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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 juin 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/233
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PP4X
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [K] [C] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [4], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 30 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [C] épouse [R] a déposé un dossier auprès de la [3] le 02 octobre 2024.
Le 05 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers l’a déclarée recevable au surendettement.
Le 30 décembre 2024, Madame [K] [C] épouse [R] a reçu de la [3] un état détaillé de ses dettes qu’elle a contesté par courrier recommandé envoyé le 15 janvier 2025 à la commission, aux termes duquel elle a sollicité la vérification de la dette [4].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [5] le 28 janvier 2025, reçu au greffe le 17 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 mars 2025 mais suite à une demande de renvoi du conseil de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience,
Le conseil de Madame [K] [C] épouse [R] a confirmé sa contestation en déposant ses pièces et conclusions qu’il a développé à l’audience.
Il a sollicité la fixation de la créance [4] à la somme de 2.091,40 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Madame [K] [C] épouse [R] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 décembre 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 15 janvier 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Créance [4] référencée «525332297/V025589208»:
Madame [K] [C] épouse [R] conteste la créance [4] référencée «525332297/V025589208» porté pour un montant de 0,00 euro sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance d’ [4] et des justificatifs produits, la créance [4] référencée «525332297/V025589208» sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [K] [C] épouse [R], à la somme de 2.091,40 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [K] [C] épouse [R],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [K] [C] épouse [R] la créance [4] référencée «525332297/V025589208»à la somme de 2.091,40 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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