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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2025
N° RG 24/00588 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPHC
DEMANDEUR :
Société SEQENS
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Elisabeth SCHNEIDER substituant Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me BENOIT-GUYOD
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société SEQENS a donné à bail à M. [T] [G] et Mme [V] [G] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°413093 situés [Adresse 4] [Adresse 7] [Adresse 1] par contrats distincts du 5 novembre 2020, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 1001,75€ charges comprises s’agissant du logement et de 44,89€ charges comprises s’agissant de l’emplacement de stationnement.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2598,17€ a été délivré à M. [T] [G] et Mme [V] [G] le 18 juillet 2024.
Devant l’absence de régularisation, la société SEQENS, par acte du 22 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 28 octobre 2024, a fait assigner M. [T] [G] et Mme [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de corps et de biens M. [T] [G] et Mme [V] [G] et de tous occupants des lieux de leur chef ;La condamnation solidaire de M. [T] [G] et Mme [V] [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payé si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire de M. [T] [G] et Mme [V] [G] à lui payer la somme de 3996,86€ à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 2598,17€ et à compter de l’assignation pour le surplus ;La condamnation solidaire de M. [T] [G] et Mme [V] [G] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025.
La société SEQENS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 9395,63€.
M. [T] [G] et Mme [V] [G], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [T] [G] et Mme [V] [G], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 26 juin 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 28 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, tant le bail d’habitation que celui portant sur une place de stationnement, signés par les parties, contiennent une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 19 des conditions générales du bail d’habitation et article 6 du bail portant sur l’emplacement de stationnement).
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2598,17€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [T] [G] et Mme [V] [G] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation des deux baux à compter du 19 septembre 2024, conformément au délai de régularisation le plus long, et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société SEQENS produit un décompte démontrant que M. [T] [G] et Mme [V] [G] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9395,63€ à la date du 30 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
M. [T] [G] et Mme [V] [G] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, en application de l’article 220 du Code civil, au paiement de la somme de 9395,63€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2598,17€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 18 juillet 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mai 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [T] [G] et Mme [V] [G], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [V] [G] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation et du bail de stationnement à compter du 19 septembre 2024 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à M. [T] [G] et Mme [V] [G] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 4] [Adresse 7] [Adresse 1] (logement et emplacement de stationnement) ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 4] [Adresse 7] [Adresse 1] (logement et emplacement de stationnement), deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [T] [G] et Mme [V] [G] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [G] et Mme [V] [G] à payer à la SA d’HLM SEQENS une somme de 9395,63€ (neuf-mille-trois-cent-quatre-vingt-quinze euros et soixante-trois centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 30 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2598,17 à compter de la délivrance du commandement de payer du 18 juillet 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [G] et Mme [V] [G] à payer à la SA d’HLM SEQENS à compter du 1er mai 2025 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [G] et Mme [V] [G] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 300€ (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [G] et Mme [V] [G] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La Greffière La juge
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