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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 févr. 2026, n° 26/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00326 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4YJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
Cabinet de Madame BARDET
Dossier n° N° RG 26/00326 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4YJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Chloé BARDET, juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Mme LA PREFETE DE L’ AVEYRON en date du 30 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [O] [B], né le 16 Février 1979 à [Localité 1] (MAROC) (00015), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [B] né le 16 Février 1979 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le10 février 2026 par Mme LA PREFETE DE L’ AVEYRON notifiée le 10 février 2026 à 14 heures ;
Vu la requête de M. [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Février 2026 à 14 h 04 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 février 2026 reçue et enregistrée le 14 février 2026 à 09 h 46 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Florence GRAND, avocat de M. [O] [B], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00326 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4YJ Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] est né le 16 février 1979 à [Localité 1] (Maroc).
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par la préfète de l’AVEYRON le 30 septembre 2025, notifiée le 30 septembre 2025.
Le même jour, la préfète de l’AVEYRON l’a assigné à résidence sur la commune de [Localité 2] et les communes avoisinantes.
Il a fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative par arrêté de la préfète de l’AVEYRON le 10 février 2026 notifié le même jour.
Un second arrêté en date du 11 février 2026, notifié le même jour a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite de la demande d’asile présentée par Monsieur [B] le 11 février 2026.
Par requête du 12 février 2026, il a contesté l’arrêté de placement en rétention en soulevant :
— le caractère déloyal de son interpellation,
— l’incompétence de l’auteur de l’acte,
— le défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle,
— le défaut d’examen de sa vulnérabilité et de la compatibilité de son état de santé,
— l’erreur manifeste d’appréciation.
Par requête du 14 février 2025 la préfète de l’AVEYRON a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [B] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience, le conseil de Monsieur [B] a soulevé deux moyens d’irrégularité de procédure (caractère déloyal de l’interpellation et absence d’information au procureur du placement en rétention) et maintenu les moyens de la requête écrite sur la contestation du placement en rétention.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
Monsieur [B] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré le jour-même.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soulève in limine litis : le caractère déloyal de l’interpellation et l’absence d’avis au procureur de la République.
Sur le caractère déloyal de l’interpellation :
En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment des documents notifiés à l’intéressé le 30 septembre 2025, date de l’arrêté portant assignation à résidence et information des personnes assignées à résidence, que l’intéressé est parfaitement informé de ce que la mesure d’éloignement, à savoir un arrêté portant obligation de quitter le territoire français peut être mis à exécution, puisqu’il est tenu de remettre tout document d’identité en sa possession jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il pouvait bénéficier d’une aide au retour pour préparer son départ.
En outre, il apparaît que la préfecture a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un routing et des modalités de vol pour un départ le 11 février 2026 et que l’intéressé en a été été informé lors de sa retenue pour vérification du droit au séjour le 10 février 2025.
En conséquence, il convient de relever que l’intéressé avait parfaitement connaissance de l’éventualité de la mise à exécution à tout moment de la mesure d’éloignement et que l’officier de police judiciaire a agi conformément aux instructions du Préfet de la Haute-Garonne.
Ainsi, Monsieur [B] n’a pas été trompé par une manœuvre déloyale.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’avis au procureur de la République :
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce que le Procureur n’a pas été avisé d’une second arrêté ordonnant le maintien en rétention administrative.
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République a bien été informé du placement en rétention administrative de l’intéressé le 10 février 2026 à 14h56. Le second arrêté en date du 11 février 2026 a été rendu à la suite de la demande d’asile formulée par Monsieur [B] à son arrivée au centre de rétention. Aucun texte n’impose une nouvelle information au Procureur dans ce cadre.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l’espèce, Monsieur [B] est assigné à résidence depuis une décision du 30 septembre 2025. Aucun élément ne permet d’indiquer qu’il n’a pas respecté ses obligations.
Bien qu’il ait indiqué ne pas souhaiter retourner au MAROC lors de sa retenue pour vérification du droit au séjour, il a également répondu à la question « consentez-vous à vous présenter par vos propres moyens à l’aéroport de [Localité 3]-[Localité 4] le 11 février 2026 afin d’exécuter votre obligation de quitter le territoire français ? » : Si c’est obligé, je peux le faire.
Dans ces conditions, l’administration n’apporte pas la preuve que Monsieur [B] n’aurait pas exécuté volontairement la mesure d’éloignement. Ainsi, il convient de constater que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative alors qu’il respectait sa mesure d’assignation à résidence. Le caractère disproportionné de la mesure litigieuse est avéré.
En conséquence, il convient de constater l’irrégularité de la décision de placement prise à l’encontre de Monsieur [B] et d’ordonner la main levée de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [O] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [O] [B] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 15 Février 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 15 Février 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00326 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4YJ Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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