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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 24/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02055 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPYB
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U] [R]
né le 01 Septembre 1979 à [Localité 15] (42)
demeurant [Adresse 8]
représenté à l’audience par Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 844 091 793
pris en son établissement en France [Adresse 6]
pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en france domicilié es qualité audit établissement venant aux droits de la société LLOYD’S DE LONDRES
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience
S.A BPCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 401 380 472
dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me Léa SIBONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Maître [P] [L] de la SELAS CABINET [P] [L]
Maître [D] [Y] D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Maître [H] [V] de la SELARL SELARL JEANNIN [B] PUCHOL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] a fait construire une maison individuelle à ossature métallique sur son terrain sis [Adresse 4]. Il a souscrit à cette fin une assurance Dommages Ouvrage auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA le 10 août 2017.
Sont intervenus aux opérations de construction de cette maison à ossature métallique :
— la société NITRA SYSTEM pour la fabrication sur mesure et la vente d’une structure métallique moyennant un prix TTC de 160.808.79 euros selon offre du 03 octobre 2017,
— la société ACCE en qualité de BET STRUCTURE assurée auprès de la société MAPFRE ESPANA pour l’étude de sol,
— la société [Adresse 10] , assurée auprès de la société BPCE IARD, pour le montage de la structure métallique.
Constatant des défauts de conception et d’assemblage de l’ossature métallique pouvant compromettre la solidité de l’ouvrage, Monsieur [Z] [R] en a immédiatement informé la société NITRA SYSTEM par courrier recommandé du 22 février 2020, demandant une réunion de chantier aux fins de constat et de reprise.
La société MAISONS AZUR PROVENCE a parallèlement été placée en liquidation judiciaire le 07 septembre 2021, avec une clôture pour insuffisance d’actif le 26 avril 2022.
Par constats des 04 avril 2022 et 27 juin 2022, il a fait constaté par commissaire de justice I’abandon du chantier ainsi que les défauts de conception et d’exécution affectant l’ouvrage.
Par courrier du 21 octobre 2022,la société NITRA SYSTEM a été sommée de terminer les travaux et de corriger les malfaçons, en vain.
Monsieur [R] a également déclaré son sinistre à son assureur dommages ouvrage le 20 septembre 2021 qui a désigné le cabinet SARETEC aux fins d’expertise amiable. Sur la base du rapport préliminaire daté du 31 mars 2023, l’assureur dommages ouvrage a opposé à Monsieur [Z] [R] un refus de garantie, ce qu’il a contesté.
Par actes du 29 novembre 2024, Monsieur [R] a fait assigner en référé la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur Dommages Ouvrage et la société BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 10] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de voir condamner tout succombant aux entiers dépens et de voir rejeter toutes autres demandes.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2025, la SA BPCE IARD a formé les protestations et réserves d’usage et sollicité que les dépens restent à la charge de Monsieur [R].
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA a formé les protestations et réserves d’usage et a demandé le rejet de plusieurs chefs de mission, proposant d’autres chefs de mission, outre le rejet de demande de condamnation aux dépens.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont maintenu leurs demandes, s’en rapportant aux assignations et conclusions.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Monsieur [R] verse aux débats :
— l’offre contractuelle pour la fabrication sur mesure et la vente d’une structure métallique NITRA SYSTEM du 03 octobre 2017 acceptée par Monsieur [R], au prix HT de 133 405 euros,
— la facture du 02 août 2019 de la société MAISONS AZUR PROVENCE visant le montage de la structure au prix TTC de 14.004 euros et le justificatif de paiement,
— l’attestation d’assurance n°106020596 de la société MAISONS AZUR PROVENCE sur la période du 04 mars 2019 au 31 décembre 2019 auprès de BPCE IARD
— l’attestation d’assurance Dommages Ouvrage de Monsieur [R] n°DOO 0650 CNP/08.17 auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur.
Il produit également :
— un constat en date du 04 avril 2022 par commissaire de justice duquel il résulte notamment que « les éléments de l’ossature primaire et relatifs à la structure du bâtiment ont été posés ; seuls quelques éléments de l’ossature ont été réalisés ; le poteau noir a été directement vissé dans le béton sans platine de liaison, avec une des chevilles positionnée en biais à un endroit où le béton est cassé ; une base d’un poteau est non fixé ; des cales en bois sont positionnées sur certains poteaux métalliques ; des chevilles sont en biais et des boulons ne sont pas serrés » ; est également constaté un défaut d’alignement des poutres du plancher en plusieurs endroits sur la structure, puisque « plusieurs poutres de charpente ne reposent pas sur les poutres de soutènement de la structure, les ailettes sont posées de façon aléatoire au moyen de deux ou trois vis de grande taille, des chevilles de serrage et des boulons sont manquants au niveau des nœuds de serrage des éléments composant l’ossature principale sur certaines platines en bout de poutres, des platines sont dans le vide, des poutres mal orientées et d’autres fixées dans le sol en retrait par rapport à l’extrémité de la dalle » ; des poteaux sur la zone sud ont été fixés sur un muret de soutènement, des éléments métalliques fixés au mur et permettant de soutenir les poutres de plancher ont été fixés à des hauteurs différentes,
— un constat en date du 27 juin 2022 par commissaire de justice constatant l’absence d’ouvrier, l’absence de matériel utile à l’assemblage de la structure, aucun outil de levage, et un chantier dans le même état d’avancement qu’à la date du premier constat du 04 avril 2022,
— une mise en demeure par commissaire de justice adressée à NITRA SYSTEM le 21 octobre 2022 aux fins de mandater un professionnel pour déterminer l’étendue des malfaçons, définir les solutions adaptées, procéder aux réparations nécessaires et achever les travaux, et le courrier recommandé de résiliation adressé par Monsieur [R] à la société NITRA SYSTEM du 30 mai 2023,
— un rapport du 31 mars 2023 de la mesure d’expertise amiable diligentée par le cabinet d’expertise SARETEC [Localité 11] au contradictoire de Monsieur [R], de la société NITRA SYSTEM et de la société MAISONS AZUR PROVENCE, à laquelle ces sociétés ne se sont pas présentées duquel il résulte le constat de l’abandon de chantier depuis octobre 2019 et de plusieurs non-conformités et malfaçons :
* un défaut d’alignement de la structure métallique en l’état de décalages d’environ 5 cm maxi entre la position des platines de poteaux métalliques et la rive de la dalle de béton ou voile béton,
* des ailettes support des pannes de planchers non pré-percées et soudées sur les poutres de la charpente, et des ailettes dépourvues de percement pour passer les boulons au travers,
* une erreur de montage d’ancrage de la charpente métallique avec impossibilité de fixation de panne métallique sur poteau métallique et adaptation de fixation de poutres en l’absence de poteaux béton inachevé.
Par ces éléments, Monsieur [R] démontre de l’existence de non-conformités et malfaçons et donc d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société BPCE IARD, assureur de la société MAISONS AZUR PROVENCE et de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, afin de déterminer les éventuels désordres, non conformités et malfaçons et d’envisager les responsabilités et garanties susceptibles d’être mobilisées, dans le cadre d’un chantier qui en l’état n’a pas fait l’objet d’une réception à tout le moins expresse, point de départ des éventuelles garanties décennale et DO suivant la nature et l’ampleur de ces désordres.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais de Monsieur [R], au contradictoire de la BPCE IARD, assureur de la société MAISONS AZUR PROVENCE et de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé, à qui il n’appartient pas de se prononcer sur les imputabilités, les responsabilités et les conditions de mobilisation des garanties, qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, devant apporter tout élément utile à la juridiction pour pouvoir statuer sur ces questions.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires,
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de monsieur [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
CHUFFART Marie-Bénédicte (1969)
Diplôme d’ingénieur des travaux du bâtiment, DIU Diplôme Universitaire en Médiation et Négociation
[Adresse 13]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.05.19.33 Mèl : marie.chuffart@expert-de-justice.org
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 5], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état du bien de Monsieur [R] et dire s’il est affecté des désordres, non-conformités et malfaçons tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, à savoir les deux constats de commissaire de justice des 04 avril 2022 et 27 juin 2022, le rapport d’expertise du 31 mars 2023 diligentée par le cabinet d’expertise SARETEC [Localité 11], les courriers adressés par Monsieur [R] aux entreprises et aux assurances jointes à l’assignation,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [R] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [R] [Z] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [Z] [R] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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