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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALLIANZ IARD c/ S.A., S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE |
Texte intégral
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSQA
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
[P] [T]
C/
S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE
S.A. ALLIANZ IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL AVOLITIS – [Localité 12]
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [T],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE
(RCS [Localité 11] n° 501 842 678),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 10] n°542 110 291),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSQA du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [P] [T] a fait l’acquisition par acte notarié du 13 mars 2023, auprès de M. [Y] [K] et Mme [J] [S], d’une maison d’habitation construite par ces derniers selon un permis de construire du 17 octobre 2013, située [Adresse 4] à [Localité 13].
Se plaignant de divers désordres et notamment de plusieurs dégâts des eaux et d’infiltrations à l’intérieur de sa maison, M. [P] [T] a fait assigner en référé Mme [J] [S] et M. [Y] [K], la S.A.S. [M] TP entreprise ayant réalisé l’enrobé, la pose de caniveaux et le reprofilage de l’empierrement, la S.A.R.L. [L] TP chargée de la fourniture et la pose d’enrochement, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [L] TP, la S.A.R.L. GOMES [V] ayant réalisé l’enduit et l’étanchéité, et le raccordement des eaux pluviales, la S.A. MAAF en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GOMES [V], la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES chargée de la réfection de la terrasse et la S.A.R.L. BRETAGNE ETANCHEITE COUVERTURES CHANTENAYSIENNES chargée de la réparation et de l’étanchéité des parois enterrées, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 11 avril 2024, M. [O] [N] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause la société intervenue pour réaliser la couverture et les étanchéités des terrasses et son assureur, M. [P] [T] a fait assigner en référé la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE et la S.A. ALLIANZ IARD selon actes de commissaire de justice des 5 et 6 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A. ALLIANZ IARD formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] [T] présente des copies des documents suivants :
— attestation d’assurance décennale MAAF de la S.A.R.L. GOMES [V] du 08/03/23,
— factures,
— acte notarié du 13/03/23,
— procès-verbal de constat de Me [U] [W], commissaire de justice du 20/04/23,
— rapport de recherche de fuite de ARDF du 05/05/23,
— courrier CIC ASSURANCES de refus d’indemnisation du sinistre du 31/07/23,
— devis de l’E.U.R.L. [Localité 7] T.P. du 06/08/23,
— courrier recommandé avec accusé de réception de M. [P] [T] du 10/10/23,
— courrier recommandé avec accusé de réception de maitre [X] [R] du 05/12/23,
— rapport de recherche de fuite de la société POLYGON sur demande de M. [P] [T] du 17/01/24,
— rapport de recherche de fuite de la société ECO DETECT sur demande de M. [P] [T] du 06/02/24,
— plans,
— photographies,
— arrêté du 31 mai 2023,
— avis technique [Localité 11] métropole
— devis,
— déclaration de sinistre et photographies du dégât des eaux,
— mail,
— courrier société ALLIANZ du 20 mars 2018.
Il résulte des explications données et pièces produites que la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD est intervenue chez M. [Y] [K] et Mme [J] [S] suivant factures des 30 janvier et 3 avril 2015 pour réaliser la couverture et les étanchéités des terrasses de leur maison et qu’à ce titre la responsabilité de l’entreprise est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [O] [N] par ordonnance de référé du 11 avril 2024 (24/187) à la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE et de la S.A. ALLIANZ IARD,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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