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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 févr. 2026, n° 26/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/01175 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SRW
MINUTE: 26/0266
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [S]
né le 25 Avril 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Absent représenté par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2026
Le 02 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [S] .
Depuis cette date, Monsieur [L] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [L] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 04 février 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2026.
A l’audience du 09 février 2026, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [L] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Le conseil de la personne fait grief à la procédure, de défaut de notification des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète, ainsi que de défaut de transmission des éléments médicaux à la CDSP, tous éléments justifiés :
— Par les notifications au patient des 2 et 4 février 2026, l’un dont il a refusé de prendre connaissance, l’autre qu’il n’a pas été en mesure de signer ;
— Par le mél d’envoi à la CDSP des éléments relatifs à la procédure de cette hospitalisation complète, le 4 février à 11 h 39.
Il a été justifié par un certificat médical transmis en cours de délibéré, que son état psychique n’avait pas permis sa participation à l’audience.
Monsieur [S] [L] a été admis en SDRE sur le fondement de l’article L.3213-2 CSP après une garde à vue au commissariat de [Localité 3] pour violences aggravées.
A l’examen psychiatrique ayant conduit à son hospitalisation, il refusaitde répondre aux questions, s’était déshabillé dans sa cellule de garde à vue, montrait une bizarrerie de comportement, était dans le déni total de ses troubles et probablement en rupture de soins.
A l’examen pratiqué dans les 24 heures, il se montrait incurique et de contact bizarre, discours est laconique et désorganisé, patient agité est imprévisible ce qui a nécessité une contention mécanique et chimique. Il s’opposait à l’hospitalisation et au traitement.
A l’examen de la fin de la période d’observation, l’incurie était marquée avec chevelure débraillée, contact superficiel, affects émoussés et discours non spontané, peu élaboré. Il verbalisait avec réticence un délire de persécution flou et mal systématisé à mécanisme intuitif. L’attitude restait passive et d’écoute, avec anosognosie totale et refus des soins.
Il résulte ainsi des pièces médicales transmises, que Monsieur [L] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 09 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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