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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 févr. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00226
Minute n° 26/111
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [X] [W]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 12 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 12 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [G]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [X] [W], né le 17 Août 2001 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substituée par Maître Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de Nantes
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [R] [W] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 11 février 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 10 Février 2026, reçu au Greffe le 10 Février 2026, concernant M. [X] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Février 2026 de M. [X] [W], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [R] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [X] [W] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [X]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 5 février 2026 avec maintien en date du 8 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [X] [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 11 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
M. [X] [W] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [X] [W], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ne sollicite pas non plus cette mainlevée sur le fond, exposant que lors de leur entretien téléphonique la veille de l’audience M. [W] lui a déclaré être bien pris en charge à l’hôpital et vouloir y rester, ne pouvant pas promettre ce jour qu’il ne repassera pas à l’acte même s’il dit avoir moins d’idées noires, précisant par ailleurs n’être pas en mesure d’expliquer pourquoi il y a une amélioration.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] en date du 5 février 2026 que M. [X] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (intoxication médicamenteuse volontaire sévère non critiquée avec réitération de velléités suicidaires ; crise clastique avec parents aux UMP avec jets d’objets, émotion, colère, vécu de société inefficace) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que M. [W] a été admis dans les suites d’une tentative de suicide compliquée d’une agitation avec jets d’objets envers ses parents aux urgences, ayant nécessité le recours à des contentions mécaniques et une admission en chambre d’isolement. Il est en outre précisé qu’il s’agit d’un patient suivi depuis quelques mois, dans le cadre d’une souffrance psychique intense et ancienne se manifestant régulièrement par des propos morbides et une symptomatologie suicidaire chronique souvent associée à une dimension relationnelle. Il est fait état par ailleurs d’une forme d’opposition passive aux soins, outre qu’il est indiqué que le patient revient sur le geste suicidaire, selon lui prémédité depuis de longs mois, sans pouvoir élaborer sur le motif du passage à l’acte. Il manifeste sa déception que le suicide ne soit pas abouti et présente toujours des velléités suicidaires.
Le certificat médical de 72 heures indique que le patient se montre assez sédaté par les traitements mais peut dire que la sédation le soulage de ses idées et ruminations morbides. Il décrit une envie de mourir présente depuis longtemps. Il décrit ne pas voir de sens à la vie, n’avoir aucune envie et se “sentir vide”. La projection vers l’avenir n’est pas possible.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [B] en date du 10 février 2026 joint à la saisine, la patient est décrit comme apparaissant le faciès triste, ralenti. Le discours est teinté de pessimisme et de propos morbides. Il ne critique absolument pas son geste et exprime un mal-être évoluant depuis plusieurs années sans qu’il ne sache expliquer pourquoi. Il évoque des questionnements existentiels, un sentiment de vide intense et une incapacité à se projeter dans le futur. Il n’exprime pas de demande d’aide. Dans ce contexte, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de garantir sa sécurité et permettre un apaisement de la crise.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que le patient, par l”intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu’il préférait rester hospitalisé dans un cadre contraint, n’étant pas en mesure de promettre qu’il n’y aurait pas de nouveaux passages à l’acte.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [X] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il semble avoir conscience, reconnaissant n’être pas en mesure de se protéger lui-même si la mesure de soins sous contrainte était levée dès à présent.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [W] au CH SPECIALISE DE [Localité 2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Février 2026 à :
— M. [X] [W]
— Me Pauline LOIRAT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [R] [W]
La Greffière,
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