Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01048 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOM4
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 2] C/ S.C.I. VIBRA ALTO
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
S.C.I. VIBRA ALTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRESIVAUDAN dont le siège social est [Adresse 5],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. VIBRA ALTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I. Vibra Alto est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 4].
Par courrier en date du 5 juin 2024, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 614,27 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
De nouvelles mises en demeure ont été envoyées, en date du 18 juin 2024, du 12 août 2024 et du 30 août 2024.
Le 4 octobre 2024, un commandement de payer les charges de copropriété lui a été signifié pour un impayé de 1.272,12 euros, hors coût du présent acte.
Par acte de commissaires de justice en date du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Grésivaudan, a fait assigner la S.C.I. Vibra Alto devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 3.529,55 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 et capitalisation des intérêts par année entière et de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. Vibra Alto, régulièrement citée à comparaitre conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Il y a lieu de statuer par jugement par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété (pièce 2),
— L’extrait Kbis de la S.C.I. Vibra Alto (pièce 3),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er septembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 (pièce 6),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 janvier 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 (pièce 7),
— La mise en demeure du 5 juin 2024 (pièce 8),
— La mise en demeure du 18 juin 2024 (pièce 9),
— La mise en demeure du 12 août 2024 (pièce 10),
— La mise en demeure du 30 août 2024 (pièce 11),
— Le commandement de payer signifié le 4 octobre 2024 (pièce 12),
— Un extrait de compte arrêté au 2 juin 2025 (pièce 1),
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 896 euros correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
En outre, il convient de soustraire du décompte produit les sommes de 1,60 euros et 3,30 euros correspondant à des frais d'« intérêts de retard » qui ne peuvent pas être cumulés avec la demande de condamnation assortie des intérêts au taux légal.
La S.C.I. Vibra Alto sera condamnée au paiement de la somme de 2.628,25 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière. En effet, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la date de présentation des courriers de mise en demeure datés du 5 juin 2024, 18 juin 2024, 12 août 2024 et 30 août 2024, il y a lieu de retenir la date de signification du commandement de payer du 4 octobre 2024 comme première date de mise en demeure.
La S.C.I. Vibra Alto, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la S.C.I. Vibra Alto à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne la S.C.I. Vibra Alto à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Foncia Grésivaudan, le somme de 2.628,25 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 16 juin 2025 ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 896 euros qui pourra être récupérée dans le cadre des dépens de la présente instance sur justificatif des sommes engagées ;
Condamne la S.C.I. Vibra Alto à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, la société Foncia Grésivaudan, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I. Vibra Alto aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Illégalité ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Omission de statuer ·
- Chose jugée ·
- Motivation ·
- Erreur ·
- Ressort
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Extrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Conjoint ·
- Effets ·
- Demande ·
- Partage
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Litige ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Litige ·
- Urgence
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Défaillance
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.