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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/03522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) c/ [C] [D], [R] [E]
N° 25/
Du 28 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03522 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6VO
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le 28 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [C], [D], [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 2 février 2023 et acceptée le 13 février 2023, la Caisse d’Epargne a consenti à M. [C] [E] un prêt immobilier d’un montant de 108.052 euros au taux d’intérêt fixe de 2,70 % remboursable en 300 mensualités.
La société Compagnie européenne de garanties et de cautions s’est portée caution solidaire de l’exécution du prêt souscrit par M. [C] [E] auprès de la Caisse d’Epargne.
M. [C] [E] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2024 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser les impayés, la Caisse d’Epargne l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La Caisse d’Epargne a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions qui lui a réglé la somme de 107.925,11 euros suivant quittance subrogative émise le 26 juillet 2024.
La société Compagnie européenne de garanties et de cautions a vainement réclamé à M. [C] [E] le remboursement versée à la Caisse d’Epargne par courrier du 3 septembre 2024.
Par acte du 1er octobre 2024, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2308 du code civil, les sommes suivantes :
108.507,02 euros du chef du prêt de 108.052 euros, outre les intérêts au taux légal qui continuent à courir du 4 septembre 2024 jusqu’à parfait règlement,3.000 euros au titre des frais exposés notamment les honoraires d’avocat du requérant, les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre lui qui comprennent les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat au barreau de Nice.
Elle fait valoir qu’elle exerce exclusivement le recours personnel de l’article 2305 du code civil qui, à la différence du recours subrogatoire, ne permet pas au débiteur d’opposer les exceptions personnelles qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle estime être fondée à réclamer, sur ce fondement, le paiement des sommes réglées au créancier augmentées des intérêts au taux légal à compter de son paiement. Elle précise s’opposer à toute demande éventuelle de délai de paiement qui pourrait être formulée par le débiteur sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [C] [E] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 novembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre acceptée le 13 février 2023, la Caisse d’Epargne a consenti à M. [C] [E] un prêt immobilier d’un montant de 108.052 euros au taux d’intérêt fixe de 2,70 % remboursable en 300 mensualités.
L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Compagnie européenne de garanties et cautions inclus dans les conditions générales de cette offre.
M. [C] [E] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu du contrat de prêt, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme puis mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
Après avoir avisé M. [C] [E] qu’elle avait été appelée en garantie par lettre recommandée du 29 mai 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a réglé le 26 juillet 2024 la somme de 107.925,11 euros à la Caisse d’Epargne qui lui a délivré une quittance subrogative.
Dès lors, la société Compagnie européenne de garanties et cautions est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [C] [E] pour obtenir le remboursement de la somme versée à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
Par conséquent, M. [C] [E] sera condamné à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 108.507,02 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 107.925,11 euros à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
En revanche, si la caution a un recours pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, la société Compagnie européenne de garanties et cautions n’établit pas les frais qu’elle a effectivement engagée depuis son paiement autres que les honoraires de son conseil qui sont compris dans l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement de frais.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [C] [E] sera condamné aux dépens, distraits au profit de la Selarl Rouillot-Gambini, représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat au Barreau de Nice, ainsi qu’à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 108.507,02 euros (cent huit mille cinq cent sept euros et deux centimes), avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 107.925,11 euros à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et cautions de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens, distraits au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la SELARL Rouillot Gambini, avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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