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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/54581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société 13EME FACULTES c/ LA MAPA - MUTUELLE ASSURANCE, Société Civile [ L ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/54581
N° Portalis 352J-W-B7J-DAF5K
N°: 1
Assignation du :
30 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La société 13EME FACULTES,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mélanie Brauge-Boyer SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocats au barreau de PARIS – #C351
DEFENDERESSES
Société Civile [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0143
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
INTERVENTION VOLONTAIRE
LA MAPA – MUTUELLE ASSURANCE,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Mélanie Brauge-Boyer SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocats au barreau de PARIS – #C351
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 1er avril 2019, la société [L] a donné à bail commercial à la société La Croix Pain des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], pour exploiter un fonds de commerce de boulangerie/pâtisserie.
Par acte du 16 mars 2025, la société La Croix Pain a vendu et cédé le fonds de commerce à la société 13ème Facultés.
Soutenant que des désordres sont apparus lors des travaux de rénovation entrepris dans les locaux, la société 13ème Facultés a, par acte du 30 juin 2025 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/54581), fait assigner la société [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins essentielles de la faire condamner à réaliser sous astreinte la reprise des bois sur les planchers hauts du rez-de-chaussée de l’immeuble et à lui verser une provision à valoir sur dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
Par acte du 24 octobre 2025 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/57302), la société [L] a fait assigner en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés la société Allianz Iard.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026. La jonction entre les procédures 25/54581 et 25/57302 a été prononcée à l’audience, la procédure se poursuivant sous le numéro de RG 25/54581.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société 13ème Facultés demande au juge des référés de :
— JUGER RECEVABLE la société MAPA dans son intervention volontaire
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
— CONVOQUER et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— SE RENDRE sur les lieux en cas de besoin;
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, et en particulier, qu’il pourra se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant; recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal:
— RELEVER ET DECRIRE les préjudices subis par la société 13EME FACUTLES en conséquence des désordres:
— DETAILLER les causes du préjudice;
— DONNER son avis sur la responsabilité encourue;
— ÉVALUER le préjudice financier d’exploitation imputable aux désordres et à la fermeture du commerce (pertes temporaires de recettes et charges demeurées):
— CHIFFRER les frais et surcoûts directement induits par la fermeture et la reprise d’activité;
— EVALUER l’impact futur de la fermeture sur l’activité de la société 13EME FACUTLES, notamment l’éventuelle perte de clientèle
— RAPPORTER toutes autres observations utiles à l’examen des prétentions des parties et fournir en général tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer, notamment sur les responsabilités encourues, et les préjudices subis;
— METTRE, en temps utiles, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre:
— DIRE que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes interrogées et s’adjoindre tout spécialiste de son choix.
— CONDAMNER la SCI [L] et la Compagnie ALLIANZ au paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
— CONDAMNER la SCI [L] et la Compagnie ALLIANZ au paiement de la provision à valoir sur dommages et intérêts de la MAPA à hauteur de 217.085,42 euros au titre des salaires;
— CONDAMNER la SCI [L] et la Compagnie ALLIANZ au paiement de la provision à valoir sur dommages et intérêts de la MAPA à hauteur de 51.250 euros au titre du préjudice lié au retard du chantier;
— CONDAMNER la SCI [L] et la Compagnie ALLIANZ à régler à la société 13EME FACULTES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [L] demande au juge des référés de :
— acter ses protestations et réserves sur la demande d’expertise de la société 13ème Facultés
— juger que les frais avancés de la mesure d’expertise seront à la charge de la société 13ème Facultés
— débouter la société 13ème Facultés de toute demande de provision sur dommages-intérêts à son encontre
En tout état de cause,
— débouter la société 13ème Facultés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou supplémentaires
— réserver les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la société Allianz Iard n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société MAPA
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention de la société MAPA, compagnie d’assurance de la société 13ème Facultés.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, il est constant que la société [L] a fait réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres dénoncés dans l’assignation délivrée par la société 13ème Facultés.
La société 13ème Facultés demande au juge des référés de condamner solidairement la société [L] et la société Allianz Iard au paiement de la provision à valoir sur ses dommages-intérêts de la MAPA (qui a consenti une avance à la société 13ème Facultés) :
à hauteur de 217 085,42 euros au titre des salaires versées aux salariés alors que le fonds de commerce ne pouvait être exploitéà hauteur de 51 250 euros au titre du préjudice lié au retard du chantier.
La société [L] rappelle que le principe de l’expertise est qu’un expert comptable chiffre les préjudices subis par la société 13ème Facultés et sollicite que les demandes de provisions soient rejetées.
Il ressort de la mission même sollicitée par la société 13ème Facultés que celle-ci demande que l’expert évalue :
le « préjudice financier d’exploitation imputable aux désordres et à la fermeture du commerce (pertes temporaires de recettes et charges demeurées », ce qui comprend le paiement des salaires ;le « préjudice financier résultant des frais et surcoûts directement induits par la fermeture et la reprise d’activité », ce qui comprend le préjudice lié au retard du chantier.
En outre, la société 13ème Facultés ne verse pas assez d’éléments pour caractériser avec l’évidence requise en référé le montant des provisions qu’elle sollicite.
En conséquence, ses demandes de provisions seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant la survenance d’un quelconque désordre ou dommage et avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MAPA ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. [C] [Y]
AUDIT CONSEIL COMPTABILITÉ EXPERTISE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.24.11.60
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— se rendre sur les lieux si besoin,
— examiner et évaluer les préjudices allégués dans l’assignation et les dernières conclusions, préjudices subis en conséquence des désordres allégués, soit :
* le préjudice financier d’exploitation imputable aux désordres et à la fermeture du commerce (pertes temporaires de recettes et charges demeurées)
* le préjudice financier résultant des frais et surcoûts directement induits par la fermeture et la reprise d’activité ;
* l’impact futur de la fermeture sur l’activité de la société 13ème Facultés, notamment l’éventuelle perte de clientèle ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société 13ème Facultés à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 avril 2026 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 21 décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
REJETONS les demandes de provisions ;
CONDAMNONS la société 13ème Facultés aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [Y]
Consignation : 3000 € par La société 13EME FACULTES, société à responsabilité limitée
le 20 Avril 2026
Rapport à déposer le : 21 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 8].
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