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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 févr. 2026, n° 23/10786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/10786 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTGU
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [G] [S] (anciennement [E] par suite du changement de nom effectué le 24 mars 2023)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BOURSORAMA inscrite au RCS de [Localité 5] sous le N°351 058 151
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 Février 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2022, la société Barclays a consenti à Mme [G] [E], désormais Mme [G] [S], un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’une maison individuelle, d’un montant de 93.000 €, remboursable en 300 mensualités et au taux fixe de 2,20% l’an.
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2022, Mme [G] [S] a ouvert un compte bancaire auprès de la société Barclays prévoyant le transfert d’un montant de 21.000 € au titre du dépôt initial.
Mme [G] [S] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la société Boursorama Banque (Boursorama), depuis lequel elle a effectué plusieurs ordres de virement à destination de la société Barclays :
— le 12 janvier 2023, Mme [G] [S] a transféré la somme de 21.000 €,
— le 16 janvier 2023, Mme [G] [S] a transféré la somme de 3.990 €,
— le 17 janvier 2023, Mme [G] [S] a transféré la somme de 510 €.
Suivant procès-verbal en date du 10 février 2023, Mme [G] [S] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 6] pour des frais d’escroquerie.
Suivant courrier en date du 16 février 2023, Mme [G] [S] a demandé à la société Boursorama Banque la restitution des fonds qu’elle a transférés à la société Barclays pour un montant total de 25.500 €, indiquant qu’elle a été victime d’une escroquerie.
Suivant courrier en date du 22 février 2023, Mme [G] [S] a transmis ce dépôt de plainte à la société Boursorama Banque.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2023 adressée à la société Boursorama, Mme [G] [S], a mis en demeure la société de lui rembourser les sommes frauduleusement détournées. Elle a également sollicité la communication de l’enregistrement des conversations téléphoniques qui ont eu lieu au cours de cette période.
Suivant courrier en date du 30 juin 2023, la société Boursorama a indiqué qu’elle n’avait pas manqué à ses obligations de contrôle et de vigilance. Elle a ajouté avoir initié une demande de recall le 11 février 2023 mais n’avoir pas obtenu de réponse favorable. Elle a également mis en avant son devoir de non-immixtion selon lequel le banquier n’est pas tenu d’exercer un contrôle sur les opérations effectuées par son client, ni de vérifier les mouvements des comptes courants.
Par acte signifié le 2 novembre 2023, Mme [G] [S] a assigné la société Boursorama devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles L. 133-18, L. 133-20 et L. 133-24 du code monétaire et financier ainsi que des articles 1231-1 et suivants du code civil, en vue notamment de la condamner à lui payer la somme de 25.500 € avec intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 22 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, Mme [G] [S] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 9 et suivants, 132 et suivants et 780 du code de procédure civile ainsi qu’au visa de l’article 15 du règlement général sur la protection des données personnelles, de :
— condamner la société Boursorama à produire les enregistrements sonores des appels téléphoniques qu’elle a passés au cours de la période du mois de janvier 2023 de sa ligne téléphonique 07 82 84 67 97 vers les trois numéros suivants : 01 46 09 49 49 ; 0 800 09 20 09 ; 0 800 10 51 53 ;
— dire et juger que la transcription par commissaire de justice doit être doublée de la communication de tous les fichiers audios, et ce sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais de justice ainsi qu’aux dépens ;
— condamner la société Boursorama à prendre en charge tous les frais relatifs au constat par commissaire de justice.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société Boursorama demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil et du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à l’espèce, de :
— la recevoir en ses prétentions en défense sur incident et la jugeant bien fondée ;
— débouter Mme [G] [S] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement :
— ordonner à défaut que l’incident sera renvoyé pour être tranché avec le fond de l’affaire ;
Plus subsidiairement encore :
— donner acte qu’elle accepte de communiquer à ses frais le seul et premier fichier audio du 4 janvier 2023 à 17h36 car elle l’invoque sur le fond, sous forme de transcription par procès-verbal de commissaire de justice pour sa parfaite recevabilité en justice ;
— donner acte que la société Boursorama ne refuse pas la communication des 14 autres fichiers audios, qu’elle propose d’adresser au conseil de Mme [G] [S] sous cette seule forme directement, mais qu’elle refuse d’adresser ces fichiers audios sous une forme de transcription par commissaire de justice, cette charge incombant exclusivement à la demanderesse à l’action, et sous sa charge, pour la recevabilité de ses pièces dans un procès qu’elle a choisi d’initier ;
— débouter Mme [G] [S] de toute autre demande et notamment de sa demande d’astreinte ;
— débouter Mme [G] [S] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Mme [S] soutient que la SA Boursorama se fonde dans ses écritures sur les conversations téléphoniques sans les verser aux débats, que ces fichiers sont essentiels afin de démontrer que la société Boursorama était informée de l’intégralité des échanges qu’elle avait eu avec la société Barclays en vue de conclure un prêt immobilier et que ces pièces démontrent la responsabilité de la SA Boursorama pour défaut de vigilance. Elle précise qu’elle souhaite doublée la communication de la retranscription des enregistrements audio par commissaire de justice de la communication des fichiers audios afin que le tribunal puisse prendre connaissance de « l’état de stress » dans lequel elle se trouvait. Elle rappelle qu’elle demande la communication de ces enregistrements audio depuis la lettre de mise en demeure du 22 juin 2023 et affirme que sa demande ne peut être considérée comme tardive. Elle souligne également que la SA Boursorama reconnaît avoir sauvegardé les enregistrements audios des conversations téléphoniques et ajoute qu’en se fondant sur un enregistrement lui étant favorable tout en déclarant que la communication des autres pièces n’est pas utile, la société Boursorama fait preuve de déloyauté.
La SA Boursorama fait valoir que la demande de communication n’est pas utile étant donné que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour trancher le litige au fond et ce d’autant que Mme [G] [S] reconnaît qu’elle a autorisé les virements litigieux. Elle ajoute que Mme [G] [S] ne l’a pas appelée pour être suivie dans les démarches qu’elle a effectuées. Ainsi, elle affirme que les pièces sollicitées par la demanderesse ne permettent pas de démontrer l’existence d’une prétendue anomalie apparente de sa part. La SA Boursorama souligne que le seul appel, qu’elle a enregistré date du 4 janvier 2023 à 17h36, élément sur lequel elle entend fonder ses demandes et qu’elle se propose de communiquer sous forme de procès-verbal de commissaire de justice, à ses frais.
Elle ajoute que cet appel n’avait « pour seule finalité que d’opérer le plus rapidement possible le premier virement d’apport de 21.000 € de peur de ne pas obtenir son prêt ». Elle reconnaît cependant l’existence d’autres correspondances téléphoniques ayant pour objet la difficulté rencontrée par Mme [G] [S] pour rentrer les coordonnées bancaires transmises par la société Barclays dans son espace sécurisé Boursorama. Subsidiairement, Elle demande au juge de la mise en état de renvoyer l’incident au fond. Plus subsidiairement encore, elle sollicite que lui soit donné acte qu’elle accepte de communiquer à ses frais le premier fichier audio du 4 janvier 2023 à 17h36 car elle l’invoque sur le fond, sous forme de transcription par procès-verbal de commissaire de justice pour sa parfaite recevabilité en justice. Elle affirme que la partie qui souhaite se prévaloir d’un élément de preuve doit en supporter le coût, de sorte que Mme [G] [S] doit supporter le coût de la retranscription par commissaire de justice des 14 fichiers audios sur lesquels elle entend fonder ses demandes, qu’elle est disposée à communiquer ces éléments uniquement sous leur forme audio et qu’il lui appartiendra de les transcrire par commissaire de justice et d’en supporter le coût.
L’article 789 5° prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. L’article 10 du code de procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 11 prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 132 dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. L’article 133 indique que si la communication n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. L’article 134 ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
L’article 138 du code de procédure civile indique que si, au cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. L’article 139 précise que la demande est faite sans forme et que le juge, s’il l’estime fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original ou en copie ou en extrait selon les cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous peine d’astreinte.
En l’espèce, il convient de remarquer qu’il n’appartient pas à la société Boursorama de déterminer si le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour trancher le litige au fond et ce d’autant que l’objet des pièces fait l’objet de désaccord entre les parties.
Force est de constater que la société Boursorama reconnaît qu’elle entend fonder ses demandes sur un enregistrement audio en date du 4 janvier 2023 à 17h36, qu’elle n’a pas spontanément versé aux débats, mais que cependant elle accepte de communiquer à ses frais cet enregistrement sous la forme d’une transcription par procès-verbal de commissaire de justice.
Par conséquent, il convient de condamner la société Boursorama Banque à produire l’enregistrement audio de l’appel téléphonique que Mme [G] [S] a passé le 4 janvier 2023 à 17h36 depuis sa ligne téléphonique (07 82 84 67 97) vers Boursorama Banque (01 46 09 49 49 ; 0 800 09 20 09 ; 0 800 10 51 53).
Toutefois, Mme [G] [S] sollicitent également la communication de 14 autres enregistrements audio relatifs à de multiples correspondances téléphoniques avec la société Boursorama au cours du mois de janvier 2023. En effet, elle entend fonder ses demandes sur ces éléments qu’elle considère comme déterminants dans la démonstration d’une faute de l’organisme bancaire.
Bien que l’objet des communications téléphoniques entre Mme [G] [S] et la société Boursorama fasse l’objet de débats entre les parties, la société Boursorama ne conteste pas les détenir et n’entend pas en refuser la communication.
Il convient donc de condamner l’organisme bancaire à les communiquer sous forme de fichiers audio, étant précisé qu’il appartiendra à Mme [G] [S] de les retranscrire par procès-verbal de commissaire de justice si elle le souhaite.
Par conséquent, il convient de condamner la SA Boursorama Banque à produire les 14 autres enregistrements audio des appels téléphoniques que Mme [G] [S] a passés au cours de la période du mois de janvier 2023 depuis sa ligne téléphonique (07 82 84 67 97) vers Boursorama Banque (01 46 09 49 49 ; 0 800 09 20 09 ; 0 800 10 51 53) sous forme de fichiers audio, étant précisé qu’il appartiendra à Mme [G] [S] de les retranscrire le cas échéant, par procès-verbal de commissaire de justice.
Par ailleurs il convient de débouter Mme [S] de sa demande de condamnation sous astreinte, la SA Boursorama n’apparaissant pas opposer à produire les pièces sollicitées et à défaut de communication, le tribunal ne pourra qu’en tirer toutes conséquences.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner la société Boursorama Banque au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS à la SA Boursorama Banque de communiquer l’enregistrement audio de l’appel téléphonique que Mme [G] [S] a passé le 4 janvier 2023 à 17h36 depuis sa ligne téléphonique (07 82 84 67 97) vers la SA Boursorama Banque (01 46 09 49 49 ; 0 800 09 20 09 ; 0 800 10 51 53), ;
ORDONNONS à la SA Boursorama Banque de communiquer les 14 autres enregistrements audios des appels téléphoniques que Mme [G] [S] a passés au cours de la période du mois de janvier 2023 depuis sa ligne téléphonique (07 82 84 67 97) vers la SA Boursorama Banque (01 46 09 49 49 ; 0 800 09 20 09 ; 0 800 10 51 53) sous forme de fichiers audio ;
RÉSERVONS les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige ;
CONDAMNONS la SA Boursorama Banque au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 15 mai 2026 pour conclusions de Me Cappelaere suite à la communication des pièces.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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