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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 26 sept. 2025, n° 24/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Localité 3]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
[Immatriculation 2]/325
N° RG 24/00743 -
N° Portalis DB2F-W-B7I-FF5G
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
Organisme [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me SEBAN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et assistée de Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41, (avocat postulant)
à l’encontre de :
— DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me ALLOUCHE
Me JOUINI
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
S.A.R.L. [6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me M-E JOUINI, avocat au barreau de PARIS,
CONCERNE : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Michel STOCKY, Juge Consulaire
Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2024, à la requête de l’Institution de retraite complémentaire [8] a été rendue contre la SARL [5] [X] une ordonnance (n°24/513) portant injonction de payer la somme de 54.650,45 euros, outre les intérêts et frais.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL [5] [X] par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 remis à sa personne.
Le 19 juillet 2024, la SARL [5] [X] a régulièrement formé opposition à cette ordonnance.
Par conclusions en date du 4 novembre 2024, l’Institution de retraite complémentaire [8] maintient sa demande, sollicitant la condamnation de la SARL [5] [X] à lui payer la somme de 59.465,21 euros, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose solliciter le paiement des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire pour les 2e , 3e, 4e trimestres 2020, 1er, 3e, 4e trimestres 2021, l’année 2022, 1er, 2e , 3e trimestres 2023, ainsi que majorations de retard et frais, demeurant impayés malgré mise en demeure.
La SARL [5] [X] n’ayant pas conclu malgré injonction de conclure et dernier renvoi avant clôture, l’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
La SARL [5] [X] a adressé des conclusions réceptionnées le 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Par conséquent, les conclusions adressées par la SARL [5] [X] à la partie adverse par mail du 22 mai 2025 et réceptionnées au Greffe le 26 mai 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, doivent être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
La SARL [5] [X] ayant régulièrement formé opposition le 19 juillet 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer du 11 juin 2024 qui lui avait été signifiée le 17 juillet 2024 par acte remis à sa personne, son opposition doit être déclarée recevable.
Sur le fond
La demande en paiement de l’Institution de retraite complémentaire [8] à l’encontre de la SARL [5] [X] est suffisamment justifiée par la production :
— de l’attestation d’adhésion de la SARL [5] [X] pour son personnel en date du 17 mai 2024,
— des décomptes de cotisations et contributions pour les années 2020 à 2023,
— du décompte de créance en date du 17 mai 2024,
pour la somme de 54.650,45 euros.
La SARL [5] [X] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à l’Institution de retraite complémentaire [8] la somme de 54.650,45 euros.
En revanche, faute de justificatifs suffisants, l’Institution de retraite complémentaire [8] ne justifie pas de la réalité de sa créance au titre des majorations de retard à hauteur de 4.594,76 euros, ni au titre des frais d’un montant de 220 euros.
L’Institution de retraite complémentaire [8] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
La SARL [5] [X] succombant supportera les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Institution de retraite complémentaire [8] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SARL [5] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE les conclusions adressées par la SARL [5] [X] à la partie adverse par mail du 22 mai 2025 et réceptionnées au Greffe le 26 mai 2025, irrecevables ;
DECLARE l’opposition de la SARL [5] [X] à l’ordonnance portant injonction de payer (n°24/513), recevable ;
CONDAMNE la SARL [5] [X] à payer à l’Institution de retraite complémentaire [8] la somme de 54.650,45 euros ;
DEBOUTE l’Institution de retraite complémentaire [8] de sa demande au titre des majorations de retard à hauteur de 4.594,76 euros ;
DEBOUTE l’Institution de retraite complémentaire [8] de sa demande au titre des frais d’un montant de 220 euros ;
CONDAMNE la SARL [5] [X] à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE la SARL [5] [X] à payer à l’Institution de retraite complémentaire [8] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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