précise suivre Monsieur [K] de manière bi-mensuelle depuis plus de deux ans et que « les soins médicamenteux et psychothérapeutiques apportés sont une continuité des soins de la rechute » (pièce n°16 du requérant) ;
— L’attestation de Mme [C], thérapeute, du 30 mai 2023 qui indique suivre Monsieur [K] à raison de deux séances par mois depuis le 12 août 2022 (pièce n°14 du requérant).
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [S] [K] et la [11] relève d’un différend d’ordre médical concernant la nature de la consolidation, à savoir le retour à l’état antérieur et dans la négative l’évaluation du taux d’IPP fixé à compter du 5 juin 2023, date de consolidation de la rechute du 27 février 2023.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [11] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
*
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [10].
Sur les demandes annexes
Les dépens seront réservés ainsi que les autres demandes annexes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [Z] [E] – [Adresse 4], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [S] [K] détenu par l’assuré lui-même et par la [10] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [S] [K] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si, au jour de la date de consolidation de sa rechute, le 5 juin 2023, Monsieur [S] [K] était consolidé « avec retour à l’état antérieur » ;
Dans la négative, proposer, à la date de la consolidation, soit le 5 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [K] imputable à la rechute du 27 février 2023 de son accident du travail du 11 janvier 2008, en y intégrant un taux socio-professionnel, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui parait la plus fiable ;
4) Fournir les seuls éléments de nature à apporter une réponse à la question posée ;
5) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [10] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 23 SEPTEMBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 23 SEPTEMBRE 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me DHIMOLEA, à M. [K], à la [13] et au docteur [E]
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