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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 21/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [Y], [O] [H] épouse [Y] c/ [F] [L], S.C.P. Daphné de BOYSSON-FERRE, Danièle MICHEL, [F] [L], Emmanuelle AVOUSTEN, Carole LOBRY, [P] [U]
MINUTE N°
Du 19 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/02433 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NR3M
Grosse délivrée à
SCP D’AVOCATS BERLINER – DUTERTRE
expédition délivrée à
Me Marion UNIA
le 19 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Céline POLOU,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [O] [H] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Maître [F] [L], Notaire Associée au sein de la SCP DE BBOYSSON-FERRE, MICHEL, [L], AVOUSTEN, LOBRY-COCKENPOT, LOBRY, titulaire d’un office notarial
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.P. Daphné de BOYSSON-FERRE, Danièle MICHEL, [F] [L], Emmanuelle AVOUSTEN, Carole LOBRY-COCKENPOT, Thomas LOBRY, Titulaire d’un office notarial, devenue la SCP DE POULPIQUET & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marion UNIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu par Maître [L] le 28 août 2017, Monsieur [P] [U], a vendu aux époux [Y] une maison sise à [Localité 6], déclarant dans
l’acte qu’elle était raccordée au réseau d’assainissement.
Invoquant la découverte de l’absence de raccordement au réseau d’assainissement, les époux [Y] ont assigné Monsieur [U] devant le juge des référés.
Par ordonnance du 02 décembre 2019, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer et fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Suite à l’échec de cette mesure, le juge des référés a, par ordonnance de référé en date du 16 mars 2020, ordonné une expertise judiciaire, désignant pour y procéder Monsieur [K] [C].
Monsieur [C] a déposé son rapport le 15 mars 2021.
Vu l’ exploit d’huissier en date du 14 juin 2021 aux termes duquel madame [O] [H] épouse [Y] et monsieur [X] [Y] ont fait assigner Monsieur [P] [U] devant le tribunal de céans;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/2433.
Vu l’exploit d’huissier en date du 12 novembre 2021 aux termes duquel Monsieur [P] [U] a fait assigner en intervention forcée Maître [F] [L] et la société civile professionnelle Daphné de BOYSSON-FERRE, Danièle MICHEL, [F] [L], Emmanuelle AVOUSTEN, Carole LOBRY COCKENPOT, Thomas LOBRY devant le tribunal de céans;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/ 4098.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu les dernières conclusions (RPVA 17 janvier 2023) aux termes desquelles madame [O] [H] épouse [Y] et monsieur [X] [Y] sollicitent, au visa des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile, des articles 1641 et suivants du Code civil, de l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation, des articles L 1331-1 et L 1331-11-1 du Code de la santé publique, de l’article 1137 du Code civil, de l’article 1641 du Code Civil de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique, de l’article 1604 du code civil de
— voir constater que le bien immobilier sis [Adresse 3], qu’ils ont acquis le 28 août 2017 n’est pas raccordé au réseau d’assainissement public concernant les eaux vannes,
— voir constater qu’ils ont constaté ce défaut de raccordement en janvier 2018,
— voir juger que ce défaut de raccordement est antérieur à la vente,
— voir juger que ce défaut de raccordement diminue de manière significative l’usage des sanitaires de la maison,
— voir juger que s’ils en avaient eu connaissance ils en auraient sollicité un moindre prix,
— voir juger que Monsieur [U] avait connaissance de ce défaut de raccordement et qu’il a intentionnellement dissimulé cette information lors de la vente du bien,
— voir juger que le défaut de raccordement constitue un vice caché,
— voir condamner Monsieur [U] à réparer l’intégralité des préjudices subis par eux en ce compris le coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement public,
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que la garantie légale des vices cachés ne trouve pas à s’appliquer,
— voir constater que Monsieur [U] avait connaissance du défaut de raccordement au réseau d’assainissement public,
— voir constater que Monsieur [U] a volontairement omis de les informer de ce défaut de raccordement,
— voir juger que la dissimulation de cette information prépondérante dans le consentement des acquéreurs constitue un dol ayant eu pour conséquence de vicier leur consentement,
En conséquence,
— voir condamner Monsieur [U] à réparer l’intégralité des préjudices subis par eux en ce compris le coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement public,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer qu’aucun vice caché affecte le bien immobilier et qu’aucune réticence dolosive n’a été commise de la part de Monsieur [U],
— voir constater que Monsieur [U] a vendu le bien immobilier en le présentant comme étant raccordé au réseau d’assainissement public,
— voir constater que le bien immobilier cédé par Monsieur [U] est non conforme aux spécifications de l’acte de vente signé le 28 août 2017,
— voir juger que Monsieur [U] a manqué à son obligation de délivrance conforme,
En conséquence,
— voir condamner Monsieur [U] à réparer l’intégralité des préjudices subis par eux en ce compris le coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement public,
En tout état de cause,
— voir condamner Monsieur [U] à leur payer la somme de 15.095,60€ au titre du préjudice matériel,
— voir condamner Monsieur [U] à leur payer la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral,
— voir condamner Monsieur [U] à leur payer la somme de 10.000€ au titre du préjudice de jouissance,
— voir condamner Monsieur [U] à leur payer la somme de 4.300€ au titre des frais d’expertise judiciaire,
— voir condamner Monsieur [U] à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions (RPVA 7 mars 2023) aux termes desquelles monsieur [P] [U] sollicite, au visa des articles 1641, 1353 du code civil, 9 du Code de procédure civile, de l’article L. 271-4, II 3ème alinéa du code de la construction et de l’urbanisme, de l’article 1137 du code civil, des articles 1178 et 1353 du code civil, des articles 1604 et suivants du code civil, des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de l’article16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, de l’article 1240 du code civil, de
À TITRE PRINCIPAL
— voir constater que Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ne démontrent pas l’existence d’un vice rendant la chose vendue, à savoir la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (ALPES-MARITIMES), impropre à l’usage auquel on la destine,
— voir constater que Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ont, conformément aux stipulations de l’acte de vente en date du 28 août 2017 qu’ils ont signé, accepté de prendre le bien objet de ladite vente « dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit »,
— voir constater que Madame [O] [A] [H] épouse [Y] et Monsieur
[X] [D] [T] [Y] ne rapportent pas la preuve de sa mauvaise foi
— voir constater que la non-conformité aux règles d’urbanisme ne suffit pas à caractériser une atteinte à l’usage du bien et, partant à mettre en œuvre la garantie au titre des vices cachés,
— voir constater qu’il aurait été facile et peu coûteux de procéder au raccordement des toilettes au réseau d’assainissement public en créant un regard dans le garage sur une canalisation existante, ainsi que préconisé par l’expert judiciaire dans le rapport d’expertise en date du 15 mars 2021 qu’il a établi.
— voir constater que les travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement non collectif pèsent sur l’acquéreur,
— voir constater que Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] ne démontrent pas qu’il avait connaissance du vice allégué, à savoir de l’absence de raccordement des eaux des toilettes au réseau d’assainissement communal, lors de la vente de la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] établie suivant acte authentique en date du 28 août 2017,
— voir constater que l’expert judiciaire relève que les défauts de canalisations ne pouvaient être connus du vendeur dans la mesure où tout le réseau est enterré et dans la mesure où les WC fonctionnaient,
— voir constater que Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre le vice allégué et le dommage allégué,
— voir constater que les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité ne sont pas réunies,
— voir constater que Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ne démontrent pas avoir subi un préjudice matériel, moral et de jouissance qui lui est imputable et que le montant des sommes réclamées à ce titre est purement fantaisiste et ne repose sur aucune donnée objective,
En conséquence,
— voir débouter Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] de l’ensemble de leurs demandes formulées sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— voir débouter Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
— voir rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
— voir constater que Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ne démontrent pas l’existence d’un élément matériel, à savoir qu’il a usé de manœuvres, ou de mensonges ou a intentionnellement dissimulé une information déterminante lors de la conclusion de l’acte de vente en date du 28 août 2017 portant sur la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6],
— voir constater que Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ne démontrent pas l’existence d’un élément moral, à savoir qu’il a intentionnellement agit pour tromper ses contractants et les déterminer à conclure la vente,
— voir constater que Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ne démontrent pas l’existence d’une erreur déterminante provoquée par le prétendu dol qu’il aurait commis,
— voir constater que l’expert judiciaire relève que les défauts de canalisations ne pouvaient être connus du vendeur dans la mesure où tout le réseau est enterré et dans la mesure où les WC fonctionnaient,
— voir constater que les travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement non collectif pèsent sur l’acquéreur,
— voir constater que Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice qu’ils auraient subi du fait de la commission d’un prétendu dol par lui,
— voir constater que les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité ne sont pas réunies.
— voir constater que Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ne démontrent pas avoir subi un préjudice matériel, moral et de jouissance qui lui est imputable et que le montant des sommes réclamées à ce titre est fantaisiste et ne repose sur aucune donnée objective,
En conséquence,
— voir débouter Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] de l’ensemble de leurs demandes formulées sur le fondement du dol,
— voir rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— voir constater que Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ont, conformément aux stipulations de l’acte de vente en date du 28 août 2017 qu’ils ont signé, accepté de prendre le bien objet de ladite vente « dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit »,
— voir constater que la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (ALPES-MARITIMES) acquise par Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] est conforme aux stipulations prévues dans l’acte de vente en date du 28 août 2017 qu’ils ont conclu avec lui
— voir constater que le réseau d’eaux usées est raccordé au réseau d’assainissement communal et qu’aucune contestation ne porte sur le réseau d’eau pluvial,
— voir constater que l’expert judiciaire relève que les défauts de canalisations ne pouvaient être connus du vendeur dans la mesure où tout le réseau est enterré et dans la mesure où les WC fonctionnaient,
— voir constater que les travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement non collectif pèsent sur l’acquéreur,
— voir constater que Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice qu’ils auraient subi du fait d’une délivrance prétendument non conforme,
— voir constater que les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité ne sont pas réunies.
— voir constater que Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ne démontrent pas avoir subi un préjudice matériel, moral et de jouissance qui lui est imputable et que le montant des sommes réclamées à ce titre est fantaisiste et ne repose sur aucune donnée objective,
En conséquence,
— voir débouter Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] de l’ensemble de leurs demandes formulées sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, -voir rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— voir juger que la demande de Monsieur [P] [U], en intervention forcée à l’encontre de Maître [F] [L], en sa qualité de Notaire associée au sein de la Société civile professionnelle Daphné de BOYSSON-FERRE, Danièle MICHEL, [F] [L], Emmanuelle AVOUSTEN, Carole LOBRY-COCKENPOT, Thomas LOBRY et de rédacteur de l’acte authentique de vente en date du 28 août 2017 par lequel il a vendu aux époux [Y] la maison d’habitation sise [Adresse 3] à SAINT-BLAISE et de la Société civile professionnelle Daphné de BOYSSON-FERRE, Danièle MICHEL, [F] [L], Emmanuelle AVOUSTEN, Carole LOBRY-COCKENPOT, Thomas LOBRY titulaire d’un office notarial à NICE au sein de laquelle elle exerce dans la procédure actuellement pendante par-devant le Tribunal judiciaire de NICE (ALPES-MARITIMES) enrôlée au répertoire général sous le numéro 21/02433 est recevable et bien fondée et que, partant, elles doivent intervenir à l’instance engagée,
— voir condamner solidairement Maître [F] [L] et la Société civile
professionnelle Daphné de BOYSSON-FERRE, Danièle MICHEL, [F] [L]-
CONYNCK, Emmanuelle AVOUSTEN, Carole LOBRY-COCKENPOT, Thomas LOBRY
à le garantir de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre,
— voir rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en ses dispositions qui lui sont défavorables, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire et pouvant entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui,
— voir dire que Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] devront supporter l’intégralité des frais d’expertise.
— voir condamner in solidum Madame [O] [H] épouse [Y], Monsieur [X] [Y], Maître [F] [L] et la Société civile professionnelle Daphné de BOYSSON-FERRE, Danièle MICHEL, [F] [L], Emmanuelle AVOUSTEN, Carole LOBRY-COCKENPOT, Thomas LOBRY à lui payer la somme de 5.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Marie LOUTZ.
— voir rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions (RPVA 13 décembre 2023)aux termes desquelles Maître [F] [L] et la Société civile professionnelle DE POULPIQUET & ASSOCIES sollicitent, au visa de l’article 1240 du code civil, de voir
— débouter les époux [Y] de leur action sur le fondement des vices cachés, le défaut partiel de raccordement ne rendant pas le bien impropre à sa destination.
— statuer ce que droit sur leurs demandes contre leur vendeur sur le fondement du dol ou du manquement à l’obligation de délivrance,
En tout état de cause,
— juger que Maître [L] n’a commis aucune faute de nature à engager sa
responsabilité vis-à-vis de Monsieur [U] ,
— juger que Monsieur [U] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable en lien causal
avec le prétendu manquement allégué,
— débouter Monsieur [U] et toute partie de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner tout succombant à payer à Maître [L] et à la SCP DE POULPIQUET & ASSOCIES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hélène BERLINER, avocat aux offres de droit,
— voir dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le mars 2023 avec effet différé au 19 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser que la SCP Daphné de BOYSSON-FERRE, Danièle MICHEL, [F] [L], Emmanuelle AVOUSTEN, Carole LOBRY-COCKENPOT, Thomas LOBRY est devenue la SCP DE POULPIQUET & ASSOCIES.
Monsieur et madame [Y] font valoir que contrairement à ce que déclare Monsieur [U], la lettre du service d’assainissement communal du 25 avril 2017 visée dans l’acte de vente n’indique pas que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement, qu’ils justifient de l’absence de raccordement des eaux vannes au réseau d’assainissement public, que l’immeuble est affecté d’un vice .
Ils font plaider que le défaut de raccordement des eaux vannes au réseau d’assainissement public diminue grandement l’usage de la maison qu’ils étaient normalement en droit d’attendre, que les toilettes sont régulièrement bouchées et ne peuvent être utilisées de façon optimale.
Ils concluent que l’absence de dispositif de prétraitement des eaux vannes et son rejet en milieu superficiel sont en contradiction avec la réglementation en vigueur et notamment l’article L 1331-1 du Code de la santé publique.
Ils exposent avoir l’obligation de se raccorder au réseau d’assainissement public depuis la lettre du 20 août 2018 des services de la métropole suite à l’avis défavorable émis par le SPANC, que le coût de cette mise en conformité est évalué à 19.221,30€, que s’ils avaient eu connaissance du défaut de raccordement au réseau d’assainissement public, ils auraient donné un moindre prix pour l’achat de la maison en comprenant le coût des travaux.
Ils soutiennent que le défaut de raccordement des eaux vannes au réseau d’assainissement public est antérieur à la vente, qu’une partie de la maison n’a jamais été raccordée au réseau d’assainissement public depuis sa construction, que l’expert a noté que Monsieur [U] a raccordé les eaux de la cuisine et de la salle de bains au réseau d’assainissement public mais qu’il n’a jamais raccordé les eaux vannes au réseau public.
Ils font valoir que Monsieur [U] avait connaissance de ce vice, qu’il devait réaliser les travaux en 2008 lorsque le réseau d’assainissement communal a été installé .
A titre subsidiaire, ils exposent rechercher la responsabilité de monsieur [U] sur le fondement du dol.
Ils indiquent que devant le Juge des référés, Monsieur [U] a affirmé n’avoir jamais rencontré de difficulté postérieurement au raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement, qui aurait eu lieu de nombreuses années avant la vente, qu’il reconnaît ainsi qu’il avait bien connaissance de l’obligation de raccordement, qu’il s’est volontairement abstenu de raccorder les eaux vannes au réseau public d’assainissement car cela engendrait un coût trop important.
Ils font valoir que Monsieur [U] conscient de l’absence de raccordement d’une partie de sa maison au réseau d’assainissement public a délibérément omis de les en informer lors de la vente, a été dans l’impossibilité de produire une facture attestant du raccordement des eaux vannes comme sollicité par l’expert.
A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que monsieur [U], en délivrant le bien non raccordé au réseau public, a vendu une chose non conforme aux spécifications de l’acte de vente.
Ils rappellent les frais matériels qu’ils ont été contraints d’engager.
Ils exposent que depuis plus de deux ans la situation est inacceptable et dangereuse pour les occupants de la maison, que régulièrement l’eau des toilettes ne s’écoule pas et stagne, nécessitant l’utilisation d’un déboucheur à multiples reprises, que le trop plein du puisard s’écoule à l’air libre dans le jardin ce qui engendre des nuisances notamment au niveau de l’odeur et des proliférations des moustiques l’été avec une eau usée qui stagne en contre bas du jardin.
Ils indiquent que suite à la visite du SPANC, ils ont reçu l’injonction de réaliser les travaux sous peine de sanctions financières lourdes, qu’ils craignent une condamnation prochaine.
Ils font valoir subir un préjudice de jouissance depuis le 26 janvier 2018 ayant dù condamner une partie de leur jardin, que leurs enfants âgés de 4 et 8 ans ont l’interdiction d’approcher cette partie du jardin et de venir jouer à cet endroit notamment en raison du risque d’effondrement du monticule.
Ils exposent avoir sollicité une mesure d’expertise en raison de la mauvaise foi dont a fait preuve Monsieur [U].
Ils font plaider que les travaux de mise en conformité sont à la charge de l’acquéreur dans le cas où la non-conformité de l’installation d’assainissement était connue de l’acquéreur le jour de la vente, que Monsieur [U] leur a volontairement caché le défaut de raccordement, qu’il reconnaît qu’au jour de la signature de l’acte de vente, le bien immobilier objet de la vente n’était pas conforme aux réglementations de l’assainissement non collectif et donc que le bien n’était pas raccordé au réseau public.
Ils rappellent ne pas reprocher à monsieur [U] une canalisation cassée mais un défaut de raccordement et l’absence d’information.
Ils font valoir que l’engorgement des toilettes est dû au puisard qui ne supportait pas l’utilisation pour quatre personnes contrairement à M. [U] qui occupait la maison seul.
Ils font valoir que l’expert a démontré que Monsieur [U] connaissait ce défaut de raccordement, puisqu’il n’a réalisé qu’un raccordement partiel du réseau, que l’expert a indiqué qu’il n’avait pas connaissance d’une canalisation cassée, ce qui n’a pas d’incidence sur le défaut de raccordement et le fait que les eaux des toilettes se déversent dans le jardin.
Ils soutiennent que le courrier invoqué par monsieur [U] n’a jamais précisé que l’immeuble était raccordé, mais uniquement que l’immeuble est desservi par le réseau collectif.
Ils font valoir que la délivrance non conforme tient au défaut de raccordement du bien au réseau public antérieur à la vente, ce que le vendeur savait parfaitement.
Ils font valoir que Monsieur [U] n’a réalisé qu’un raccordement partiel, que les eaux des toilettes ne sont pas raccordées, que Me [L] reconnaît ce défaut de raccordement également dans le dispositif de ses conclusions lorsqu’elle prétend que ledit défaut ne rendrait pas le bien impropre à sa destination.
En réponse, monsieur [U] fait valoir que l’expert judiciaire indique qu’il n’y a pas d’affectation à la solidité de l’ouvrage ni d’impropriété à la destination d’habitabilité de l’ouvrage et ce, dans la mesure où les occupants des lieux ont toujours pu utiliser leurs WC, hors période ponctuelle d’engorgement.
Il fait valoir que seuls les WC ne sont pas raccordés au réseau public, que les autres usages (évier, lavabo et douche) le sont.
Il soutient que les travaux de mise en conformité pèsent sur l’acquéreur.
Il relève que l’expert judiciaire a pu constater la présence d’une canalisation cassée, laquelle
rend impropre à sa destination l’installation des évacuations des eaux usées en ce qu’elle génère une pollution des terrains avoisinants alors que l’eau devrait s’infiltrer profondément dans les sols pour y être filtrée , que l’expert précise qu’elle provient d’un défaut d’entretien dans la mesure où dès que la canalisation a été auscultée et constatée cassée elle aurait dû être réparée, que cela ne peut lui être être imputé , ce désordre ayant été décelé ultérieurement à la vente.
Il fait valoir que selon l’expert judiciaire si la canalisation s’engorgeait c’est à cause de désordres (cassure de la canalisation) que l’acquéreur de la maison avait accepté de prendre en l’état, que ces désordres auraient aussi bien pu exister avec une canalisation raccordée au réseau public, qu’il n’y a pas de lien technique entre ce préjudice et le raccordement au réseau.
Il indique que selon l’expert le débat concerne le raccordement au réseau et non le bon état des canalisations, que la famille [Y] a acheté une maison existante et non neuve, que les réparations nécessaires qui ont vu le jour sont prévues dans l’acte de vente à charge de l’acquéreur.
Il fait valoir qu’aux termes de l’acte de vente conformément aux déclarations effectuées par l’acquéreur dans l’acte de vente portant sur l’immeuble litigieux, celui-ci a entendu prendre le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit.
Il soutient que le défaut de raccordement d’un immeuble d’habitation au réseau d’assainissement collectif de la commune ne suffit pas à caractériser une atteinte à l’usage du bien, que lors de ses opérations d’expertise, Monsieur [C] a proposé une solution afin de procéder au raccordement des toilettes au réseau d’assainissement public, à savoir créer un regard dans le garage sur une canalisation existante moins coûteuse que celle proposée par les demandeurs.
Il soutient que les époux [Y] ne démontrent pas l’existence d’un vice rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine que la non-conformité aux règles d’urbanisme ne suffit pas à caractériser une atteinte à l’usage du bien susceptible de justifier la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Il fait valoir qu’ il n’est pas rapporté la preuve qu’il avait connaissance de ce vice avant la vente, qu’il ne savait aucunement que les toilettes n’étaient pas raccordés au réseau d’assainissement public.
Il fait valoir que les époux [Y] n’ont découvert ce défaut au niveau du raccordement des WC que plusieurs mois après la vente, qu’ils sont une famille de quatre personnes alors qu’il vivait seul dans la maison.
Il rappelle avoir occupé ce bien durant plus de 20 ans, l’avoir bien entretenu. Il émet l’hypothèse que l’artisan en charge d’effectuer les travaux a omis de faire le raccordement de l’un des tuyaux au réseau d’eau collectif.
Il fait valoir ne pas avoir reçu de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes des services compétents.
Il note que l’expert judiciaire a eu du mal à savoir si les toilettes étaient ou non raccordées au réseau d’assainissement communal, que le fait qu’il n’ait jamais rencontré de difficulté avec l’utilisation des toilettes est confirmé par l’expert judiciaire ce dernier relevant que l’eau des WC arrive dans une excavation en zone haute laquelle correspond à une fosse pour les eaux vannes, que dans la situation actuelle, les WC se jettent dans une zone qui n’est plus en mesure de jouer son rôle tel que prévu initialement.
Il fait valoir que si cette fosse n’est plus en mesure de jouer son rôle, cela est probablement dû à un défaut d’entretien de la part de l’acquéreur de la maison, que l’expert a révélé la présence d’une canalisation cassée qui aurait dû être réparée par les époux [Y] au titre de leur obligation d’entretien de l’immeuble.
Il fait valoir l’absence de lien de causalité entre le vice allégué et le préjudice prétendument subi, qu’il appartient aux époux [Y] d’entretenir la maison qu’ils occupent depuis plus de cinq années et de réparer cette canalisation.
Il soutient que les époux [Y] ne démontrent ni l’existence de manœuvres ni l’existence de mensonges destinés à provoquer une erreur de nature à vicier leur consentement et qui les auraient conduits à acquérir la maison d’habitation, ni qu’il aurait intentionnellement dissimulé des informations au sujet de ladite maison et, plus particulièrement à propos de son raccordement au réseau d’assainissement collectif.
Il fait valoir n’être tenu à aucune obligation d’information , que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Il soutient que les travaux de mise en conformité de l’installation sanitaire pèsent sur l’acquéreur.
Il rappelle les éléments du rapport d’expertise, fait valoir que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui aurait été subi du fait de la commission de ce prétendu dol.
Il fait valoir que l’immeuble tel qu’il a été délivré correspond avec ce qui a été précisé dans l’acte de vente précité, à savoir que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement, ainsi constaté par une lettre délivrée le 25 avril 2017 par le service d’assainissement communal.
Il rappelle les éléments du rapport d’expertise, fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de mettre
obligatoirement l’installation en conformité avant la vente, qu’il appartient à l’acquéreur de faire procéder aux travaux de mise en conformité.
Il fait valoir que les époux [Y] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice du fait d’une
délivrance prétendument non conforme.
Il conclut au rejet des demandes au titre du préjudice matériel et rappelle les conclusions du rapport d’expertise sur la canalisation cassée à l’origine de désordres.
S’agissant des travaux de raccordement à hauteur de la somme de 9.946,80 €, il rappelle que l’expert judiciaire relève, d’une part, que le devis prévoit des prestations dont la justification n’est pas actuellement établie et, d’autre part, qu’il est prématuré en ce qu’il reprend une partie des prestations prévues au devis de sondage et concerne un ouvrage dont il n’a aucune connaissance, pas même l’assurance de son existence.
S’agissant de la somme sollicitée au titre du préjudice moral, il soutient que la présence d’eau stagnante est imputable à la canalisation cassée qui aurait dû être réparée.
Il soutient que si cette canalisation était déjà cassée du temps où il habitait la maison, les époux [Y] l’auraient remarquée lors de la visite des lieux en compagnie de l’agent immobilier, que la rupture de la canalisation est postérieure à l’acquisition et incombe de ce fait exclusivement aux acquéreurs.
Concernant le prétendu préjudice de jouissance, il fait valoir qu’il n’est pas démontré.
A titre subsidiaire, il fait valoir que novice en la matière, il n’avait pas connaissance de l’existence de toute la législation très fournie et très complexe, que le notaire en charge de la rédaction de l’acte de vente, Maître [F] [L], ne l’a pas averti à ce propos et ne l’a pas suffisamment informé de l’existence de ces obligations légales et de leurs possibles conséquences par rapport à lui , qu’elle s’est contentée de mentionner, dans l’acte de vente en date du 28 août 2017, le courrier du service de l’assainissement en date du 25 avril 2017 à propos de l’assainissement , que Maître [F] [L] n’a exigé la production d’aucun autre document établissant que la construction était effectivement raccordée au réseau d’eaux usées, ni de document relatif au diagnostic d’assainissement concernant le raccordement de la maison au réseau communal alors que ce document est obligatoire pour tout bien ancien mis à la vente.
Il soutient qu’elle aurait dû vérifier le mode d’évacuation des eaux et, plus particulièrement le mode d’évacuation des eaux vannes,solliciter les documents requis à cet égard ou avertir les acquéreurs de l’absence de diagnostic d’assainissement, que ce dernier n’a jamais été réclamé.
Il soutient que les demandeurs ne forment pas une demande en réduction du prix de vente de la maison mais formulent des demandes indemnitaires distinctes au titre desquelles Maître [F] [L] et la SCP de Notaires doivent apporter leur garantie si jamais sa responsabilité venait à être retenue.
Il sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire et pouvant entraîner des conséquences excessives pour lui.
En réponse, Maître [F] [L] et la SCP DE POULPIQUET & ASSOCIES relèvent que l’expert considère qu’il n’y a pas d’affectation à la solidité de l’ouvrage ni d’impropriété à la destination d’habitabilité de l’ouvrage dans la mesure où les occupants des lieux ont toujours pu utiliser leurs WC, hors période ponctuelle d’engorgement, que l’engorgement des toilettes a été causé par une rupture de canalisation postérieure à la vente, sans lien avec le défaut de raccordement.
Elles soutiennent que le vice invoqué ne rendant pas la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée, une des conditions nécessaires à la garantie des vices cachés apparaît comme faisant défaut.
Sur le dol, elles rappellent les éléments du rapport d’expertise faisant valoir que le préjudice subi du fait de l’engorgement des toilettes n’est pas causé par le défaut de raccordement au réseau communal mais par un défaut d’entretien des canalisations par les époux [Y], ces derniers ne subissant dès lors aucun préjudice causé par le dol invoqué.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme, elles font valoir que Monsieur [U] a déclaré dans l’acte de vente que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement, ainsi constaté par une lettre délivrée le 25 avril 2017 par le service d’assainissement communal, dont l’original est annexé, que Monsieur [U] fait valoir que cette déclaration est partiellement exacte, seules les toilettes n’étant pas raccordées, que le service d’assainissement communal ayant effectivement attesté dudit raccordement.
Elles concluent que la cause du préjudice invoqué ne réside pas dans le défaut de raccordement mais dans un défaut d’entretien des canalisations par les époux [Y], ces derniers ne subissant aucun préjudice causé par le défaut de conformité invoqué.
Elles font valoir que le devoir de conseil est une obligation de moyen, que Monsieur [U] a déclaré à l’acte que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement, qu’il était propriétaire du bien depuis le 13 novembre 1991, soit depuis 26 ans, qu’il était censé savoir si le bien, ce compris les toilettes, était régulièrement raccordé au réseau d’assainissement communal ou si elles étaient raccordées à une fosse individuelle, nécessitant un entretien régulier.
Elles indiquent que le notaire était en possession d’une lettre délivrée le 25 avril 2017 par le service d’assainissement communal, annexée à l’acte, confirmant la déclaration du vendeur, que le notaire n’avait aucune raison objective de remettre en doute la déclaration de Monsieur [U] et de pousser plus avant ses investigations.
Elles soutiennent que le bien étant censé être régulièrement raccordé au réseau communal d’évacuation des eaux usées, le notaire n’avait aucune raison d’expliquer aux parties les conséquences d’une absence de raccordement.
Elles font valoir que la législation en vigueur ne prévoit aucun autre document que la lettre d’information de la commune, qu’elles se doivent à l’occasion de la vente d’un bien immobilier, d’ interroger les communes sur le raccordement du bien au réseau collectif, que lorsque la Commune répond que le bien est « desservi » par le réseau d’eaux usées, cela signifie qu’il est raccordé, la commune ne faisant aucune distinction entre desserte et raccordement .
Elles font valoir que si le bien est desservi par le réseau collectif d’eaux usées, aucun texte n’impose à l’occasion d’une vente immobilière la réalisation d’un diagnostic de l’installation, que ce contrôle, réalisé par le Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC) n’est exigé depuis le 1er janvier 2011 en vertu de la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » qu’en présence d’une installation d’assainissement non collectif.
Elles soutiennent que les travaux de mise en conformité de l’installation sanitaire pèsent sur l’acquéreur, que la demande indemnitaire des époux [Y] revient à solliciter une baisse du prix de vente venant en compensation des frais exposés.
Elles font valoir que la cause du préjudice que Monsieur [U] subirait du fait d’une condamnation résiderait non dans un manquement du notaire, mais du fait de l’absence de raccordement au réseau communal, que dès lors le lien de causalité entre le défaut d’information reproché au notaire et le préjudice invoqué fait défaut.
Sur la recevabilité de l’action en intervention forcée par monsieur [U]
Il convient de déclarer recevable l’action en intervention forcée de monsieur [U] à l’encontre de Maître [F] [L], en sa qualité de Notaire associée et de la Société civile professionnelle Daphné de BOYSSON-FERRE, Danièle MICHEL, [F] [L], Emmanuelle AVOUSTEN, Carole LOBRY-COCKENPOT, Thomas LOBRY.
Sur les responsabilités
Aux termes des dispositions de l’article 1604 du code civil la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes des dispositions de l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au présent litige en cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente.
En l’espèce, aux termes de l’acte de vente passé entre le 28 août 2017, Monsieur [P] [U], a vendu aux époux [Y] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Est mentionnée dans l’acte notarié la déclaration de monsieur [U] qui déclare que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement, constaté par une lettre délivrée le 25 avril 2017 par le service d’assainissement communal, annexée à l’acte, ne rencontrer aucune difficulté particulière avec cette installation, ne pas avoir reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes.
Le rapport d’expertise de monsieur [C] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties
Dans ses conclusions, l’ expert indique avoir constaté que les WC, contrairement aux autres usages ( évier lavabos douche ), ne sont pas raccordés au réseau public.
L’expert indique que monsieur [U] n’a pas produit la facture de branchement de son installation après 2008, a minima de ses eaux claires ce qui aurait permis de dire si l’entreprise avait évoqué ou non son évacuation des WC et donc de pouvoir dire si monsieur [U] était ou non informé que ses WC n’étaient pas raccordés au réseau public.
Il précise dans son expertise que la nature des désordres est double à savoir l’existence d’une canalisation cassée, expressément exclue du présent litige par les demandeurs, et le non respect de l’obligation de raccordement à un réseau public.
L’expert indique que le préjudice résultant de la location de matériel pour déboucher les wc ainsi que l’intervention de différents techniciens est hors débat, que l’engorgement de la canalisation est du à la cassure de la canalisation, qu’il n’y a pas de lien entre ce préjudice et le raccordement au réseau.
Il indique que les préjudices matériels allégués à 1172, 30 euros et de jouissance allégués à 10 000 euros ne lui paraissent pas en lien avec le litige de raccordement au réseau public. Il précise n’avoir aucun commentaire technique susceptible d’éclairer le préjudice moral allégués à 5000 euros et le préjudice de dépens.
Il résulte de ces éléments que l’immeuble vendu n’est pas conforme aux spécifications contractuelles puisqu’ il ne correspond pas à la description qui est faite dans l’acte de vente en n’étant pas totalement relié au réseau public d’assainissement.
Le vendeur, en délivrant le bien dans cet état, a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme.
Monsieur [U] ne peut en tout état de cause se prévaloir du bon fonctionnement de l’assainissement et de sa méconnaissance de l’existence de branchements incomplets dès lors qu’il n’a pu justifier auprès de l’expert des travaux effectivement réalisés au moyen d’une facture ou de la communication de l’entreprise ayant réalisé les travaux, qu’il a déclaré en outre sans aucune réserve que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement.
Il est en conséquence, tenu de réparer les préjudices subis par les acquéreurs du fait de ce manquement.
Monsieur [U] ne peut en effet se prévaloir des dispositions de l’article L271-4 du code de la construction rappelées plus haut dès lors que les acquéreurs n’étaient pas avisés de la non conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte de vente.
Il ne peut invoquer l’inexistence d’un préjudice pour les demandeurs dès lors qu’il leur est fait expressément injonction par la métropole de [Localité 5] dans un courrier du 20 août 2018 de régulariser les manquements aux règles sur l’assainissement relevés dans leur rapport du 8 août 2018 sous peine de sanction et qu’en tout état de cause il a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Sur les préjudices
Monsieur et madame [Y] sollicitent la somme de 15.095,60€ au titre de leur préjudice matériel.
Ils exposent avoir engagé les frais suivants par la faute de monsieur [U]
— 275 € au titre des frais d’intervention le 26 janvier 2018 de l’entreprise PIEGGI pour un dégorgement des toilettes non raccordées
— 102,30€ au titre de la location d’un déboucheur suite au bouchage des WC le 23 juillet 2018
— 75,30 € au titre de la location d’un furet électrique afin de déboucher les sanitaires le 11 février 2019
— 75,30 € au titre de la location d’un furet électrique afin de déboucher les sanitaires le 07 mai 2019
— 225,90 € au titre de la location d’un déboucheur suite au bouchage des WC le 25 octobre 2019, le 12 novembre 2019 et le 25 janvier 2020
— 300 € montant du rapport du SPANC
— 459 € au titre des frais du passage de la caméra
— 9.946,80€ suivant le devis de la Société NAM TP au titre des travaux de raccordement et de réhabilitation
— 3.600€ au titre des travaux de reconstitution des murets
L’expert évalue le coût du raccordement des WC au réseau public à la somme de 5528,25 euros et le coût pour reconstituer les murets en pierre suite aux investigations d’expertise à la somme de 3600 euros.
L’expert a relevé une double origine dans la nature des désordres : l’existence d’une canalisation cassée, expressément exclue du présent litige par les demandeurs, et le non respect de l’obligation de raccordement à un réseau public.
L’expert indique que le préjudice résultant de la location de matériel pour déboucher les wc ainsi que l’intervention de différents techniciens est hors débat, que l’engorgement de la canalisation est du à la cassure de la canalisation, qu’il n’y a pas de lien entre ce préjudice et le raccordement au réseau.
Par conséquent, aucun élément objectif ne permet de remettre en cause les sommes retenues par l’expert au titre de la réparation du préjudice matériel.
Il convient d’allouer à monsieur et madame [Y] au titre de leur préjudice matériel les sommes de 5528 ,25 euros au titre du raccordement et la somme de 3600 euros pour reconstituer les murets en pierre suite aux investigations d’expertise, soit la somme totale de 9128,25 €.
S’agissant de la somme sollicitée au titre du préjudice moral, les demandeurs font valoir subir les nuisances résultant de la stagnation de l’eau des toilettes, liées aux odeurs et des proliférations de moustiques avec le risque de transmission de maladie outre le tracas lié à la procédure et aux préconisations du SPANC.
L’expert a relevé comme indiqué plus haut que ces débordements sont liés à une canalisation cassée qui a été détectée dès 2018 à l’occasion des investigations réalisées.
Insuffisamment étayée, leur demande à ce titre sera donc rejetée.
La somme au titre du préjudice de jouissance invoquée au titre de la restriction de l’accès à une partie du jardin, insuffisamment étayée, sera également rejetée.
Il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur et de madame [Y] au titre des frais d’expertise, qu’ils ont avancés en référé cependant que la demande d’expertise avait été formée par monsieur [U].
Il leur sera alloué à ce titre la somme de 4300 euros.
Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le litige repose sur l’absence de raccordement des WC au réseau public.
A l’évidence, au regard du rapport d’expertise, ce fait préexistait à l’intervention du notaire.
Il n’est pas démontré que la notaire a été informée par monsieur [U] de l’existence d’un doute sur un raccordement total de l’assainissement au réseau public.
Maître [F] [L] n’avait pas pour obligation de procéder elle-même à d’autres vérifications sur l’effectivité du raccordement au réseau, en l’état de la lettre délivrée le 25 avril 2017 par le service d’assainissement communal, annexée à l’acte, confirmant la déclaration de monsieur [U], en l’absence d’élément porté à sa connaissance pouvant mettre en doute la validité de ses déclarations.
En conséquence et faute d’établir que Maître [F] [L] aurait manqué à son devoir d’information et de conseil, monsieur [U] doit être débouté de sa demande tendant à voir juger que la responsabilité civile professionnelle de Maître [F] [L] est engagée.
Ses demandes à l’encontre de Maître [F] [L] et de la Société civile professionnelle DE POULPIQUET & ASSOCIES seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté de l’affaire et de sa nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur et madame [Y] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [U] sera condamné à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [L] et à la SCP DE POULPIQUET & ASSOCIES leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] qui succombe sera condamné aux dépens qui pourront être distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en intervention forcée de monsieur [U] à l’encontre de Maître [F] [L], en sa qualité de Notaire associée et de la Société civile professionnelle Daphné de BOYSSON-FERRE, Danièle MICHEL, [F] [L], Emmanuelle AVOUSTEN, Carole LOBRY-COCKENPOT, Thomas LOBRY, devenue la SCP DE POULPIQUET & ASSOCIES,
JUGE que monsieur [P] [U] a manqué à son obligation de délivrance conforme,
CONDAMNE monsieur [P] [U] à payer à Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] la somme de 9128,25 €( neuf mille cent vingt huit euros et vingt cinq centimes) au titre de leur préjudice matériel,
DEBOUTE Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] de leur demande au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] la somme de 4.300€ (quatre mille trois cents euros) au titre des frais d’expertise judiciaire,
DEBOUTE monsieur [P] [U] de sa demande tendant à voir juger que la responsabilité civile professionnelle de Maître [F] [L] est engagée
DEBOUTE monsieur [P] [U] de ses demandes formées contre Maître [F] [L] et la Société civile professionnelle Daphné de BOYSSON-FERRE, Danièle MICHEL, [F] [L], Emmanuelle AVOUSTEN, Carole LOBRY-COCKENPOT, Thomas LOBRY, devenue la Société civile professionnelle DE POULPIQUET & ASSOCIES,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [O] [H] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Maître [L] et la SCP Daphné de BOYSSON-FERRE, Danièle MICHEL, [F] [L], Emmanuelle AVOUSTEN, Carole LOBRY-COCKENPOT, Thomas LOBRY, devenue SCP DE POULPIQUET & ASSOCIES de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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