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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 8 janv. 2025, n° 24/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/03
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01904 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UP4E / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [X] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 435
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022004926 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B] [D]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
[Adresse 2] Me Virginie MAX-CARLI
1 EX MME [X] [Z]
1 G + 1 EX M. [D] [Z]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 juin 2024 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [E] [B] [D], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (33),
et de
Madame [A] [X], née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 16] (66);
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2017 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (33) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er septembre 2021 ;
Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès des enfants, sauf meilleur accord entre les parents pendant les vacances scolaires :
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires;
— pendant les vacances d’été : une semaine au mois de juillet et à défaut d’accord sur la semaine, la troisième semaine du mois de juillet les années paires et une semaine au mois d’août les années impaires et la troisième semaine du mois d’août à défaut d’accord sur la semaine,
Dit que le père ou un tiers digne de confiance assumera les trajets;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période des vacances qui lui est dévolu, il sera présumé y avoir renoncé ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Maintient à la somme de 150€ par mois soit 300€ par mois et par enfant pour [Y] et [C], la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jour de l’assignation et l’y condamnons en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] et [C] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12]) à Madame [A] [X];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [A] [X] ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties à assumer la moitié des dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Rappelle que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 15] dans le mois de la notification.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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