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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 nov. 2025, n° 24/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02869 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02869 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCFV
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [H] était salariée de la société [5] en qualité d’employée.
Mme [Z] [H] a informé son employeur le 27 février 2024 d’une douleur au dos survenu au temps et lieu du travail.
Le même jour un certificat médical initial était établi faisant état de « lombalgies d’effort ».
Une déclaration d’accident du travail a été établi le jour même avec les mentions suivantes « la salariée se baissait pour déposer une boite de chaussures en dessous de la table en réserve » « la salariée déclare qu’elle aurait ressenti une douleur au dos »
Par ailleurs la société [5] émettait des réserves en ces termes « il ressort de ses déclarations qu’aucun fait accidentel n’est allégué ou établi de sorte que nous considérons que les douleur décrites par la salariée sont dues exclusivement à un état pathologique indépendant de toute activité profesionnelle »Elle précisait « notre salariée se plaignait déjà de douleurs au dos auparavant .Le10octobre 2023 nous avions noté un évènement du même ordre sur notre registre accidents bénins.En outre la salariée nous a demandé la semaine dernière(semaine du 19/02) soit bien avant la déclaration de ce jour,si son bénin d’octobre2023 était toujours valable..Ces éléments confirment alors que notre salariée souffrait d’un état pathologique antérieur exclusif du fait accidentel allégué »
Par décision du 30 mai 2024 la [7] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi le 1er août 2024 la commission de recours amiable qui n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée expédiée le 09décembre 2024, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 8 novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 novembre 2025.
* * *
Par requête reprise oralement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, le conseil de la société [5] sollicite du tribunal de :
— constater que le sinistre du 27 février 2024 déclaré par Mme [Z] [H] ne répond pas aux exigences de l’article L411-1du css, la caisse ne rapportant pas la preuve de la survenanced’un fait accidentel au temps et au lieu du travail
— constater que le sinistre du 27février 2024 déclaré parMme [Z] [H] ne répond constater aux exigences de l’article L411-1du css, la caisse ne rapportant pas la preuve notamment d’un lien direct , certain et exclusif entre le travail et les lésions
En conséquence
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du27 février2024 déclaré par Mme [Z] [H] à l’égard de la société [5]
En tout état de cause
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Le conseil de la société [5] fait valoir que
— Mme [Z] [H] avait déjà fait état de douleurs au dos avant le 27/02/2024
— Mme [Z] [H] a été arrêtée une journée pour maladie ordinaire suite à un passage aux urgences pour des lombalgies le 22/02/2024
— Mme [Z] [H] a produit un certificat médical de prolongation établi parun chirurgien orthopédiste le 29 /05/2024ce qui suppose la présence d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte.
— Mme [Z] [H] ne mentionne aucun fait accidentel, n’a décrit aucun geste soudain à l’origine de cette douleur qui serait survenue en se baissant suite au port d’un carton de 1kg5
— aucun témoin ne corrobore les affirmations de Mme [Z] [H] ; la caisse s’est fondée sur les seules allégations de Mme [Z] [H]
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens la [6] qui a demandé sa dispense de comparution, sollicite du tribunal de
A titre principal
— constater que la matérialité des faits constitutifs de l’accident de travail de Mme [Z] [H] est établie
— constater que la société n’apporte aucun commencement de preuve renversant la présomptin d’imputabilité
— dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident de travail de Mme [Z] [H] survenue le 27février2024
Atitre subsidiaire
— constater que la caisse n’avait pas d’obligation de transmettre les certificats médicaux de prolongation de l’assurée
— juger que lacaisse a respecté le principe du contradictoire
— juger opposable à la société, la décsion de prise en charge de l’accident du 27février 2024
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant que la douleur ressentie par Mme [Z] [H] et l’impotence qui s’en est suivie résultent d’un évènement identifié en parfaite relation avec le poste de travail et enfin que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le jour même 2H20 à après sa survenance
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue indéniablement au temps et lieu du travail soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
Il importe donc peu de s’intéresser à l’évènement auquel Mme [Z] [H] relie la douleur à savoir avoir porté un carton d’emballage volumineux contenant entre 20 à 30paires de chaussures notamment dans l’absence de témoin pouvant confirmer le fait ;en effet il suffit que la caisse établisse que la douleur est survenue soudainement au temps et lieu du travail.
Or l’employeur a indiqué dans la déclaration d’AT avoir connu le fait accidentel le 27 février 2024 à « 10h » alors que les horaires de Mme [Z] [H] étaient 07H00/14h30.
En d’autres termes la société [5] a été informée par Mme [Z] [H] pendant son service, le jour même, ce qui conforte que la douleur est bien survenue au temps et lieu du travail.
Il sera dès lors retenu que la douleur (dont l’existence même est rapportée par la constatation médicale du jour même ) est apparue au temps et lieu de travail .
Cette circonstance justifie que soit retenue la présomption d’imputabilité au travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable de sorte que la société [5] peut tenter de renverser cette présomption ; la charge de la preuve de ce que les conditions de travail ont été indifférentes, pèse néanmoins sur l’employeur.
Or force est de constater la carence de l’employeur dans l’administration de cette preuve. En effet il se contente d’évoquer une suspicion d’état antérieur; or il n’établit pas ce fait autrement que par ses déclarations. Par ailleurs l’existence d’un état antérieur n’est pas exclusif d’un accident du travail, la jurisprudence retenant l’accident du travail pour un état antérieur révélé ou aggravé par les conditions de travail
La problématique est alors non celle de l’opposabilité de la décision de prise en charge mais plutôt le cas échéant de longueur des arrêts.
Enfin il sera observé qu’il n’y à pas lieu de s’attarder sur la procédure, non contestée contrairement aux termes des écritures de la caisse.
La société [5] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [5] de ses demandes
CONDAMNE la société [5] aux dépens
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC auchan, Me lasseri
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