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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OKU4
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[Y], [W]
C/
S.A.S.U. VERSUS AUTOMOBILES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SELARL, [Localité 1]-HARDY-AIHONNOU – 72
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :
l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 2]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur, [Y], [W], demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. VERSUS AUTOMOBILES (RCS, [Localité 3] N° 832671416), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OKU4 du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M., [Y], [W] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque BMW, modèle Série 3 Touring 320d, immatriculé, [Immatriculation 1], auprès de la S.A.S.U. VERSUS AUTOMOBILES au prix de 5 990 € suivant facture du 11 août 2024.
Se plaignant de l’allumage intermittent d’un voyant de pression d’huile et de remontées d’huile moteur anormales dans les cylindres, d’un déséquilibre important dans les prises de compressions du cylindre n°2 et d’un dysfonctionnement interne du phare xénon AVD, M., [Y], [W] a fait assigner en référé la S.A.S.U. VERSUS AUTOMOBILES selon acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la défenderesse à communiquer tout contrat d’assurance de responsabilité professionnelle sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La S.A.S.U. VERSUS AUTOMOBILES formule toutes protestations et réserves en soulignant que le demandeur serait professionnel de l’automobile selon des informations figurant au rapport d’expertise amiable, de sorte qu’elle réclame la communication par M., [Y], [W] de toutes pièces justifiant de ses activités professionnelles actuelles et passées dans le secteur automobile sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance pour garantir la loyauté des débats ainsi que des compléments à la mission d’expertise tenant compte du profil technique du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
M., [Y], [W] présente des copies des documents suivants :
— libelle véhicule par garage,
— acompte,
— preuve versement,
— facture finale,
— contrôle Technique Vente,
— déclaration achat,
— changement de titulaire,
— déclaration de cession,
— carte grise actuelle,
— analyse huile 3000km,
— lettre recommandée du 2/11/24,
— réponse LR VERSUS AUTO du 06/11/24,
— réclamation à Versus Auto du 24/01/25,
— réponse Versus Auto du 19/02/25,
— procès-verbaux d’expertise,
— rapport d’expertise,
— factures.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M., [Y], [W] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. VERSUS AUTOMOBILES n’a pas déféré à la demande de communication de son contrat d’assurance alors même qu’elle a comparu et conclu, de sorte qu’il convient d’ordonner la communication d’une attestation d’assurance sous astreinte réduite à ce qui est nécessaire.
La qualité de professionnel de l’automobile du demandeur est certes une information utile dans le cadre du débat sur les vices cachés mais le juge ne peut ordonner la communication de documents indéterminés sous astreinte, de sorte qu’il sera seulement fait injonction au demandeur de préciser et le cas échéant justifier si c’est nécessaire, de ses activités professionnelles dans le domaine de l’automobile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M., [L], [K], expert près la cour d’appel de, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3], Tél :, [XXXXXXXX01], Fax :, [XXXXXXXX02],, [Localité 5]. : 06.17.64.81.84, Mél. :, [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu et utilisé après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M., [Y], [W] devra consigner au greffe, avant le 26 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2027,
Condamnons la S.A.S.U. VERSUS AUTOMOBILES de communiquer à M., [Y], [W] son attestation d’assurance de responsabilité professionnelle ou à faire connaître si elle n’était ou n’est pas assurée dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
Enjoignons à M., [Y], [W] de préciser ses activités professionnelles passées et actuelle en lien avec le domaine automobile et si nécessaire d’en justifier,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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