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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 nov. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
JUGEMENT DU : 21 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00299 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRCM
AFFAIRE : [E] [C]
c/ [Z] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE EN REFERE DU 21 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier GODARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 24 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 21 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par acte de vente sous seing privé du 1er décembre 2024, monsieur [E] [C] a vendu à monsieur [Z] [V] un véhicule de marque Jaguar XF immatriculé en Angleterre sous le numéro LX13NWW pour le prix de 10 000 € payable en cinq mensualités de 2 000 €.
Le même jour, les parties signaient une reconnaissance de dette, sachant qu’une première mensualité de 2 000 € avait été réglée le 2 novembre 2024 et que les quatre autres échéances devaient être versées au plus tard le 2 mars 2025.
En garantie du paiement du solde du prix, il a été remis à monsieur [C] un chèque de 8500 € libellé à son ordre et correspondant à 8000 € au titre du solde du prix et 500 € à titre forfaitaire correspondant aux frais de retour en Angleterre.
Le véhicule a été remis à monsieur [V] le 1er décembre 2024. Les formalités de transfert du certificat d’immatriculation étaient différées,selon les termes de l’acte de vente du 1er décembre 2024, au jour du paiement du solde du prix de vente.
Cependant monsieur [V] n’a pas réglé la somme convenue et il a été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2025. Il a réceptionné ce courrier le 27 février 2025. Conformément à la convention et aux termes de la mise en demeure, le chèque de 8 500 € a été mis à l’encaissement mais il a été rejeté faute de provision le 22 avril 2025.
Monsieur [V] a déposé le véhicule dans la propriété de monsieur [C] tout en conservant les clés.
Monsieur [C] a donc assigné monsieur [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, selon acte du 4 juin 2025 pour obtenir :
— la condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’encontre de monsieur [V] à compter de la signification de la décision à intervenir pour qu’il soit procédé à l’enlèvement du véhicule immatriculé LX13NWW garé depuis le 18 avril 2025 au domicile de monsieur [C] [Adresse 3] à [Localité 4],
— la condamnation de monsieur [V] à payer à monsieur [C] les sommes :
— de 8 500 € à titre provisionnel au titre du chèque impayé ;
— 1 500 € à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel et financier ;
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
Monsieur [V] soulève une contestation sérieuse pour s’opposer aux demandes de monsieur [C].
Il fait ainsi valoir que :
— un désaccord est intervenu très rapidement entre les parties. Monsieur [C] ne justifie pas sa qualité de propriétaire du véhicule Jaguar. Aucun document n’est produit au soutien de sa demande, ni carte grise, ni certificat de cession, ni certificat de non-gage ou encore de procès-verbal de contrôle technique, documents nécessaires dans le cadre de la réalisation d’une vente ;
— le véhicule est immatriculé en Angleterre et l’absence de régularisation de situation administrative interdit la garantie de conformité pour que le véhicule puisse légalement circuler en France ;
— du fait de ces difficultés, il a été amené à procéder au dépôt du véhicule au domicile du vendeur le 23 février 2025 ;
— il a de plus remis à monsieur [C] un véhicule Berlingo qui ne lui a pas été restitué ;
— Monsieur [C], de plus, ne justifie pas de la nécessité de prévenir d’un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— Monsieur [C] ne peut ignorer les raisons qui l’ont conduit à déposer le véhicule à son domicile, lui même ne disposant pas de la place nécessaire pour le stocker.
Monsieur [N] sollicite donc que le juge des référés déclare irrecevables les demandes de monsieur [C], à titre subsidiaire, le déboute de ses demandes et le condamne à lui régler la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réponse, monsieur [C] conteste l’argumentaire de monsieur [G] rappelant que le contrat de vente a été signé le 1er décembre 2024, que les pièces fournies par ce dernier pour tenter de se désengager ne constitent que dans des textos auxquels il n’a jamais répondu et l’attestation d’un témoin qui a accompagné monsieur [V] quand il a déposé le véhicule chez lui. Par ailleurs, il l’avait informé que le coût et les modalités d’immatriculation en France serait à sa charge et qu’il ne serait mis en possession des originaux des documents que lorsque le prix serait intégralement payé. Le transfert de propriété a bien eu lieu le 1er décembre 2024 et monsieur [N] devra donc être condamné.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2025. Les parties étaitent représentées à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
SUR CE
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, si les parties ont bien rédigé et signé un document sur papier libre rappelant le bien vendu et le prix convenu, il convient par ailleurs de relever que le seul document joint aux débats pour justifier de l’existence du véhicule est un document non traduit mais dont le titre “this document is not proof of ownership” ne fait cependant pas de doute et précise que ce n’est pas un titre de propriété.
Il existe donc bien une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Les parties devront donc saisir le juge du fond si elles ne parviennent pas à s’entendre.
Sur les dépens
Partie succombante, monsieur [C] conservera ses dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par monsieur [C] devant le juge des référés ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [C].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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