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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01246 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFGG
Minute N° 2026/0050
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[P] [I]
[O] [A] épouse [I]
C/
[T] [V]
[E] [J]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
Maître [F] [G] de la SELARL BRG – 206
Me Jean-Marc LE MASSON – 256
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 15/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [A] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Jean-Marc LE MASSON de L’AARPI LE MASSON-DUHAIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01246 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFGG du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [P] [I] et Mme [O] [A] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10]. Sur le terrain voisin situé au [Adresse 2] dont M. [T] [V] et Mme [E] [J] ont fait l’acquisition suivant acte authentique du 7 septembre 2023, ceux-ci ont fait édifier une maison d’habitation suivant arrêtés de permis de construire du 6 juin 2023 et modificatif du 22 novembre 2023.
Se plaignant d’un écoulement des eaux pluviales sur leur terrain en raison de l’absence d’étanchéité des murs de soutènement, de vues sur leur jardin et leur pergola en raison du rehaussement du terrain voisin et d’un empiètement de la clôture, les époux [P] [I] ont fait assigner M. [T] [V] et Mme [E] [J] selon actes de commissaire de justice du 18 novembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [T] [V] et Mme [E] [J] formulent toutes protestations et réserves en faisant état de relations délétères avec leurs voisins depuis le commencement de l’édification de leur maison, en dépit des démarches amiables entreprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [P] [I] présentent des copies des documents suivants :
— constat du 26/06/24,
— mises en demeure des 4 juillet 2024 et 26 juillet 2024,
— rapport expertise amiable du cabinet ELEX du 26/11/24,
— plan géomètre de GEOMETRYZ du 12/09/25,
— procès-verbal de constat de Me [D] [U] commissaire de justice du 05/09/25,
— courrier de M. [V] du 30/07/25.
M. [T] [V] et Mme [E] [J] produisent pour leur part :
— permis de construire du 6 juin 2023 et modificatif du 22 novembre 2023,
— courrier recommandé de Monsieur [I] du 4 juillet 2024,
— procès-verbal de constat de Me [D] [U] du 26 juin 2024,
— courriel en réponse du conseil des consorts [L] du 26 juillet 2024,
— rapport d’expertise du cabinet ELEX du 2 septembre 2024,
— dépôt de plainte contre Monsieur [I] du 8 mars 2025,
— procès-verbal de constat de Me [D] [U] du 5 septembre 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [P] [I] concernant un empiétement, un écoulement des eaux pluviales sur leur terrain ainsi que des vues sur leur jardin et pergola sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [K] [N], expert près la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 6], Portable : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire l’état général des constructions séparatives entre les propriétés voisines, en précisant si elles présentent des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation et les courriers produits, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rassembler à partir des actes, documents, mesures et marques apparentes, les éléments susceptibles d’être pris en compte pour déterminer la ligne divisoire entre les propriétés des parties et donner son avis à ce sujet après analyse de ces éléments en vue d’une proposition de bornage ou d’un rétablissement de bornage,
* rechercher les causes des empiètements éventuels notamment si elles sont liées à des travaux exécutés par les parties en précisant lesquels et leurs dates ainsi que si elles sont en rapport avec des erreurs de conception, de plan ou d’exécution et à qui ces erreurs incombent,
* vérifier les doléances concernant l’écoulement des eaux de ruissellement pour déterminer si les ouvrages édifiés en modifient le cours normal en décrivant les conséquences qui en résultent,
* mesurer les distances à partir des ouvrages litigieux à partir desquels des vues non conformes aux usages et minimum fixés par le code civil sont allégués et préciser les inconvénients qui en résultent,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, vues, empiètements et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [P] [I] devront consigner au greffe avant 15 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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