Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 mars 2026, n° 26/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/02058 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MD24
Minute n° 26/00240
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 mars 2026 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [U]
né le 30 Juillet 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Présent, assisté de Me Nawal SEMLALI
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [V] [N], en date du 06 mars 2026, reçue au greffe le 06 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 mars 2026 à M. [Q] [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [V] [N], et à L’ATI35, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 mars 2026 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Sur le moyen tiré de la saisine tardive par le directeur de l’établissement
Le conseil de Monsieur [Q] [U] fait valoir que le maintien en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de son client a été autorisé par le magistrat en charge du contrôle de la mesure le 19 septembre 2025 et que le directeur de l’établissement aurait dû saisir de nouveau le magistrat 15 jours avant l’échéance du renouvellement à 06 mois prévu le 19 mars 2026 soit avant le 05 mars 2026, alors que la saisine est parvenue tardivement au greffe du tribunal judiciaire le 06 mars 2026.
Aux termes de l’article L3211-12-1 : « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
…
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
…
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »
En l’espèce, il est constant que la saisine par le directeur de l’établissement aux fins d’autorisation de maintien de la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète est parvenue au greffe du tribunal judiciaire de céans le 06 mars 2026soit 13 jours avant l’expiration du délai de six mois prévus au présent 3°.
La mainlevée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée, sans qu’il y ait lieu à plus ample examen des autres moyens soulevés.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Monsieur [Q] [U] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement le dernier certificat mensuel rédigé le 06 mars 2026 par le docteur [I] [W] qui indique « patient hospitalisé pour des troubles schizophréniques résistants associés à des troubles neurologiques », il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [Q] [U] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [Q] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 mars 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 17 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Q] [U]
Le 17 mars 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 17/03/2026 à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
Le 17/03/2026
à Heures
Le Procureur de la République
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