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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ENCAS DE FAIM c/ URSSAF NORD PAS DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSWO
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENCAS DE FAIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [N], munie d’un pouvoir spécial
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Juillet 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 05 juin 2025, la S.A.R.L. Encas de Faim a fait assigner l’Urssaf Nord-Pas de [Localité 6], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, afin, entre autres mesures qu’il soit fait injonction à la défenderesse de communiquer le rapport définitif de contrôle dont la demanderesse a fait l’objet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la S.A.R.L. Encas de Faim sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions reprises oralement, aux fins de :
Vu l’article R243-59 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article R311-13 et R343-3 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
— Constater que l’Urssaf Nord-Pas de [Localité 6] a déféré tardivement et après initiation de la présente procédure à la demande de communication du rapport définitif de contrôle
— Constater que la Commission d’Accès aux Documents administratifs (CADA) n’a pas rendu d’avis en suite de la demande expresse du cotisant,
— Juger qu’il existait un motif légitime pour le cotisant Encas de Faim d’obtenir la communication du document de rapport définitif de contrôle relatif pour vérifier la régularité de la procédure
— Juger qu’il existait un motif légitime pour le cotisant Encas de Faim d’obtenir la communication du document de rapport définitif de contrôle relatif dans le cadre du recouvrement initié en date du 28 mars 2025,
— Condamner l’Urssaf Nord-Pas de [Localité 6] au paiement d’une indemnité de 1500 euros, suite à l’inertie de l’organisme dans la transmission du rapport en cause,
— Condamner l’Urssaf Nord-Pas de [Localité 6] au paiement d’une indemnité de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf Nord-Pas de [Localité 6] représentée par Mme [C] [N], munie d’un pouvoir régulier pour représenter l’organisme, reprend oralement ses conclusions, formant les prétentions suivantes :
— Constater que l’Urssaf Nord-Pas de [Localité 6] a bien adressé à la S.A.R.L. Encas de Faim, le rapport de contrôle émis par l’inspecteur du recouvrement
— Débouter la S.A.R.L. Encas de Faim de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des éléments de la procédure que le rapport de l’Urssaf Nord-Pas de [Localité 6] a été communiqué au cotisant, le 1er juillet 2025, soit après que l’organisme ait été assigné par acte du 05 juin 2025.
La S.A.R.L.Encas de Faim maintient ses demandes accessoires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La S.A.R.L. Encas de Faim sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1500 euros, à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile“Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le juge des référés ne peut ainsi connaître de demande en paiement que pour autant qu’elle est sollicitée à titre provisionnel, à charge pour ce juge, en matière d’allocation de dommages et intérêts, d’évaluer la part non contestable de la créance de dommages et intérêts susceptible d’être allouée au créancier et de l’attribuer au créancier à titre provisionnel.
Or en l’occurrence, la demande en paiement n’étant pas formée à titre provisionnel, le juge des référés ne peut en connaître, car elle excède ses pouvoirs.
Sur les autres demandes
Il est constant que le rapport de contrôle de l’inspecteur de recouvrement de l’Urssaf Nord-Pas de [Localité 6] constitue un document administratif. Le cotisant dispose d’un intérêt légitime à en obtenir la communication s’agissant d’un document administratif communicable aux administrés qui en font la demande, sous réserve que le document soit achevé, que ce document ne soit pas un document préparatoire à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration.
En l’espèce, ce document n’a été produit par l’Urssaf Nord-Pas de [Localité 6], que dans le cadre d’une procédure judiciaire, en dépit de demandes amiables précédentes du cotisant.
Il s’ensuit que la SARL Encas de Faim s’est trouvée contrainte d’initier une procédure judiciaire pour obtenir la satisfaction de sa légitime demande. L’Urssaf Nord-Pas de [Localité 6] en conséquence supportera les dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SARL Encas de Faim la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’ exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamnons l’Urssaf Nord-Pas de [Localité 6] à payer à la SARL Encas de Faim, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons l’Urssaf Nord-Pas de [Localité 6] Nord-Pas de [Localité 6] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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