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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CH
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CH
N° de minute : 25/00143
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Benoit ALBERT + dossier
Me Hélène ROQUEFEUIL + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [M] MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R]
Madame [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Madame [J] [P] a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [V] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [P] explique être propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 11]. Au cours de l’année 2021, elle a fait procédé à des travaux de rénovation. Au cours de l’année 2022 elle constatait des désordres relatifs à de l’humidité sur la peinture du rez-de-chaussée. Une expertise amiable s’est tenue le 15 décembre 2022 aux termes de laquelle la responsabilité de l’artisan ayant procédé aux travaux a été exclu. La demanderesse a par la suite mandaté la société ACP EXPERTISES aux fins de diagnostic, laquelle concluait en la probable origine des désordres allégués par la parcelle des consorts [R] sis [Adresse 4] à [Localité 11].
Par courrier en date du 9 janvier 2025, Madame [J] [P] a mis, par le biais de son conseil, en demeure les consorts [R] de procéder aux travaux idoines afin de remédier aux désordres mentionnés par le rapport de la société ACP EXPERTISES.
C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue de décrire et chiffrer les désordres querellés.
A l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [J] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [L] [U] et Madame [V] [R] ont demandé au juge des référés à titre principal, de juger la demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile comme irrecevable en l’absence de tentative de règlement amiable du litige et à titre subsidiaire de la juger mal fondée en l’absence d’urgence et de motif légitime à y recourir. Ils sollicitent par ailleurs de la voir condamner au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la tentative de résolution amiable préalable
Les défendeurs excipent d’une irrecevabilité de la demande tirée de l’absence de tentative amiable de résolution du litige. À cet égard, ils font valoir que le litige à trait à un trouble anormal du voisinage et nécessite dans cette occurrence le recours à une médiation et/ou conciliation préalable.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
La tentative de résolution amiable du litige n’est pas par principe exclue en matière de référé (Cass, Civ2, 14 avril 2022 n°20-22.886).
— N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CH
Au sens de la jurisprudence contemporaine, le trouble du voisinage est qualifié d’anormal lorsque, selon la formule habituelle, les désagréments litigieux excèdent “les inconvénients normaux de voisinage”. Toutefois, le trouble anormal de voisinage est, d’abord, une notion laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass, Civ2, 16 juin 1976, n° 75-10.577).
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile est une mesure aux fins d’établissement ou de conservation de preuve avant tout procès. Il est donc loisible au demandeur de recourir à une telle mesure avant toute action au fond. Par ailleurs, il est possible de se dispenser d’une obligation de conciliation préalable en raison de l’urgence manifeste de la demande, ce qui est le cas en l’espèce.
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Madame [J] [P] n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Madame [J] [P] a procédé à des travaux de rénovation au sein de son domicile auprès de la société JR BATIMENT. Une expertise amiable s’est tenue à l’issue dès lors que la demanderesse se plaignait de l’apparition de trace d’humidité sur les murs en peinture. Le rapport d’expertise amiable déposé le 16 décembre 2022 conclut en ces termes “ En l’état nous avons constaté les désordres chez Mme [P]. Ces désordres ne sont pas liés à une faute de la société JR BATIMENT dans la réalisation des travaux de peinture. (…) Il est probable que les infiltrations proviennent de la propriété voisine du fait de la présence de plantation contre le mur de Mme [P]. En effet, la mise en charge des parterres accolés au mur de Mme [P] peut expliquer les infiltrations dans le mur de Mme [P] et des coulures d’eau à travers le doublage bois. Aussi, des investigations complémentaires nous semblent indispensables à ce stade du dossier”.
Le rapport déposé par la société ACP EXPERTISES (audit, recherche de fuite, passage de caméra) conclut en ces termes “notre intervention a permis de mettre en évidence des anomalies. Des valeurs d’humidité anormale sont mesurées au niveau de la zone sinistrée. La thermographie infrarouge ne révèle aucune diffusion de chaleur anormale au niveau du sinistre. (..) – Chez Monsieur [R] “le contrôle du mur pignon montre une fissuration le long du mur entre le mur et le sol. Nous constatons la présence de jardinière enterrée au pied du mur pignon présentant des dégradations en partie basses du mur. (…) – Origine des désordres “concernant les dégradations du logement de Madame [P] et au vu des différents tests réalisés, l’origine proviendrait d’une infiltration lente provoquée par les anomalies constatées au niveau du logement de Monsieur [R]” – Préconisation “Afin de stopper toute dégradation, il semble judicieux de faire intervenir un professionnel pour revoir les points suivants : revoir l’étanchéité entre le mur pignon et le sol, revoir l’étanchéité entre les jardinières et le mur pignon”.
Au regard de ces éléments, Madame [J] [P] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [J] [P] le paiement de la provision initiale.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code. La demande sur ce fondement n’est donc pas fondée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [J] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 08.90.34.47.71
Port. : 06.98.04.03.90
Email : [Courriel 8]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] et [Adresse 5] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans ses dernières conclusions,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [J] [P] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [P] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 19 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Monsieur [L] [U] et Madame [V] [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [J] [P],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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