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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2026, n° 25/13094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/13094 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IB5
Minute : 26/00040
JUGEMENT
Du 10 Février 2026
S.D.C. [Adresse 2]
Représentant : Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
C/
Monsieur [P] [V]
copie exécutoire :
Maître François DE LASTELLE
Copie certifiée conforme :
Monsieur [P] [V]
Le 10 Février 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors des débats et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndicat la SAS CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 5] [Localité 1], représenté par son syndic, la SAS CENTURY 21-L’AMI IMMOBILIER CONSEIL-NEOSYNDIC, [Adresse 3] [Localité 2], a fait assigner M. [P] [V], [Adresse 4] [Localité 3] à comparaitre le 6 janvier 2026 devant le tribunal de proxi-mité de Saint Ouen afin d’être condamné à :
— 3 615,85 € au principal pour des charges de copropriété impayées du 1er novembre 2023 au 25 septembre 2025,
— 162 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025,
— ordonner la capitalisation desdits intérêts,
— 1 500 € au titre de dommages et intérêts,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens dont la somme de 135,40€ et 7,53€ au titre des frais de mise en demeure, outre le coût des présentes et tous autres à venir,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 6 janvier 2026, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] est représenté par son conseil,
M. [P] [V] n’est ni présent ni représenté,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] précise qu’aucun règlement n’a été effectué depuis la délivrance de l’assignation, pour infor-mation, précise que la dette avoisine les 4 000 € et réitère les demandes exposées dans ladite assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026, avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de [P] [V] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ».
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] verse au débat les pièces suivantes :
— matrice cadastrale,
— décomptes aux 01/01/26 et 25/09/25,
— commandement de payer du 1er avril 2025,
— mise en demeure par avocat du 02/09/25 + copie RAR,
— ventilation des charges de M. [V] au 01/10/25 et au 01/01/26,
— contrat de syndic,
— procès-verbaux des assemblées générales des 30/05/23 et 08/04/25 + attestations de non-recours,
— appels de fonds pour charges et travaux la période du 01/01/23 au 30/04/25,
— facture LA POSTE courrier recommandé du 02/09/25,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [P] [V],
2) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’as-semblée générale ayant voté cette approbation, ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 3 615,85€ se décomposant de la façon suivante :
3 318,45 € de charges impayées,162 € de frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,135,40 € de dépens,
Le décompte au 1er janvier 2026 confirme que le dernier règlement effectué par M. [V] d’un montant de 379 € date du 1er octobre 2024,
Concernant les frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le SDC demande le remboursement de la somme de 162€, à savoir :
— 42 € facturés le 17 novembre 2024 pour le remboursement d’une mise en demeure de Century : cette demande sera rejetée, la mise en demeure n’étant pas fournie au débat,
— 120 € facturés le 3 mars 2025 pour des frais d’honoraires de Century : les honoraires du syndic ne font pas partie des frais « utiles » au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en conséquence, leur demande de remboursement sera rejetée,
En conséquence,
M. [P] [V] sera condamné à payer en deniers et quittances au SDC [Adresse 2] la somme de 3 318,45 €, 4ème trimestre 2025 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du commandement de payer délivré le 1er avril 2025 sur la somme de 1 749,75 € et sur le surplus, soit 1 568,70 € à compter de l’assignation,
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
3) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
En conséquence,
M. [P] [V] sera condamné à payer au SDC [Adresse 2] la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le défaut de paiement des charges de copropriété,
4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
M. [P] [V] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 1er avril 2025, des frais postaux à hauteur de 7,53 € et au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contra-dictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [P] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] en deniers et quittances la somme 3 318,45 € (trois mille trois cent dix-huit euros et 45 centimes), 4ème trimestre 2025 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du commandement de payer délivré le 1er avril 2025 sur la somme de 1 749,75 € (mille sept cent quarante-neuf euros et 75 centimes) et sur le surplus, soit 1 568,70 € (mille cinq cent soixante-huit euros et 70 centimes) à compter de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] de sa demande de remboursement de frais sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne M. [P] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] à la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [P] [V] à la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [P] [V] aux dépens de l’instance, y compris le commandement de payer délivré le 1er avril 2025 et de frais postaux à hauteur de 7,53€,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 février 2026, la minute étant signée par
Le Greffier La Juge M. T.T.
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