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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 22 oct. 2024, n° 22/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 22 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01769 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUH5
Jugement Rendu le 22 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[X] [G] épouse [M]
[W] [G] Profession : directeur de bureau d’études
[H] [G]
C/
[A] [I] épouse [G]
[E] [Z] [U] [G]
ENTRE :
1°) Madame [X] [G] épouse [M]
née le 05 Octobre 1945 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [W] [G]
né le 19 Février 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
Directeur de bureau d’études, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) Monsieur [H] [G]
né le 21 Septembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
Ingénieur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) Madame [A] [F] [I] épouse [G]
née le 27 Février 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [E] [Z] [U] [G]
né le 13 Juillet 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur David PINCZON, Juriste assistant.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 17 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 22 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [C] [R] de la SARL [R] – MIGNOT
Me Eric RUTHER
* * *
Vu l’assignation délivrée le 27 juillet 2022 par Mme [X] [G] épouse [M], M. [W] [G] et M. [H] [G] à M. [E] [G] aux fins de voir constater l’exercice par ce dernier d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 10] leur appartenant et, en conséquence, le voir condamner à la destruction du portail installé par lui ainsi qu’à leur régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Vu l’intervention volontaire à la procédure de Mme [A] [I] épouse [G] le 02 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2023 qui, au vu de l’accord exprimé par les parties, a ordonné une mesure de médiation judiciaire confiée au Centre de Médiation de Côte-d’Or ;
Vu le protocole d’accord conclu entre les parties les 17 et 23 juin 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2024 par Mme [X] [G] épouse [M], M. [W] [G] et M. [H] [G] demandant au tribunal, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil et des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, d’homologuer le protocole d’accord régularisé entre les parties, de constater leur désistement d’instance et d’action, de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires exposés et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2024 par M. [E] [G] et Mme [A] [I] épouse [G] aux mêmes fins ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 juillet 2024 ;
L’affaire ayant été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 22 octobre 2024 ;
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 131-12 du code de procédure civile : “A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience”.
De même, l’article 1565 de ce code précise que :“L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.(…) Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes”.
En l’espèce, l’accord transactionnel présenté au tribunal, matérialisé par un protocole d’accord des 17 et 23 juin 2024, a pour objet de mettre un terme définitif au litige qui oppose Mme [X] [G] épouse [M], M. [W] [G] et M. [H] [G] à M. [E] [G] et Mme [A] [I] épouse [G].
Conclu conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, il prévoit des concessions réciproques, et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Il convient en conséquence d’homologuer ce protocole d’accord.
Il y a lieu de constater que Mme [X] [G] épouse [M], M. [W] [G] et M. [H] [G] entendent se désister de la présente instance et de leur action, ce qui est accepté par M. [E] [G] et Mme [A] [I] épouse [G].
En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’homologation de la transaction, de même que le désistement d’action, emporte extinction de l’instance.
Il convient par ailleurs, conformément à la demande des parties et au protocole d’accord signé, de dire et juger que les parties conserveront la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés (sauf versement d’une somme de 300 euros par M. [E] [G] et Mme [A] [I] épouse [G] le jour de la signature du protocole).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Homologue le protocole d’accord régularisé les 17 et 23 juin 2024 entre Mme [X] [G] épouse [M], M. [W] [G] et M. [H] [G], d’une part, et M. [E] [G] et Mme [A] [I] épouse [G], d’autre part, dont une copie est annexée à la présente décision, et lui confère force exécutoire,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [X] [G] épouse [M], M. [W] [G] et M. [H] [G], et son acceptation par M. [E] [G] et Mme [A] [I] épouse [G],
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal,
Dit que les parties conserveront la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés (sauf versement d’une somme de 300 euros par M. [E] [G] et Mme [A] [I] épouse [G] le jour de la signature du protocole),
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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