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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/06718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS POPUP-HOUSE, SAS NOTAIRES COEUR DU BASSIN MAITRES [ D, SA ABEILLE IARD & SANTÉ |
Texte intégral
N° RG 24/06718 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO4C
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
54G
N° RG 24/06718
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZO4C
AFFAIRE :
[O] [G]
[Y] [R] épouse [G]
C/
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
[B] [T]
[A] [J]
SAS POPUP-HOUSE
SAS NOTAIRES COEUR DU BASSIN MAITRES [D] [X], [K] [M] ET [I] [U]
[P] [Z]
[Adresse 18]
le :
à
SELAS DEFIS AVOCATS
SELARL LAYDEKER [L] MOUSSEAU
SELARL RACINE [Localité 16]
SELAS SALVIAT + [A]-PIGNEUX + [Localité 23] ET ASSOCIES
1 copie M. [TB] [V], expert judiciaire
1 copie Service Recouvrement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame PINAULT, Juge,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, délibéré prorogé au 30 Septembre 2025,
Madame MURE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G]
né le 09 Avril 1984 à [Localité 26] (HAUTE GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [R] épouse [G]
née le 11 Février 1983 à [Localité 27] ([Localité 28])
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SA ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [T]
née le 17 Juin 1984 à [Localité 24] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2024/11749 du 07 novembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Monsieur [A] [J]
né le 13 Juin 1983 à [Localité 25] (HAUTES PYRÉNÉES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Grégory LOUSTALOT-BARBÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS POPUP-HOUSE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAURE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
SAS NOTAIRES COEUR DU BASSIN MAITRES [D] [X], [K] [M] ET [I] [U], Notaires associés
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [P] [Z], Notaire
né le 24 Juin 1974 à [Localité 17] ([Localité 19])
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 02 décembre 2020 par Maître [CV] [X], notaire à [Localité 20], associé de la SAS NOTAIRES CŒUR DU BASSIN, MAITRES [CV] [X], [K] [M] ET [I] [U], NOTAIRES ASSOCIES, avec la participation de Maître [P] [Z], notaire à [Localité 21], assistant les vendeurs, Monsieur [A] [J] et Madame [B] [T] ont vendu à Monsieur [O] [G] au prix de 450 000 euros une maison située [Adresse 6] à [Localité 15], achevée de construire le 30 août 2019 par la SARL LAGARDERE CONSTRUCTION, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, qui en avait acquis la structure-bois en kit auprès de la SAS POPUP-HOUSE, assurée auprès de SA ABEILLE IARD & SANTE.
Se plaignant à compter de mai 2021 de désordres d’infiltrations, Monsieur [O] [G] a demandé en référé l’organisation d’une expertise judiciaire, confiée par ordonnance du 16 mai 2022 rectifiée le 13 juin 2022 à Monsieur [TB] [V], dont la mission a été étendue le 21 février 2023 aux désordres affectant les bardages et revêtements des murs extérieurs. L’expert a déposé son rapport le 23 avril 2024.
Autorisés à y procéder par ordonnance du 20 juin 2024, Monsieur [A] [G] et Madame [Y] [R] épouse [G] ont, par actes délivrés le 12 juillet 2024, fait assigner à jour fixe les vendeurs, les notaires et le concepteur/fabricant de la maison aux fins de les voir condamner à réparer leurs préjudices.
Autorisée à y procéder par ordonnance du 22 octobre 2024, Madame [B] [T] a, par acte délivré le 31 octobre 2024, fait assigner à jour fixe la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société POPUP-HOUSE aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation éventuelle en principal, intérêts, frais et dépens.
N° RG 24/06718 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO4C
Après un renvoi de l’affaire à l’audience, celle-ci a été renvoyée à la mise en état.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, les époux [G] demandent au tribunal de :
— rejeter la demande de nullité de l’assignation,
— condamner solidairement la société SAS POPUP-HOUSE, sa compagnie d’assurance la société ABEILLE IARD & SANTE, la SAS NOTAIRES CŒUR DU BASSIN, Monsieur [A] [J] et Madame [B] [T] à payer aux époux [G] les sommes suivantes :
— la somme de 234 256,65 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— au titre du préjudice moral et de jouissance la somme de 70 300 euros arrêtée au mois de mai 2024 à parfaire,
— la somme de 9 400 euros TTC au titre des frais de déménagement, aménagement et garde-meubles avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— la somme de 13 000 euros au titre des frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— la somme de 21 301,20 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
— subsidiairement, condamner le notaire à prendre en charge 99 % de toutes ces sommes solidairement avec tous les autres défendeurs à due concurrence,
— condamner l’ensemble des défendeurs à payer aux époux [G] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier établi par Maître [W], membre de la SELARL [W] LEX CORPUS pour un montant de 350 euros TTC.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Monsieur [A] [J] demande au tribunal de :
— à titre principal, rejeter les demandes des époux [G] et des notaires à son encontre,
— à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires et juger que Monsieur [J] sera relevé indemne de toute éventuelle condamnation tant en principal qu’accessoire par la société POPUP-HOUSE et la société ABEILLE IARD,
— condamner la partie succombante à verser à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Madame [B] [T] conclut ainsi :
— débouter Monsieur et Madame [G] ainsi que Maître [Z] et la SAS CŒUR DU BASSIN de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Madame [T] ;
— subsidiairement, condamner la société POPUP-HOUSE, au besoin garantie par sa compagnie d’assurance la société ABEILLE VIE, venant aux droits de la compagnie AVIVA, à relever indemne Madame [T] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause :
— débouter Monsieur et Madame [G] des demandes formées au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais de maîtrise d’œuvre, de relogement et des frais de déménagement ;
— ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre des travaux réparatoires dont il convient notamment de déduire l’indemnisation perçue par Monsieur et Madame [G] de leur compagnie d’assurance [Adresse 22] à hauteur de 37 970,10 euros ;
— débouter Monsieur et Madame [G] du surplus de leurs demandes ;
— condamner la partie succombante à régler à Madame [T] la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit de Maître Charlotte BOUYER, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SAS POPUP-HOUSE conclut ainsi :
— principalement, juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 12 juillet 2024,
— subsidiairement, débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société POPUP-HOUSE et prononcer la nullité du rapport d’expertise,
— plus subsidiairement, ramener à de plus justes proportions toute condamnation qui serait prononcée,
— condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE à la garantir de toute condamnation,
— rejeter la demande d’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [G] ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE conclut ainsi :
— rejeter les demandes adverses,
— subsidiairement,
— limiter le préjudice matériel à la somme de 196 286,55 euros TTC,
— débouter les consorts [G] de leurs demandes au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
— débouter les consorts [G] de leur demande d’indemnisation de préjudice de jouissance et préjudice moral et à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
— débouter les consorts [G] de leur demande au titre des frais de déménagement et garde-meubles, et relogement,
— juger qu’en cas de condamnation la compagnie ABEILLE IARD&SANTE sera en droit de faire application des franchises suivantes :
— franchise de 20 % du montant total des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros au titre de la garantie obligatoire des EPERS et condamner la société POPUP-HOUSE à lui rembourser cette somme,
— franchise de 20 % du montant total des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros au titre de la garantie facultative des EPERS et la déduire des sommes éventuellement mises à sa charge,
— franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros pour les autres garanties facultatives souscrites et la déduire des sommes éventuellement mises à sa charge,
— débouter les consorts [G] et tant que de besoin toute autre partie de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à tout le moins les limiter,
— condamner toute partie succombante à verser à la société ABEILLE IARD&SANTE la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, la SAS NOTAIRES CŒUR DU BASSIN, MAITRES [CV] [X] [K] [M] ET [I] [U], NOTAIRES ASSOCIES et Maître [P] [Z] concluent ainsi :
— rejeter les demandes des époux [G],
— subsidiairement,
— ramener les demandes des requérants à de plus justes proportions,
— condamner Monsieur [A] [J], Madame [B] [T], la société POPUP-HOUSE et la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever indemnes les notaires de toute condamnation,
— condamner les requérants ou tout succombant à verser aux notaires une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 février 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société POPUP-HOUSE
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, la société POPUP-HOUSE conclut à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 12 juillet 2024 à la requête des époux [G] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, au motif de son irrégularité, pour avoir été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses alors que son siège social, où le commissaire de justice s’était rendu pour procéder à la signification de l’acte, n’a jamais été modifié, tel qu’il résulte par ailleurs de la délivrance régulière de deux autres actes extra-judiciaires les 30 octobre 2024 et 06 novembre 2024.
Il résulte toutefois des termes du procès-verbal établi le 12 juillet 2024 par Maître [TB] [C], commissaire de justice à [Localité 14], que ce dernier a constaté sur place qu’aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte, son nom ne figurant nulle part, et que l’enquête auprès des voisins s’est révélée infructueuse, tout comme la consultation de l’annuaire téléphonique et la tentative d’appel téléphonique au numéro d’appel confié à l’auxiliaire de justice, alors que la consultation du RCS confirmait l’adresse du siège social de la société. L’accusé de réception de la lettre recommandée adressée le même jour par ce commissaire de justice à la société POPUP-HOUSE confirme que le destinataire est inconnu à l’adresse.
Il résulte de ces éléments que le commissaire de justice instrumentaire a effectué et précisé les recherches requises par l’article 659 du code de procédure civile avant de dresser le procès-verbal de vaines recherches et d’adresser le courrier recommandé également requis, qui confirme ses constatations.
La circonstance selon laquelle des actes ont pu être signifiés à la société POPUP-HOUSE les 30 octobre 2024 et 06 novembre 2024 avec remise à personne habilitée ou à tiers présent au domicile ne remet pas en cause les constatations du commissaire de justice quant à l’absence d’indication du nom de la société POPUP-HOUSE sur place ou dans l’annuaire téléphonique, la présence des personnes auxquelles ces actes ont été remis ayant seule permis aux commissaires de justice instrumentaires de confirmer le siège social de l’entreprise.
En tout état de cause, aucun grief n’est démontré par la défenderesse, qui a eu connaissance de l’instance dès novembre 2024 et a pu régulièrement présenter ses moyens de défense jusqu’à la clôture de l’instruction le 07 février 2025.
Par suite, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
La SAS POPUP-HOUSE conclut à la nullité du rapport de l’expert judiciaire, auquel elle reproche de ne pas avoir répondu à son dire du 29 juillet 2022, de ne pas avoir tenu compte des dates de disponibilité de son conseil pour tenir son accedit du 16 décembre 2022 et de ne pas lui avoir adressé sa note n° 4.
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 112 du même code dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
La société POPUP-HOUSE ayant en l’espèce fait valoir des défenses au fond dans ses écritures notifiées le 03 décembre 2024, soit antérieurement à ses conclusions du 15 janvier 2025 au terme desquelles elle demande la nullité du rapport d’expertise judiciaire, cette demande est irrecevable.
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Sur les responsabilités
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’après des premières infiltrations apparues le 15 mai 2021 dans la maison litigieuse, à ossature bois avec un étage, revêtue de panneaux composites et recouverte par des toits terrasses sur trois plans différents, Monsieur [V] a constaté : à l’intérieur de la maison, au rez-de-chaussée, dans la pièce salon/séjour cuisine ouverte, des traces de coulures d’eau au-dessus de la baie vitrée ainsi qu’au plafond en plusieurs endroits, un parquet au sol gondolé avec lattes non jointives, noircies ou décollées, l’absence de fermeture possible des deux menuiseries qui sont déformées et le décollement de la baie au niveau des rails bas ; dans les chambres à l’étage, des traces de coulures du plafond vers le sol, avec craquellement de long d’un mur et coulures sous une fenêtre, un léger ventre au niveau du placoplâtre du plafond d’une chambre, une bosse et un espacement du parquet au niveau des plinthes.
Ces dommages résultent d’infiltrations qui ont pour origine, selon l’expert, un défaut d’étanchéité de la membrane supérieure du toit terrasse principal, le pare-vapeur qui n’a pas été découpé avant la pose de l’étanchéité laissant migrer l’eau, l’absence de platelage sur les chevrons au niveau de la charpente de nature à supporter l’isolant, lui-même support de l’étanchéité, qui se déforme et génère des rétentions d’eau sous l’effet de la chaleur ou du poids de l’eau, un défaut de pente, d’une part des trois toits terrasses, qui présentent une pente inférieure à 1 % en pied de pente et des contre-pentes, d’autre part des chéneaux, qui par ailleurs ne sont pas en encorbellement, outre une absence de trop-plein et un défaut de relevé de la casquette au-dessus des baies vitrées contribuant à la dégradation des murs d’ossature et notamment du linteau bois au-dessus de ces baies.
Monsieur [V] conclut que les désordres compromettent tant l’usage de la maison que sa solidité, le bois d’ossature se dégradant sous l’effet de l’humidité confinée sous l’étanchéité et des infiltrations parasites.
Il en attribue la cause, d’une part, à un défaut de conception, la pente des toits terrasses étant prévue à 1 % alors que le DTU 43.4 stipule une pente de 3 % minimum, sauf à descendre à 1 % si la charpente est justifiée par le calcul, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’autre part à un défaut de suivi de chantier, enfin à des malfaçons dans l’exécution, le pare-vapeur n’ayant pas été découpé avant la pose de l’étanchéité en terrasse, aucun plattelage ne supportant l’isolant, la pente des toits terrasses étant inférieure à 1% voire présentant des contre-pentes et les chéneaux n’ayant pas de pente et n’étant pas en corbellement mais en pied de pente, ces derniers éléments caractérisant un non-respect des règles de l’art codifiées au DTU 43.4.
L’expert judiciaire a également relevé qu’une partie du bardage côté jardin basculait, les tabliers au rez-de-chaussée devant les appuis des fenêtres qui ne sont plus solidaires de la structure étant prêts à tomber, et que les panneaux de bardage se déformaient sous l’effet de la dilatation anormale des tasseaux, les vis de fixation des tasseaux horizontaux étant par ailleurs totalement oxydés.
Il attribue ce défaut de solidité du bardage à un défaut de mise en oeuvre de la structure support du bardage, qui n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art, les bois d’ossature exposés à l’eau n’étant pas protégés alors qu’ils devraient être revêtus d’un film étanche, élément du gros oeuvre primordial pour assurer la pérennité de l’ouvrage, comme étant l’élément d’étanchéité extérieur principal après les toits terrasses.
Il conclut à l’existence d’un défaut d’exécution et d’un défaut de suivi de chantier.
Il estime qu’il y a danger pour les occupants au regard du poids des panneaux, ceux-ci devant tous tomber à court terme selon l’expert.
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Sur la responsabilité des vendeurs
En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, sur lesquelles les demandeurs fondent leurs prétentions indemnitaires à l’égard de Monsieur [J] et Madame [T], tout constructeur d’un ouvrage, auquel est notamment assimilé le vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a fait construire, est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination, sauf à rapporter la preuve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la maison d’habitation litigieuse a été construite sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [J] et Madame [T]. Ces derniers sont donc responsables de plein droit à l’égard de Monsieur [G], qui a acquis le bien le 02 décembre 2020, de tout dommage entrant dans les prévisions de l’article 1792 du code civil, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère comme étant seule à l’origine du dommage.
L’édification de la maison est intervenue suivant permis délivré le 29 juin 2016 et factures de la société LAGARDERE dont la plus tardive est en date du 22 décembre 2016 pour la réalisation du lot charpente/couverture. Elle a été achevée le 30 août 2019. La réception, dont l’existence ne fait pas débat, est ainsi nécessairement intervenue au plus tôt le 22 décembre 2016 et au plus tard au 30 août 2019.
Les premiers désordres sont apparus en mai 2021, suivant déclaration de sinistre à l’assureur de l’acquéreur versée aux débats, soit moins de dix ans après la réception, ce qui n’est pas discuté.
Les infiltrations à l’intérieur des pièces de vie et de nuit de la maison et la dangerosité pour les personnes que présente le basculement des éléments de bardage rendent l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation. La solidité de la maison est elle-même compromise selon les conclusions de l’expert non contestées sur ce point, en raison de la dégradation de l’ensemble de l’ossature bois de l’ouvrage sous l’effet des infiltrations au niveau des toits terrasses et de l’exposition à l’eau de la structure du bardage.
Monsieur [J] n’est par ailleurs pas fondé à soutenir qu’aucun élément n’est versé sur les mesures conservatoires et réparatoires opérées en mai/juin 2021 par Monsieur [G] et leur impact sur le phénomène évolutif d’infiltrations, ainsi que sur l’incidence de la mise en charge opérée pendant les opérations d’expertise en 2023, qui a été suivie d’infiltrations alors que selon lui, aucune n’aurait été subie par Monsieur [G] depuis juillet 2021. En effet, l’expert judiciaire a rappelé que, tel qu’il est justifié par l’attestation du 30 mars 2022 versée aux débats relative aux travaux réalisés après recherche de fuites dont le rapport du 12 juillet 2021, qui conclut à un défaut d’étanchéité à la liaison surface courante du 1er étage / évacuation EP encastrée, est également produit, la société ISOLATION RESINE est intervenue en juillet 2021 à la demande de l’assureur de Monsieur [G] qui avait déclaré une infiltration le 15 mai 2021 ; il résulte suffisamment de ses conclusions, en page 22 de son rapport, que le colmatage de la fuite ainsi opéré est resté insuffisant et sans lien avec les dommages constatés par ses soins. Monsieur [V] a également répondu au dire du conseil du vendeur relatif à l’incidence de la mise en charge du toit terrasse au cours des opérations d’expertise, concluant à l’absence de déformation de la structure, la mise en charge ayant été interrompue du fait de l’apparition des infiltrations à plusieurs niveaux de la maison, alors que par ailleurs les mises en charge ont permis de déceler différentes fuites qui génèrent des infiltrations au quotidien, moins conséquentes que celles constatées lors de la mise en charge, mais actives en permanence. Aucune cause étrangère de la survenance des infiltrations n’est donc démontrée par le vendeur.
La bonne foi de Monsieur [J] et Madame [T], que nul ne remet en cause, leur absence de faute et l’absence de tout désordre au moment de la vente étant par ailleurs sans incidence sur la responsabilité de plein droit du vendeur constructeur, Monsieur [J] et Madame [T] sont in solidum tenus à réparation des dommages subis par Monsieur [G].
En revanche, la demande de Madame [G] à leur encontre sera rejetée, celle-ci ne justifiant pas être acquéreur de l’ouvrage de sorte qu’elle ne peut être fondée à rechercher leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Sur la responsabilité de la société POPUP-HOUSE
Les demandeurs fondent leurs prétentions indemnitaires à l’égard de la société POPUP-HOUSE principalement sur les dispositions de l’article 1792-4 du code civil, au motif que, cette société ayant pour activité la fabrication d’un kit de maison ossature bois dont le système a été breveté, la vente de ce kit, la conception et le dimensionnement d’une maison pour satisfaire à des exigences précises du maître de l’ouvrage et l’établissement de plans précis de construction, elle est fabricant d’EPERS, ce d’autant plus qu’elle est assurée à ce titre. Subsidiairement ils s’appuient sur les dispositions de l’article 1792-1 du même code, reprochant à la société POPUP-HOUSE d’avoir exercé une mission de maîtrise d’oeuvre pour avoir donné des instructions techniques précises pour la réalisation de l’ouvrage, auxquelles le constructeur était tenu de se conformer, et pour avoir été présente lors de l’élévation de la maison, l’expert judiciaire ayant ainsi retenu à son encontre un défaut de surveillance des travaux. Plus subsidiairement ils invoquent les règles de la responsabilité contractuelle pour défaut de conformité et manquement du fabricant à son devoir de conseil, et encore plus subsidiairement celles de la responsabilité délictuelle au regard de la qualité de sous-traitante de la société POPUP-HOUSE s’agissant de la conception et de l’étude technique de la construction de la maison.
Monsieur [J] soutient quant à lui que la société POPUP-HOUSE, en communiquant aux maîtres d’ouvrage le nom de la société LAGARDERE CONSTRUCTION, qu’elle a formée, pour la réalisation de leur maison, en fournissant des plans d’exécution et en supervisant le chantier, a exercé une mission de maîtrise d’oeuvre du projet, outre celle de fabricant concepteur du produit et fournisseur des matériaux suivant ses plans. Il ajoute qu’elle a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant d’informer les maîtres d’ouvrage de la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage et demande réparation à ce titre sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
N° RG 24/06718 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO4C
Madame [T] fait de même valoir que la société POPUP-HOUSE a engagé sa responsabilité à son égard pour avoir fourni des plans et matériaux non adaptés et pour avoir assuré une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, ayant été présente lors de l’élévation de la maison sur un chantier dit “témoin”. Elle soutient que s’étant comportée comme maître d’oeuvre, tel que revendiqué sur son site Internet, la société POPUP-HOUSE a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, par la réalisation d’une étude structurelle, les instructions de montage et les préconisations de construction, dépassant son rôle de simple fournisseur. Elle invoque par ailleurs les dispositions de l’article 1240 du code civil pour reprocher à la société POPUP-HOUSE d’avoir proposé aux consorts [J] un constructeur partenaire en s’abstenant de les informer de la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage. Subsidiairement, elle invoque les dispositions de l’article 1792-4 du code civil.
La société POPUP-HOUSE réplique n’être pas liée aux maîtres d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et n’être qu’un fabricant et fournisseur de matériaux devant être assemblés selon des plans de montage, et non d’exécution, et pour lesquels un dossier d’étude-structures est remis à l’entreprise sur la base des plans d’architecte fournis, l’APD mentionnant en l’espèce l’intégration des plans “import” réalisés par l’architecte du projet et ses propres plans n’intégrant ni les épaisseurs de doublage intérieur, ni les finitions extérieures, ni les cloisons, ni les informations sur les réseaux ou encore les finitions. Elle réfute, tant avoir assumé un rôle de maître d’oeuvre, que pouvoir être recherchée en qualité de fabricant d’EPERS puisque la société LAGARDERE CONSTRUCTION n’a pas mis en oeuvre les matériaux fournis comme prévu et qu’elle y a apportée des modifications. Subsidiairement, elle réclame la garantie de son assureur de responsabilité au titre des EPERS.
La société ABEILLE IARD & SANTE conclut également à l’absence de contrat entre la société POPUP-HOUSE et les maîtres d’ouvrage, à l’égard desquels le fabricant n’a aucune obligation d’information et n’est pas tenu de la garantie décennale. Elle ajoute que l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage est sans lien de causalité avec l’apparition des désordres, qu’aucune garantie décennale n’a été souscrite auprès d’elle, que tant l’activité de constructeur que la direction du chantier ne lui ont pas été déclarées par l’assurée, de telle sorte qu’elle ne doit pas sa garantie, et que la société POPUP-HOUSE ne peut être considérée comme ayant fourni un EPERS en l’absence de spécificité de la maison en kit qu’elle a livrée et au regard des modifications apportées par la société LAGARDERE CONSTRUCTION, qui n’a pas posé l’OSB et qui a fourni et posé un bardage et créé des suspentes en bois pour le plafond.
Il résulte des pièces versées aux débats que, pour la construction de la maison litigieuse, Monsieur [J] a conclu le 18 mai 2016 avec Madame [KH] [F] un contrat d’architecte lui confiant une mission de mise en place du projet et de dépôt du permis de construire pour un coût TTC de 1 000 euros, ainsi que de réalisation des plans d’exécution moyennant des honoraires de 400 euros TTC. Il verse une attestation de Madame [F] précisant qu’elle a réalisé à ce titre les plans d’exécution des réseaux électriques du projet.
La société LAGARDERE CONSTRUCTION s’est par ailleurs engagée à l’égard des maîtres d’ouvrage, suivant devis du 12 juillet 2016 accepté le 23 août 2016, à réaliser les travaux d’assainissement, de branchement au tout-à-l’égout et les fondations, à fournir et poser la structure de la maison fabriquée par la société POPUP-HOUSE pour un prix de 60 077,27 euros TTC, à fournir et poser les demi-linteaux verticaux pour fixation du pare-pluie, le lattage horizontal et le bardage extérieur ainsi que les suspentes pour plafond à l’intérieur, ainsi qu’à réaliser l’ensemble des travaux d’électricité, de plomberie/sanitaire et de plâtrerie, pour un prix total de 119 293,35 euros TTC. La société LAGARDERE CONSTRUCTION a donc la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 1° du code civil, selon lequel est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Il ressort en outre du devis QUO754 du 27 septembre 2016 et de la facture SAJ/2016/0257 du même jour, tous deux établis au profit de la SARL LAGARDERE CONSTRUCTION par la société POPUP-HOUSE pour le “Projet FERRAS_AUDENGE”, que cette dernière a fourni au constructeur des éléments structurels isolés pour les murs, la toiture et le plancher d’une maison d’une surface intérieure de 151,15 m² et d’une surface de construction de 179,69 m², et plus précisément les matériaux OSB pour une surface de 693,56 m², PES graphite, PSE Blanc pente, LVL, visserie, pare-pluie et divers quincaillerie, outre une membrane d’étanchéité EPDM sur mesure, avec colle et sorties eaux pluviales, pour un prix total de 60 077,27 euros TTC.
En application de l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants, pour l’application de ces dispositions, celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger et celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
Hormis le fait qu’à l’évidence, la souscription par la société POPUP-HOUSE d’une assurance au titre de la responsabilité pouvant être retenue à son égard sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil est indifférente à la caractérisation, dans la présente espèce, de la fabrication d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement répondant aux conditions énumérées par ce texte, il résulte des éléments en débat que ces conditions ne sont pas réunies, s’agissant de la maison litigieuse.
En effet, il ressort des plaquettes commerciales produites et de l’émission télévisée “Tout compte fait”, à laquelle Monsieur [J] renvoie au terme de ses écritures, que l’ensemble des éléments de structure fabriqués et vendus en kit par la société POPUP-HOUSE pour la construction de maisons à ossature bois, à l’assemblage desquels il est procédé par des constructeurs tiers à partir de schémas de simple montage remis par la société POPUP-HOUSE, sont indifférenciés et standardisés quant à leurs caractéristiques et composition, préfabriqués en usine, quand bien même ce serait sur la base d’un procédé spécifique, lequel est commun à l’ensemble des éléments préfabriqués, la société POPUP-HOUSE n’en adaptant que les seules dimensions et position des éléments de montage pour chacune des maisons pour lesquelles il lui est passé commande, sur la base de plans d’architecte fournis par le maître d’ouvrage.
N° RG 24/06718 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO4C
Il en est ainsi de l’ensemble des matériaux fournis en l’espèce à la société LAGARDERE CONSTRUCTION suivant devis et facture du 27 septembre 2016, pour lesquels aucune demande ou consigne nécessitant une fabrication particulière n’est rapportée. Il ne peut donc s’agir d’éléments d’un ouvrage ou d’équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, seule la dimension des structures de l’ossature (murs, planchers, toiture) ayant été adaptée au projet de construction litigieux, ce qui en soit ne fait pas l’objet de contradiction technique, alors que par ailleurs les qualités prêtées dans les documents commerciaux aux matériaux mis en oeuvre ne sauraient se confondre avec les exigences précises visées à l’article 1792-4 du code civil, non démontrées en l’espèce.
En conséquence, la responsabilité de la société POPUP-HOUSE ne peut être retenue sur ce fondement.
S’agissant de la mission de maîtrise d’oeuvre qu’il est reproché à la société POPUP-HOUSE d’avoir assurée de fait, en l’absence de tout contrat à ce titre et de toute rémunération de cette prestation par les maîtres d’ouvrage, il convient d’examiner les prestations effectivement réalisées par la société POPUP-HOUSE pour ce chantier.
Fabricant des modules en kit de la maison, la société POPUP-HOUSE a effectué, en sous-traitance de la société LAGARDERE CONSTRUCTION, une partie de la conception de cette construction en bois par montage de blocs isolants séparés par des lames de bois, à savoir une étude technique et structurelle avec conception des plans APD-PRO et des plans d’exécution. Sont ainsi produits, à l’en-tête “Sommaire APD”, sept plans au 1/50e dont celui des pentes de toiture, cinq élévations au 1/75e, deux coupes et détails au 1/20e, deux vues et cinq récapitulatifs sur lesquels figure la mention “APD-PRO”, réalisés par la société POPUP-HOUSE. Parmi les plans au 1/50e, deux d’entre eux sont intitulés “plan import client” pour le RDC et le R+1, rappelant que le dossier de permis de construire a été réalisé par un architecte ayant conclu un contrat avec les maîtres d’ouvrage, Madame [F], et que les modules de construction ont été proposés par la société POPUP-HOUSE sur la base de ses plans, ensuite complétés par le plan du réseau d’électricité établi par le maître d’oeuvre.
Quant à la maîtrise d’oeuvre d’exécution, les pièces annexées au rapport de l’expert [N] assistant Monsieur [J] et Madame [T], dont la société POPUP-HOUSE ne conteste pas qu’il s’agit de captures d’écran de son site Internet, mentionnent, en premier lieu, que “Partout en France Popup House forme et anime un réseau de partenaires indépendants. Leur rôle est primordial, rencontrer les clients finaux, déposer des permis, établir des chiffrages, réaliser le montage des kits, assurer le suivi et la coordination des travaux” et que parmi son réseau de partenaires, certains peuvent proposer des contrats de maîtrise d’oeuvre ou d’architecte, ce dont il résulte qu’il s’agit manifestement de tiers que la société se propose de mettre le cas échéant en relation avec les maîtres d’ouvrage, pour exercer une mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre d’un contrat conclu avec eux ; il ne saurait en être ainsi déduit que la société POPUP-HOUSE proposerait elle-même une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. La page “Une bonne maîtrise d’oeuvre / Anticiper tous les sujets / Réussir les appels d’offres / Tenir le planning / Suivre le chantier / Suivi de facturation / Bien communiquer” figurant en pièce 9 annexée à la note n° 1 de Monsieur [N] versée par Monsieur [J] ne permet pas plus d’affirmer qu’il s’agirait d’une mission incombant à la société POPUP-HOUSE elle-même, et non à tout maître d’oeuvre intervenant sur le projet de construction pour lequel elle-même conçoit et fabrique les éléments de structure du bâtiment.
Par ailleurs, nonobstant les termes “Notre équipe Méthode & Formation se déplace sur le terrain pour : contrôler la qualité des réalisations, conseiller sur l’organisation des chantiers, parler de la sécurité, apporter de la méthodologie au suivi et coordination des chantiers. (…) Pour tout nouveau partenaire : une offre d’accompagnement au 1er chantier est obligatoire” et “Le chantier s’opère de façon simple, le montage ayant été expliqué et visualisé lors des journées de montage. Popup House propose une assistance au démarrage pour les équipes nouvellement formées au système constructif, et reste à disposition des monteurs durant la construction pour les conseils de mise en oeuvre”, il doit être vérifié si, dans la présente espèce, bien que n’ayant pas contracté par écrit avec les maîtres d’ouvrage à cette fin, la société POPUP-HOUSE a dans les faits exercé une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, et non de simple formateur du constructeur. S’il est constant qu’il s’agissait en l’espèce du premier chantier de construction d’une maison sur kit POPUP-HOUSE par la société LAGARDERE CONSTRUCTION, le seul élément de preuve produit pour prétendre à l’exercice d’une maîtrise d’oeuvre de fait de la société POPUP-HOUSE est l’émission télévisée “Tout compte fait”, durant laquelle il est indiqué que le constructeur doit suivre la notice de construction étape par étape, que pour son premier chantier ce constructeur n’est pas livré à lui-même, puisqu'“avec le kit, l’entreprise fournit aussi [H], maître incontesté du montage [qualifié de “responsable de la formation”] (…). C’est lui qui va expliquer à [S] comment intégrer à ces structures la grande trouvaille de ces maisons, ces blocs gris de polystyrène (…) [qui] vont former directement les murs de la maison (…)”, ce formateur étant ensuite montré vissant des éléments en bois sur les blocs de polystyrène et participant à la coupe et au montage d’un autre module polystyrène/bois. Seule est donc démontré en l’espèce un accompagnement ponctuel de la société LAGARDERE CONSTRUCTION, dans le cadre de la formation de cette entreprise à l’assemblage des modules conçus et fabriqués par la société POPUP-HOUSE, cette intervention ponctuelle permettant seulement de caractériser son implication dans la conception du projet et ne s’étendant pas, au vu de l’extrait de l’émission produit, à une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, qui plus est au niveau de la réalisation de l’étanchéité des toits terrasses ou des murs, sièges des désordres.
Les seules instructions de montage par ailleurs transmises au constructeur ne dépassant pas celles d’un fabricant auquel une partie de la conception de l’ouvrage a été sous-traitée, aucune mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution de l’ensemble de l’ouvrage, ou même des seuls éléments affectés de désordres, n’est démontrée à l’égard de la société POPUP-HOUSE, quand bien même l’expert judiciaire aurait estimé que, cette dernière étant présente sur le chantier lors de l’élévation de la maison, elle aurait endossé le rôle de maître d’oeuvre et ainsi manqué à sa mission de surveillance et suivi des travaux. Les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ne lui sont donc pas applicables à ce titre.
En revanche, la société POPUP-HOUSE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard, tant des maîtres de l’ouvrage que de l’acquéreur, en sa qualité de fabricante des modules à l’égard de laquelle ils disposent d’une action directe, en ce qu’elle a fabriqué et livré des modules avec des pentes de toits non conformes aux règles de l’art, tel qu’il résulte des conclusions expertales non contestées à ce titre, ces pentes étant inférieures à 1 % alors que les règles de l’art, codifiées au DTU 43.4, requièrent une pente de 3 % sauf à justifier d’un calcul pour le dimensionnement de la charpente permettant de réduire la pente à 1 % minimum, non démontré en l’espèce. Elle a également engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard, pour un manquement dans la conception de l’ouvrage, la pente mentionnée sur les plans détaillés établis par la société POPUP-HOUSE étant de 1 % et ainsi non conforme aux règles de l’art.
Ce défaut de pente participe des désordres d’infiltration depuis les toitures terrasses, elle est donc tenue à réparation des dommages affectant les toits terrasses et l’intérieur de la maison, tant sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, en tant que fabricant, que sur celui de l’article 1240 du même code, en tant que sous-traitant de la société LAGARDERE CONSTRUCTION pour la conception de la structure, étant en revanche constaté qu’aucune obligation d’information des maîtres d’ouvrage quant à la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage ne lui incombait à ce dernier titre.
Elle sera donc condamnée in solidum avec les maîtres d’ouvrage à réparer les préjudices subis par Monsieur [G] du fait de ces désordres, et sur les mêmes fondements, à garantir ces maîtres d’ouvrage de toute condamnation à ce titre, ces derniers n’étant pas à l’origine des dommages.
En revanche, les dommages affectant le bardage ayant pour seule cause un défaut d’exécution par le constructeur, toute demande formée contre la société POPUP-HOUSE à ce titre sera rejetée.
Madame [G], qui n’a pas la qualité d’acquéreur, sera déboutée de sa demande à l’égard de la société POPUP-HOUSE sur l’ensemble des fondements invoqués.
Sur la responsabilité du notaire
Les époux [G] sollicitent la condamnation du notaire instrumentaire à réparer leur préjudice en application de l’article 1240 du code civil, pour manquement à ses obligations d’assurer l’efficacité de l’acte de vente reçu par lui, de vérifier l’exactitude des déclarations du vendeur et d’éclairer les parties sur la portée de l’acte au titre de son obligation de conseil. Ils lui reprochent d’avoir régularisé le 02 décembre 2020 l’acte de vente en mentionnant la société LAGARDERE CONSTRUCTION en qualité de constructeur de la maison vendue, sans précision de sa radiation depuis le 28 septembre 2020, et son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED sans l’indication que cette dernière était en difficulté notoire depuis le 11 décembre 2019 et qu’elle avait prononcé le 15 septembre 2020 la cessation de tous ses contrats d’assurance, cette circonstance étant d’autant plus préjudiciable, selon eux, que le vendeur avait déclaré ne pas avoir souscrit d’assurance dommages-ouvrage.
Toutefois, quel que soit par ailleurs l’avis de l’expert judiciaire auquel il n’appartient pas de porter d’appréciation d’ordre juridique conformément à l’article 238 du code de procédure civile, aucune obligation de procéder aux vérifications alléguées quant à la situation et la solvabilité tant du constructeur de l’immeuble, objet de l’acte de vente, que de son assureur ne pèse sur le notaire instrumentaire. L’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur par les maîtres d’ouvrage vendeurs, elle-même dûment rappelée dans l’acte par le notaire de même que ses conséquences, et l’existence d’un seul constructeur de l’immeuble, dont l’identité de l’assureur a également été mentionnée à l’acte et l’attestation d’assurance annexée, conformément à l’article L. 243-2 du code des assurances, ne font pas plus peser sur lui une telle obligation de vérification de l’état de la société de construction et/ou de son assureur de responsabilité décennale.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute de sa part, la demande contre le notaire sera rejetée.
Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE
En l’absence de réalisation d’EPERS et de vice caché susceptible de mettre en jeu la garantie souscrite à ce titre par la société POPUP-HOUSE auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société POPUP-HOUSE suivant police “RC FABRICANT – NEGOCIANT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION”, et à défaut de dommage causé aux tiers au cours de l’exploitation de l’activité de l’assuré, objet de la garantie RC exploitation, les garanties ainsi souscrites auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas susceptibles de recevoir application.
En revanche, la garantie RC après livraison, qui garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue pour des dommages causés aux tiers par les produits fabriqués et vendus et les prestations effectuées par la société POPUP-HOUSE, est susceptible d’être mobilisée pour les conséquences dommageables des désordres d’infiltration depuis les toitures terrasses.
L’article 9.1 des conventions spéciales, relatif aux exclusions communes à l’ensemble des garanties, stipulant toutefois que n’est pas garanti le coût de remboursement, de remplacement, de réparation, de mise au point ou d’achèvement du produit, du travail ou de la prestation livrés ou exécutés par l’assuré ou les personnes agissant pour son compte, qu’il s’agisse de la prestation initiale ou de frais nécessaires à l’exécution parfaite de la prestation, l’assureur de la société POPUP-HOUSE ne sera condamné à garantir que les seuls dommages immatériels résultant de ces désordres, et non le coût des travaux de reprise, par application des articles L. 124-3 du code des assurances et 1103 du code civil.
Sur la réparation
La nécessité de refaire toutes les étanchéités des toits terrasse, de reprendre les formes de pentes et de remplacer les ossatures et les panneaux de bardage, tel que conclu par l’expert judiciaire, n’est pas discutée.
Monsieur [V] a estimé le coût des travaux de reprise des étanchéités des toits terrasses et de la vêture des façades à la somme de 176 679,80 euros TTC suivant devis PPF du 04 septembre 2023 remis par Monsieur [G], celui de la réfection des peintures, des plafonds et des sols intérieurs à 36 332,27 euros TTC sur la base d’un devis BOURON DECO produit par le demandeur, et celui du remplacement des deux menuiseries du rez-de-chaussée à la somme TTC de 13 940,06 euros sur la base d’un devis [E].
Bien que concluant au caractère excessif des demandes indemnitaires de Monsieur [G] conformes à cette évaluation, que Monsieur [J] qualifie de “surréalistes”, les défendeurs ne produisent toutefois ni devis, ni étude technique susceptibles de démontrer que les sommes retenues par l’expert judiciaire sur la base de devis produits par Monsieur [G] seraient excessives. Ils ne sont par ailleurs pas fondés à soutenir que Monsieur [V] les aurait retenues sans analyse ni commentaire, alors que ce dernier a expressément indiqué que les devis produits correspondaient tant aux travaux de reprise nécessaires qu’aux prix du marché et qu’ils ne pouvaient être comparés à un devis partiel initialement réalisé pour Monsieur [G] par un spécialiste de la gouttière en aluminium, l’entreprise DAL ALU. La comparaison au devis initial de la société LAGARDERE CONSTRUCTION ne saurait en outre être pertinente au regard de la qualité de la prestation ainsi fournie par cette dernière. Monsieur [J] n’est pas plus fondé à soutenir n’avoir été mis en mesure de faire établir des devis, comme n’ayant pas accès au logement litigieux, alors qu’il ne justifie nullement avoir sollicité le demandeur à cette fin. Les sommes présentées par l’expert judiciaire comme étant strictement nécessaires à la réparation des dommages matériels seront donc retenues.
Il y a par ailleurs lieu d’ajouter les frais avancés par Monsieur [G] pour les travaux réalisés dans le cadre de l’expertise judiciaire, retenus par Monsieur [V] sur la base des devis et factures produits, pour un coût total de 7 304,52 euros TTC.
En revanche, la nécessité de l’intervention d’un maître d’oeuvre pour les travaux de reprise n’étant pas rapportée, au vu des devis avalisés qui n’impliquent que la présence de trois entreprises pour des prestations indépendantes les unes des autres, la demande de ce chef sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [J], Madame [T] et la société POPUP-HOUSE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [G] la somme de 144 217,25 euros correspondant aux frais réparatoires avancés par Monsieur [G] et au coût TTC de réfection des toits terrasses, des peintures, des plafonds, des sols intérieurs et des deux menuiseries du rez-de-chaussée. Monsieur [J] et Madame [T] seront intégralement relevés indemnes de cette condamnation par la société POPUP-HOUSE.
Monsieur [J] et Madame [T] seront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur [G] la somme de 90 039,40 euros correspondant aux seuls travaux de réfection des murs.
Ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 de la construction du 23 avril 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, au présent jugement.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, l’indemnité d’assurance perçue par Monsieur [G] dans le cadre du sinistre déclaré à son assureur le 15 mai 2021 n’a pas vocation à venir en déduction des sommes ainsi allouées.
Monsieur [G] subit en outre un préjudice partiel de jouissance, lié depuis 2021 à la présence d’infiltrations dans le séjour/cuisine et les deux chambres. Ce préjudice, non corrélé à la valeur locative de la maison, dont la réparation est demandée jusqu’en mai 2024, sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La durée de réalisation des travaux de réfection est prévue à hauteur de 4,5 mois suivant les pièces versées aux débats. Pendant cette période, eu égard à l’ampleur des travaux de reprise, Monsieur [G] devra être intégralement relogé et ses meubles, déménagés et placés en garde-meubles. Au vu des devis produits, la proposition médiane de la société TRANSPORT GIRONDE pour un déménagement et un stockage de trois mois sera retenue, à laquelle il y a lieu d’ajouter un mois de gardiennage supplémentaire, de sorte que la somme de 9 400 euros réclamée à ce titre sera retenue. Les pièces versées justifient en outre l’allocation de la somme de 10 000 euros pour relogement durant les travaux.
Monsieur [J], Madame [T], la société POPUP-HOUSE, qui en garantira intégralement ces derniers, et la société ABEILLE IARD & SANTE seront condamnés in solidum à payer ces sommes à Monsieur [G] à titre de dommages et intérêts, qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement par application de l’article 1231-7 du code civil. Monsieur [J] sera garanti de cette condamnation par la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société POPUP-HOUSE. Madame [T] ne sollicite pas la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE ès qualités. La société POPUP-HOUSE sera garantie de cette condamnation par son assureur.
Monsieur [G] ne rapportant pas d’élément susceptible de démontrer qu’il aurait subi une atteinte psychologique, aux sentiments d’affection, à l’honneur ou à la considération du fait des désordres, sera débouté de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
En application de l’article L. 112-6 du code des assurances, la société ABEILLE IARD & SANTE est fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle, égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros.
Sur les autres demandes
La société POPUP-HOUSE et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens, dont sont exclus les frais de constat d’huissier par application de l’article 695 du code de procédure civile. La société POPUP-HOUSE est fondée à solliciter la garantie de son assureur à ce titre.
Ils seront également condamnés, sous la même garantie de l’assureur, à payer à Monsieur [G] une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 euros, incluant le coût du constat d’huissier, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire tel que demandé par la SAS POPUP-HOUSE, qui ne fait valoir aucun moyen à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 12 juillet 2024 à la SAS POPUP-HOUSE ;
DÉCLARE la demande de nullité de l’expertise judiciaire irrecevable ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [J], Madame [B] [T] et la SAS POPUP-HOUSE à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 144 217,25 euros, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction du 23 avril 2024 au présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise des désordres d’infiltrations par les toitures terrasses et de leurs conséquences dommageables ;
CONDAMNE la SAS POPUP-HOUSE à garantir intégralement Monsieur [A] [J] et Madame [B] [T] de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [B] [T] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 90 039,40 euros, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction du 23 avril 2024 au présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour les travaux de réfection des murs ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [J], Madame [B] [T], la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [O] [G], à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance jusqu’en mai 2024 inclus ;
— la somme de 9 400 euros au titre des frais de déménagement, aménagement et garde-meubles ;
— la somme de 10 000 euros au titre des frais de relogement ;
CONDAMNE la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir Monsieur [A] [J] de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS POPUP-HOUSE à garantir Madame [B] [T] de cette condamnation ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS POPUP-HOUSE de cette condamnation ;
AUTORISE la SA ABEILLE IARD & SANTE à opposer sa franchise contractuelle, égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros, et CONDAMNE en conséquence la SAS POPUP-HOUSE à lui rembourser cette somme ;
CONDAMNE la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, dont sont exclus les frais de constat d’huissier et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS POPUP-HOUSE des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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