Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 18 déc. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00238 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN6H
AFFAIRE : [V] / [F]
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
demeurant 895 route de Nicoule, 07160 LE CHAMBON DE DORNAS
représenté par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
demeurant 7 Rue Karine Le Marchand, 07590 LAVIOLLE
représenté par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 13 novembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 décembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 26 février 2010, Monsieur [D] [V] a consenti un bail à ferme à Monsieur [U] [F], portant sur plusieurs parcelles et bâtiments agricoles lieudit La Blachasse, Le Baux, Le Verneas, Les Beaumes, Les Coins, Nicoule, Le Cros du Vernet, Combe-Fourdonne, Le Pra-Las, Pied de Dorne, Le Chazet, La Groize, L’Hubac, sur la commune de Le Chambon.
Monsieur [D] [V] explique que par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [U] [F] lui a notifié la résiliation du contrat de bail à compter du 1er mars 2025.
A l’issue de la restitution des parcelles agricoles et biens s’y trouvant, Monsieur [D] [V] a mandaté un huissier de justice afin que soit constaté l’état dégradé des biens rendus, empêchant leur exploitation immédiate pour du fermage. Un rapport de constat a ainsi été établi le 18 mars 2025.
Monsieur [D] [V] a fait citer par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025 Monsieur [U] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour obtenir, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civil, 1766 et suivants du code civil et L.411-31 du code rural et de la pêche, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour constater l’état des parcelles et bâtiments restitués, déterminer les causes des désordres, chiffrer le coût des travaux nécessaires à leur remise en état, évaluer la perte d’exploitation et tout préjudice économique subi par le bailleur dire dans quel délai et selon quelles modalités les réparations doivent être effectuées, fournir les éléments techniques et de faits de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudice subis et les moyens pour y remédier, condamner Monsieur [U] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, et qu’il soit condamné aux dépens.
Monsieur [U] [F] conteste les griefs formulés à son encontre et formule protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise. Il s’oppose à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [D] [V] fournit un procès-verbal de constat en date du 18 mars 2025 faisant état d’un bâtiment à usage de bergerie dans un état de saleté apparente et de dégradations (plancher bois avec des trous apparents, porte dégradée, portail voilé, vitrages cassés, tuyau d’alimentation d’eau coupé,…), ainsi que de parcelles attenantes non entretenues, envahies de genêts et de fougères ;
Il est joint à cet acte copie d’un courrier de Monsieur [U] [F] qui donne congé sur les terrains et la bergerie après seize années d’occupation ;
Monsieur [D] [V] allègue que les désordres relevés sont de nature à empêcher la reprise immédiate de l’exploitation, lui causant ainsi un préjudice économique.
Dans ce contexte, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;
Requise par Monsieur [D] [V] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Monsieur [D] [V] supportera provisoirement la charge des dépens et du coût de la mesure d’instruction ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [D] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Madame [S] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, 2 boulevard Gambetta à Aubenas (07200), qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux sur les parcelles agricoles et bâtiments d’exploitation ayant fait l’objet du bail à ferme du 26 février 2010 sur la commune du Chambon de Dornas (07160) ; prendre connaissance des réclamations de Monsieur [D] [V] dans son assignation et dans le procès-verbal de constat du 18 mars 20258 ; relever et décrire les désordres et éventuelles dégradations qui peuvent résulter d’une utilisation anormale par le preneur ou d’un défaut d’entretien ;
2- décrire les travaux nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût ;
3- donner un avis sur la perte d’exploitation et sur tout autre préjudice allégués par le bailleur ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [D] [V] fera l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [D] [V] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [D] [V].
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Communication ·
- Fichier ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Appel téléphonique ·
- Pièces ·
- Demande
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Document
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Arbre ·
- Conciliateur de justice ·
- Limites ·
- Astreinte ·
- Plantation ·
- Accord ·
- Exécution
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Émargement ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Chasse ·
- Associations ·
- Sociétaire ·
- Cartes ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Fond ·
- Question ·
- Régularisation ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Santé ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Devis ·
- Plan ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carolines ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Structure ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Platine ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Boulon
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.