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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 févr. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00346
Minute n° 25/151
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [W]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Février 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 27 Février 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [H] [W]
Comparante et assistée par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle, mesure de protection confiée à :
Madame [X] [O], comparante
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [K] [L], en date du 26/03/25,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 25 Février 2025, reçu au Greffe le 25 Février 2025, concernant Mme [H] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Février 2025 de Mme [H] [W], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[H] [W] (patiente sous tutelle) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 19 février 2025 avec maintien en date du 22 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [H] [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 26 février 2025.
A l’audience, la représentante de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure et souligne que le danger pour la santé de la patiente était réel et est d’ailleurs évoqué dans le courrier de sa tutrice.
Le patient expose qu’elle accepte de rester en hospitalisation complète mais qu’elle souhaite notamment bénéficier de permissions de sortie.
La tutrice de la patiente est présente à l’audience après avoir adressé un courrier dans lequel elle expose la dégradation de l’état de santé de la patiente et ce en dépit de plusieurs hospitalisations et d’une sortie récente de l’hopital [2]. Elle précise que d’habitude la patiente accepte les hospitalisations.
Le conseil de Madame [W] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ne sollicite pas, au fond, cette main-levée en accord avec la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Aux termes de l’article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, a la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dument constaté par un certificat médical d’un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] en date du 19 février 2025 que [H] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (instabilité psycho motrice, logorrhée, accélération psychique, peu accessible, éléments de perscéution) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Le médecin évique une situation de péril imminent alors que la loi impose de caractériser un péril imminent pour la santé de la patiente. Ce certificat indique en outre “aucune personne n’est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient” alors que la patiente est connue de l’hopital, se trouve sous tutelle et que sa tutrice est manifestement très investie auprès de la patiente. Cependant le certificat médical de 72h évoque des propos délirants de persécution à l’encontre de sa “curatrice”, ce qui peut expliquer que cette dernière n’a pas été sollicitée pour assumer une demande d’hospitalisation par un tiers.
Le certificat médical de 24 h évoque une décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique, une désorganisation psychique et l’incapacité de la patiente, en l’état, à consentir à des soins.
Par avis médical motivé du Dr [G] en date du 25 février 2025 joint à la saisine, sont décrits les troubles suivants (reste très désorganisée, dort très peu, idées déirantes de grandeur) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [H] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [H] [W];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Février 2025 à :
— Mme [H] [W]
— Madame [X] [O]
— Me Diane BOSSIERE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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