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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 oct. 2025, n° 25/02701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me MARTINEZ
1 EXP Me SOULAS
1 EXP TROIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
DÉCISION N° 2025/362
N° RG 25/02701 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJEH
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B]
née le 15 Septembre 1952 à SURESNES
670 Route de CANNES
06220 VALLAURIS
représentée par Me Sandrine MARTINEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MATMUT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
66 rue de Sotteville
76100 ROUEN
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substituée par Me ALBERTINI, avocat au même barreau
Monsieur [Z] [V]
né le 14 Janvier 1976 à VERNON
670 Route de Cannes
06220 VALLAURIS
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 septembre 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 08 octobre 2025 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B] est propriétaire, pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, d’une maison d’habitation située à VALLAURIS (06), 670 route de Cannes, pour laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la MATMUT.
Cette propriété surplombe celle appartenant à Monsieur [Z] [V].
A la suite de fortes intempéries survenues le 1er décembre 2019, le mur de soutènement principal de 35 mètres de longueur surmonté d’une haie de cyprès séparant les deux propriétés, s’est effondré sur la propriété de Monsieur [V], ainsi qu’un mur de soutènement secondaire.
Deux arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de VALLAURIS ont été publiés au Journal Officiel :
— le 28 avril 2020 concernant les mouvements de terrain du 1er décembre 2019 au 02 décembre 2019,
— le 12 décembre 2019 concernant les inondations et coulées de boue du 1er décembre 2019 au 02 décembre 2019.
Madame [B] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui a mandaté un expert (le cabinet ELEX) en la personne de Monsieur [P], lequel s’est rendu sur les lieux du sinistre courant décembre 2019. Puis, une expertise amiable contradictoire à l’assureur de Monsieur [V] a eu lieu le 25 juin 2020.
A la suite de ces expertises, la MATMUT n’a effectué aucune investigation et n’a versé aucune indemnité à Madame [B].
En l’absence de déblaiement de sa propriété, Monsieur [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse qui, par ordonnance du 23 février 2021 a condamné Madame [B] à procéder à l’enlèvement des terres et matériaux éboulés sur le terrain de Monsieur [V] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Le 31 mai 2021, la MATMUT a offert à Madame [B] qui l’a acceptée, une indemnité de 57.600 euros, se décomposant comme suit :
— Mur de soutènement 15.000 euros
— Arbres 3.000 euros
— Enlèvements détritus 39.600 euros
Elle a confié les travaux à la SARL ARGUSO TERRASSEMENTS. Les végétaux ont été enlevés, mais il est apparu impossible à l’entreprise de retirer les terres sans effectuer des travaux de confortement du talus.
Suivant jugement du 4 juin 2022, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte au profit de Monsieur [V] à la somme de 20.000 euros, a condamné Madame [B] au paiement de cette somme et a fixé une nouvelle astreinte à 150 euros par jour de retard.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 juin 2023.
Par suite, Madame [B] a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 28 février 2023, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [N], et condamné la MATMUT au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem.
L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2024.
Par actes en date des 12 et 20 décembre 2024, Madame [K] [B] a fait assigner la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT et Monsieur [Z] [V] devant le juge des référés, aux fins essentielles de la voir condamner la MATMUT à lui payer la somme provisionnelle de 456.000 euros TTC au titre du financement des travaux réparatoires sur les murs de soutènement principal et secondaire, ainsi que sur son habitation pour la reprise des fissures.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge des référés a statué comme suit :
— RENVOYONS l’examen de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile à l’audience du tribunal judiciaire de GRASSE (2ème chambre civile) du 24 juin 2025 à 9 heures, afin qu’il soit statué au fond.
— DISONS que le dossier fera l’objet d’un nouveau n° RG enregistré au greffe de la 2ème chambre civile.
— Réservons les demandes et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal statuant au fond, notifiées par RPVA le 19 juin 2025, Madame [K] [B] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 125-1 du code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les conditions générales du contrat d’HABITATION MULTI RISQUE en ses articles 13, 13-2 et 33-2
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 02 mai 2024,
A TITRE PRINCIPAL :
Constater que l’effondrement des murs de soutènement de la propriété [B] chez Monsieur [V] est intervenu par suite d’un glissement de terrain en décembre 2019 lors des pluies diluviennes reconnues catastrophe naturelle par un arrêté en date du 28 avril 2020 ;
Constater que cet effondrement a compromis la solidité du reste de la propriété de Madame [B] au constat de fissurations notamment du fait de l’absence de mesures conservatoires ;
Constater que le mur de soutènement et l’habitation [B] constitue un ouvrage indissociable ;
Constater que les mesures conservatoires de confortement n’ont pu être mises en place par Madame [B], dans les mois ayant suivis le sinistre, à défaut de financement par son assureur, la MATMUT ;
Dire qu’il y a urgence à réaliser les travaux en vue de la sécurisation de la propriété [B] et de la propriété [V] ;
Dire que la garantie contractuelle de la MATMUT qui s’applique à l’habitation s’étend nécessairement au mur de soutènement puisqu’ils constituent un tout, un ouvrage indissociable ;
Condamner la MATMUT à mobiliser ses garanties, sur cette base, en vue de la prise en charge l’intégralité des réparations du mur et de l’habitation.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Déclarer les conditions particulières produits non signées par Madame [B] inopposables à l’assurée,
Dire qu’en l’état, ce seront les conditions particulières des conditions générales initiales qui s’appliqueront,
A défaut :
En l’état de la contradiction entre les conditions de l’article 33-2 et de l’article 3-2 des conditions générales du contrat, faire application des dispositions de l’article 33-2 plus favorables à l’assurée,
En conséquence,
Condamner la MATMUT à payer à Madame [B], la somme provisionnelle de 456.000,00 € TTC au titre du financement des travaux réparatoires sur les murs de soutènement principal et secondaire ainsi que sur l’habitation pour la reprise des fissures,
La condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal statuant au fond, notifiées par RPVA le 12 juin 2025, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :
Vu l’article L 125-1 du Code des Assurances,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 1240 et 1253 du Code Civil,
STATUER ce que de droit sur les demandes de Madame [B].
CONDAMNER in solidum Madame [B] et la MATMUT à régler à Monsieur [V] les sommes provisionnelles de :
-5.000 euros pour la remise en état du terrain augmenté de l’indice du coût de la construction
BT 01 à compter du rapport jusqu’au parfait paiement ;
-23.734 euros pour la remise en état de la maison [V] suivant devis de la Société CEPPODOMO annexé au rapport d’expertise judiciaire augmenté de l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du rapport jusqu’au parfait paiement ;
-45.360 euros les frais d’évacuation des terres et du mur de soutènement suivant devis de la Société ABTS annexé au rapport d’expertise judiciaire augmenté de l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du rapport jusqu’au parfait paiement
-20.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER Madame [B] et la MATMUT au paiement d’une somme de 2.500 € à
Monsieur [V] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal statuant au fond, notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT demande au tribunal de :
Vu les arrêtés de catastrophe naturelle, et notamment celui relatif aux mouvements de terrain, paru le 28 avril 2020,
Vu les dispositions de l’Article L.125-1 du Code des Assurances,
Vu les pièces communiquées dont le contrat d’assurance de Mme [B],
DEBOUTER Mme [K] [B] des demandes formulées à l’encontre de la MATMUT
Reconventionnellement, la CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens.
Subsidiairement, si PAR EXTRAORDINAIRE, une condamnation pécuniaire vous devez intervenir à l’encontre de la MATMUT,
TENIR COMPTE des sommes déjà versées par la MATMUT à son assurée à hauteur de la somme de 67.600€ (57.600 + 10.000)
Débouter monsieur [V] de toutes ces demandes fin et conclusions dirigées à l’encontre de la Matmut
LAISSER à la charge de la demanderesse les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
A l’issue de l’audience du 24 juin 2025, les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 8 octobre 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I) Sur l’existence des désordres et leurs causes
Sur la manifestation des désordres
L’expert judiciaire a objectivé que la maison de Mme [B] est affectée par un mouvement de terrain correspondant au glissement de deux murs de soutènement qui étaient sur sa propriété et qui ont rompu en décembre 2019, lors des pluies diluviennes reconnues catastrophe naturelle par un arrêté en date du 28 avril 2020.
Il explique que le glissement de terrain a emporté les terres et les murs de Madame [B] sur le terrain de Monsieur et Madame [V], en s’effondrant contre leur maison et en entraînant aussi un sinistre chez eux.
Il confirme l’existence d’un sinistre sur le soutènement principal et sur le soutènement secondaire et que les deux murs ont été détruits en décembre 2019.
Il ajoute que techniquement, l’enveloppe d’influence géotechnique (ou ZIG) de la maison de Madame [B] était maintenue par l’ouvrage de soutènement et que maintenant, il y a un vide et que ce n’est qu’une question de temps pour que la maison de Madame [B] soit affectée par de la sinistralité de fracturation.
Selon l’expert, le reste de la propriété de Madame [B] est susceptible d’être affecté par une rétrogradation du sinistre, que pour l’instant les matériaux issus du glissement de terrain créaient une sorte de butée qui atténuait la dégradation amont et que lors des travaux de purges, qu’il faudra réaliser par passe, il faudra immédiatement compenser cela par un ouvrage de soutènement.
Il a d’ailleurs observé au mois de janvier 2024, lors du dernier accedit, que la maison [B] commence à se fissurer dans son intérieur et confirme que cela est uniquement dû au glissement de terrain survenu en 2019.
Il alerte sur le fait que si très rapidement des mesures conservatoires et de confortement de la zone ne sont pas mis en place, alors le coût de la remise en état de la maison sera à prendre en compte avec des travaux extrêmement importants. Pour éviter ce problème et limiter la propagation du sinistre chez Madame [B], il doit être mis en place les recommandations, dont la mission travaux et dont la mission G5 qui ont été faites durant l’expertise.
Par ailleurs, le bâtiment des époux [V] est abimé par les morceaux de mur qui sont tombés lors du sinistre de 2019. A cet égard, l’expert constate que le mur effondré « poinçonne» le mur de la maison [V].
Ainsi, une grande partie de l’arrière de la maison [V] est inutilisable depuis de nombreuses années maintenant. La présence du mur effondré et l’absence de possibilités d’aération derrière la maison a créé dans la maison [V] de l’humidité très importante et il faudra bien évidemment faire une remise en état complète de l’arrière du terrain, mais aussi de la peinture et des enduits et sûrement des plaques de plâtre du côté amont. Une remise en état de l’intérieur de la maison ayant subi de la pourriture, comme on a pu l’observer lors de l’accédit n°1.
Sur les causes des désordres
S’agissant des causes techniques des désordres, selon l’expert, après analyse de l’ensemble des faits, observation du mur, donc l’état dans lequel il était avant et au regard de l’importance de la pluviométrie en décembre 2019, il est clair, évident et sans aucune ambiguïté que la cause déterminante du sinistre est l’épisode catastrophe naturelle de décembre 2019.
Monsieur [N] ajoute même qu’il n’y a aucun élément qui permet de dire que la maison [B] était déficiente ou était déjà altérée ou avait déjà subi des désordres et il en est de même avec M/Mme [V] qui n’ont strictement rien fait.
Il précise qu’il est important aussi de signaler que l’effondrement du mur de soutènement a porté atteinte à la maison, c’est-à-dire le bâtiment principal d’habitation de Madame [B], laquelle est dans une situation d’instabilité évidente et alors que ce mur de soutènement contribuait à la stabilité de la maison.
Il conclut qu’il ne fait aucun doute que la catastrophe naturelle est la cause déterminante du sinistre et que celui-ci porte atteinte à l’habitation principale de Madame [B] et préjudice à la maison principale de la famille [V].
Au regard des explications techniques sans équivoque de l’expert judicaire, il est établi que la cause déterminante de l’effondrement des deux murs de soutènement est l’événement climatique qui a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 28 avril 2020, lequel a également entraîné les dommages sur le fonds [V].
Par ailleurs, l’expertise démontre que les deux murs de soutènement contribuaient à la stabilité de la maison d’habitation et que l’absence de travaux de confortement du talus entraîne des dommages dans celle-ci.
Aussi, contrairement à ce que soutient la MATMUT, qui n’apporte aucun élément technique objectif propre à contredire les conclusions expertales, c’est bien l’effondrement en lui-même du mur de soutènement qui est à l’origine du sinistre subi par la maison [B] et ce même si à la date du sinistre, le 1er décembre 2019, celle-ci ne comportait aucun désordre en lien avec le basculement du mur aval.
Au contraire, il est démontré par les explications de l’expert que le mur de soutènement principal et secondaire, contribuait à la stabilité de l’immeuble et pas seulement à son jardin. L’expertise démontre le lien de causalité entre son effondrement et la déstabilisation de l’ensemble indissociable de la maison, de son terrain et de ses ouvrages de soutènement.
Le risque de décompression du terrain actuel est donc bien rattachable aux évènements de mouvements de terrains et inondations de décembre 2019, classés catastrophe naturelle, de même que les dommages en résultant sur la maison d’habitation.
En outre, la MATMUT prétend également que ce qui est à l’origine de cette atteinte à la maison [B], c’est le fait que Madame [B] n’a pris aucune mesure conservatoire pour protéger le talus et gérer les eaux de ruissellements et d’infiltrations et que le mur de soutènement aval n’a pas été reconstruit depuis 2019, alors que les mesures de protection, telles qu’elles sont décrites dans le rapport, auraient dû être prises dans les mois qui suivent le sinistre, ce qui n’a pas été le cas.
Or à cet égard, il est démontré par les pièces versées au débat que la MATMUT n’a versé que le 31 mai 2021 à son assurée la somme de 15.000 euros au titre de sa garantie pour le mur de soutènement et la somme globale de 57.600 euros, de sorte qu’elle a elle-même mis Madame [B] dans l’incapacité financière d’exécuter les travaux de confortement dans les mois suivants le sinistre.
Par ailleurs, elle l’a laissée démunie alors qu’il avait été révélé par l’entreprise missionnée pour réaliser les travaux, que des travaux beaucoup plus importants et coûteux devaient être réalisés pour éviter une déstabilisation généralisée et l’aggravation des désordres, ce qui est confirmé par le rapport d’expertise au sujet des travaux nécessaires.
En effet en 2021, la SARL Arfuso Terrassement n’a pu procéder qu’à une partie de la mission de déblaiement qui lui avait été confiée par Madame [B] après avoir perçu l’indemnité de la MATMUT, aux fins d’exécuter l’obligation de faire mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 23 février 2021.
L’entreprise a en effet expliqué qu’elle avait pu procéder à l’abatage et à l’évacuation des cyprès, mais qu’elle n’avait pas pu poursuivre ses travaux, dès lors que ceux-ci s’avéraient plus complexes qu’envisagés, au regard des résultats des études du géologue et du géomètre intervenus, lesquels s’élevaient à la somme totale de 164.798 euros TTC, dont 85.050 euros pour les seules évacuations des terres éboulés, des gravats et des souches d’arbres existantes.
Le temps écoulé entre le sinistre et la réalisation des travaux de confortement n’est donc pas imputable à une négligence de Madame [B] et celle-ci n’a pas contribué à la survenance des désordres affectant son immeuble.
La MATMUT avance également que pour certains désordres affectant la maison [B], notamment les fissures, un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse est paru sur la commune, le 3 mai 2023, pour la période allant du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, que le risque se situe en zone d’aléa fort au retrait et gonflement des argiles et que donc ces désordres pourraient résulter, non pas de l’épisode CATNAT de 2019, mais soit de la décompression du sol compte tenu de l’absence de soutènement, soit d’un regonflement du sol de fondation (argileux), sans aucun lien avec l’absence de soutènement, outre le fait que l’évolution des fissures n’a pas été constatée et qu’on ne peut les imputer au phénomène de CATNAT, qui n’a donc pas eu le caractère déterminant requis au sens de l’article L 125-1 du code des assurances.
Ces affirmations, qui sont contraires aux conclusions expertales, ne sont toutefois étayés techniquement par aucune pièce et ne peuvent être adoptées par le tribunal.
Au contraire, l’expert a pu répondre que les fissures qui sont apparues sur la maison de Madame [B] avant 2022 sont diachrones du glissement de terrain et antérieures à la sécheresse, laquelle n’est en aucun cas le facteur déterminant de ce sinistre.
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu que tant les dommages affectant les deux murs de soutènement et leurs conséquences, que les dommages matériels constatés sur la maison de Madame [B] sont imputables à l’évènement classé catastrophe naturelle, qui a joué un rôle déterminant dans leur survenance au sens de l’article L 125-1 du code des assurances.
II) Sur les demandes de Madame [B] à l’encontre de la MATMUT
Il est relevé que Madame [B] formule des demandes à titre provisionnel, ce qui correspond aux prétentions formulées devant le juge des référés ayant abouti à l’ordonnance du 5 juin 2025.
Toutes les parties ont convenu lors de l’audience du 25 juin 2025, que les demandes formulées à titre provisionnel devaient s’entendre comme étant formulées à titre définitif devant le tribunal.
Compte tenu du renvoi devant le juge du fond en application de l’article 837 du code de procédure civile et des moyens développés devant le tribunal, les prétentions de Madame [B] ne peuvent effectivement s’analyser que comme étant formulées à titre définitif.
En application de l’article L 125-1 alinéas 1 et 2 du code des assurances, dans sa version applicable à la date du sinistre, « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
Madame [B] fonde ses demandes sur les articles L 125-1 et L 124-3 du code des assurances et sur l’application de son contrat multirisques habitation, lequel inclut une garantie au titre des effets des catastrophes naturelles et un volet d’assurance de responsabilité civile.
Elle demande la condamnation de son assureur, à lui verser la somme de 456.000 euros TTC au titre du financement des travaux réparatoires sur les murs de soutènement principal et secondaire, ainsi que sur l’habitation pour la reprise des fissures.
Cette somme correspond en réalité à l’évaluation globale des travaux de l’expert, en ce compris la remise en état de la maison [V], le remplacement des arbres détruits chez Monsieur [V], la remise en état de son terrain etc, ce qui est sans lien avec les travaux de reprise des murs ou de l’habitation [B].
Il conviendra de distinguer en fonction des demandes la garantie applicable. En effet, Madame [B] ne procède pas à cette articulation, mais il sera d’ores et déjà relevé que la réparation des dommages causés aux biens de Monsieur [V] ne peut trouver garantie au titre du volet « catastrophe naturelle » du contrat, qui est une assurance de dommages aux biens de l’assuré et non de responsabilité des dommages causés à un tiers au contrat.
A) Sur la demande au titre de la remise en état des murs de soutènement et dommages consécutifs
En s’appuyant sur le rapport d’expertise, Madame [B] demande au titre des travaux réparatoires des murs de soutènement dans le corps de ses conclusions les sommes de :
— Etude G2PRO : … 8.000,00 €
— Micro berlinoise [B] : … 353 .000,00 € (devis ABTS)
— Remise en état terrain [B] : … 5 .000,00 €
— Remise en état terrain [V] : … 5 .000,00 €
— Maitrise d’œuvre (7%) : … 30.000,00 €
— Evacuation des terres … 43.000,00 € (devis ABTS)
— Mise en surveillance de la maison [B] : … 5.000,00 €
— Plantation arbres détruits : … 3.000,00 €
Soit une somme totale de 452.000 euros TTC.
Il sera relevé que ce total est incohérent avec le montant global de la demande figurant au dispositif de ses écritures liant le tribunal à hauteur de 456.000 euros, laquelle englobe la somme de 20.000 euros supplémentaire réclamée au titre de la remise en état de l’habitation.
Le détail des demandes de Madame [B] ne correspond pas au quantum de la prétention figurant au dispositif de ses conclusions, en ce qu’elle s’est limité en réalité sur ce point à reprendre le chiffrage global des travaux de l’expert, sans cohérence avec le corps de se écritures.
Comme il sera vu infra, l’erreur manifeste provient de la demande autonome au titre des frais d’évacuation des terres.
Madame [B] soutient que le terrain de Monsieur [V] ne peut être nettoyé si la reconstruction du mur n’est pas envisagée dans le même temps, de même que les travaux de confortement du terrain, au risque d’un éboulement des terres de la propriété [B] sur le terrain [V]. Elle rappelle que l’astreinte mise à sa charge court toujours malgré l’absence de responsabilité.
Elle expose que selon l’article 13 des conditions générales et particulières de la police souscrite auprès de la MATMUT, sa responsabilité civile est garantie et que celle-ci doit trouver application pour les dommages causés à Monsieur [V].
Elle rappelle que les travaux n’ayant pu être réalisés, faute de versement de l’indemnité par son assureur, Monsieur [V] a l’assignée une seconde fois devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins notamment de liquidation de l’astreinte du 20 juillet 2022 au 20 juillet 2024 à la somme de 109.000 euros, qu’elle ne dispose pas de la capacité financière pour s’acquitter des travaux à ses frais avancés et se trouve dans une situation inextricable en raison de la position de la MATMUT.
Elle expose que les travaux réparatoires sont évalués par l’expert à la somme de 456.000 euros TTC et que la garantie contractuelle de la MATMUT qui s’applique à l’habitation, s’étend nécessairement au mur de soutènement puisqu’ils constituent un tout, un ouvrage indissociable, de sorte qu’elle devra être condamnée à mobiliser ses garanties sur cette base, en vue de la prise en charge l’intégralité des réparations du mur et de l’habitation.
A titre subsidiaire, face aux limitations de garanties opposées par la MATMUT, Madame [B] conteste l’opposabilité des conditions particulières du 17 avril 2015 qu’elle n’a pas signées et rappelle que les seules conditions particulières signées dont elle dispose sont celles datant du 06 août 2001 prévoyant une valeur garantie immobilière (pour une surface de 180 m2 et jusqu’à 2 hectares) de 1.652.000 francs. Elle fait valoir qu’à défaut, il sera retenu le caractère ambigu des clauses contractuelles relatives au montant indemnitaire en cas de sinistre.
A titre encore plus subsidiaire, elle soutient que le code des assurances pose le principe de la réparation intégrale du sinistre au titre de la catastrophe naturelle, qu’il pas dans l’esprit de la loi de permettre à l’assureur par quelques clauses léonines que ce soit, de se décharger de son obligation d’indemnisation à ce titre, que l’article 33-2 des conditions générales du contrat prévoit la remise en état complète des lieux sinistrés sur la base de la valeur de la reconstruction sans limitation, en contradiction avec l’article 3-2 sur les plafonds de garantie desdites conditions générales. A cet égard, elle rappelle que les dispositions de l’article L 133-2 du code des assurances posent le principe de l’interprétation in favorem, en faveur de l’assuré en présence d’une clause contractuelle ambigüe.
La MATMUT estime ne pas avoir à verser à Madame [B] davantage que la somme qu’elle lui a déjà payée, estimant avoir d’ores et déjà rempli ses obligations contractuelles à hauteur de 57. 600 euros, en application des conditions particulières qui lui sont opposables, quand bien même elles ne les auraient pas signées.
Elle entend ainsi lui opposer la limitation de garantie, sans qu’il ne puisse être soutenu que son application aboutirait à vider le contrat de sa substance.
Elle conteste le fait qu’en application des dispositions de l’article 125-1 du Code des assurances il soit dû à l’assuré une réparation intégrale de ses préjudices au titre de la Catastrophe Naturelle et n’être tenue de prendre en charge que les dommages matériels directs occasionnés aux biens garantis par son contrat, dans les limites et conditions fixées par ce dernier, après déduction de la franchise légale, dès lors que l’événement visé par l’arrêté en constitue la cause déterminante.
Elle expose que l’article 33 des Conditions Générales de son contrat dispose que « Nos garanties vous sont acquises à concurrence des sommes assurées prévues aux Conditions Particulières ». Elle revendique ainsi l’application des plafonds de garantie définis au contrat applicable à la formule souscrite. A cet égard, elle fait valoir que les Conditions Générales, fixent, en formule Confort, pour l’ensemble des assurés MATMUT, un plafond de 15.000 euros pour les murs de soutènement et de 3.000 euros pour les arbres et que l’article 33-2 des Conditions Générales quant à lui, ne prévoit sous certaines conditions, une reconstruction à l’identique sans déduction de la vétusté (si elle n’excède pas 25%), que pour les seuls locaux à usage d’habitation, et non pas pour les aménagements extérieurs tels que les murs de soutènement.
La MATMUT soutient que le contrat fait bien la distinction entre l’habitation principale qui est l’objet principal du contrat et les éléments annexes pour lesquels une limitation est prévue, de sorte qu’il est démontré par cet argument complémentaire que le contrat n’est en réalité pas vidé de sa substance, puisque c’est l’élément secondaire (en l’occurrence le mur de soutènement) qui fait l’objet d’une limitation de garantie et non l’objet principal du contrat (la maison).
Elle conteste les postes retenus par l’expert concernant la propriété [V], les devis étant critiquables car non détaillés et expose qu’ils ne pourront de toutes façons faire l’objet d’une prise en charge au titre de la CAT NAT, puisque cette garantie n’a vocation à être mobilisée que pour les biens assurés, autrement dit ceux de Madame [B], pour lesquels l’indemnisation a déjà été versée.
Sur ce, l’expert a évalué les travaux de remise en état dans leur ensemble de la manière suivante :
— étude G2 PRO ([B]) pour 8 000 €
— Évacuation des terres et du mur de soutènement ([B] et [V]) dans devis ABTS
43.000 €
— reconstruction des deux murs de type micro berlinoise([B]) devis ABTS pour 353 000 €
— remise en état des terrains ([B]) pour 5 000 €,
— remise en état des terrains ([V]) pour 5 000 €,
— mise en surveillance de la maison [B] par an, 5 000 €
— plantation des arbres ayant été détruits ([B]) pour 3 000 €
— plantation des arbres ayant été détruits ([V]) pour 3 000 €
— remise en état maison [V] pour 23 734 €
— remise en état maison [B] pour 20 000 €
soit un total de 426 000 €
Il ajoute le coût nécessaire de la Maîtrise d’œuvre de 7% pour 30.000 €
Soit un Total général de 456 000 €
Madame [B] a déjà perçu une indemnité de 57.600 euros, outre une provision ad litem de 10.000 euros.
La somme de 57.600 euros versée à Madame [B] par la MATMUT correspond aux postes suivants :
— frais de déblaiement 39.600 € selon devis de la société CEPPODOMO
— remplacement des arbres 3.000 €
— reconstruction du mur de soutènement 15.000 €
Les estimations expertales, qui sont appuyées sur des devis ou des évaluations expliquées techniquement et qui ne sont pas combattues utilement au moyen d’arguments et de pièces techniques objectives par la MATMUT, qui en contestent certaines, seront retenues.
Les conditions générales du contrat de la MATMUT stipulent en leur clause « 16-6 CATASTROPHES NATURELLES (article L. 125-1 et annexe I à l’article A. 125-1 du Code des Assurances) : Nous garantissons les dommages aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
Elle couvre le coût des dommages matériels directs subis par ces biens ».
Les conditions particulières et générales du contrat de la MATMUT prévoient pour les aménagements immobiliers extérieurs de structure un plafond de garantie de 15.000 euros.
Madame [B] soutient à titre principal que la garantie contractuelle de la MATMUT au titre du volet catastrophe naturelle qui s’applique à l’habitation, bien assuré objet du contrat d’assurance, s’étend nécessairement aux murs de soutènement, puisqu’ils constituent un tout, un ouvrage indissociable, de sorte que cette dernière devra être condamnée à mobiliser ses garanties en vue de la prise en charge l’intégralité des réparations des murs.
Effectivement, il résulte des explications techniques de l’expert, que la pérennité de l’immeuble de Madame [B], qui est l’objet du contrat multirisques habitation de la MATMUT, est indissociable de celle de ses ouvrages de soutènement, qui n’ont pas vocation comme exposé par l’assureur, à ne soutenir que les terres du jardin.
Il ne peut être nié, à la lecture du rapport d’expertise que les murs de soutènement litigieux sont essentiels à la stabilité de la maison elle-même.
L’expert a clairement répondu sur ce point dans le cadre de la réponse à une dire de la MATMUT, en précisant que la stabilité de la maison est compromise par l’effondrement du mur et que tout ce qui en a découlé et en découlera est en lien direct avec ces phénomènes de catastrophe naturelle de 2019.
D’ailleurs, le mécanisme du sinistre et ses conséquences dans le temps, outre les études géologiques menées, le démontrent, tout comme la nature des travaux propres à stabiliser l’ensemble, y compris la maison elle-même. En effet, la destruction des murs, imputable à l’évènement classé catastrophe naturelle, a conduit à un sinistre de fissuration de l’habitation déjà observé par l’expert, contrairement à ce que soutient la MATMUT.
Les murs de soutènement litigieux font ainsi partie intégrante du bâtiment principal, en ce que la viabilité du second ouvrage n’est pas envisageable sans celle des premiers, ce qui a d’ailleurs conduit à ne pouvoir envisager les travaux de déblaiement sans projet global de reconstruction des murs et confortement.
En effet, pour rappel selon l’expert, le reste de la propriété de Madame [B] est susceptible d’être affecté par une rétrogradation du sinistre, que pour l’instant les matériaux issus du glissement de terrain créaient une sorte de butée qui atténuait la dégradation amont et que lors des travaux de purges, qu’il faudra réaliser par passe, il faudra immédiatement compenser cela par un ouvrage de soutènement.
Dès lors, les moyens de l’assureur aux fins d’opposabilité des limitations de garanties applicables aux murs de soutènement envisagés comme étant des éléments extérieurs de structure au sens du contrat sont inopérants, dès lors qu’en l’espèce, les murs litigieux seront retenus comme faisant partie intégrante du bâtiment d’habitation, objet principal du contrat.
La MATMUT admet elle-même que l’habitation principale est l’objet principal du contrat pour lequel aucune limitation autre que la valeur de reconstruction n’est prévue, notamment dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle mobilisable pour les raisons déjà exposées, ce qui ressort effectivement des conditions particulières et générales versées au débat.
Par conséquent, la garantie de la MATMUT au titre de la garantie catastrophe naturelle, applicable pour les dommages subis par les biens assurés est mobilisable à valeur de reconstruction et donc à hauteur des travaux réparatoires des murs de soutènements, tels qu’évalués par l’expert judiciaire, étant précisé que la propriété de Madame [B] du mur en limite du fonds [V] n’est plus contestée.
Il s’agit de la somme de 353.000 euros TTC évaluée par l’expert pour des travaux de reconstruction des murs selon le procédé par micro-berlinoise, sur la base du devis ABTS, le moins-disant et non combattu utilement dans son quantum.
Il sera en revanche relevé qu’il résulte du rapport d’expertise que ce devis inclut les frais d’évacuation des terres et du mur de soutènement ([B] et [V]) à hauteur 43.000 €, de sorte que Madame [B] ne peut réclamer deux fois cette somme.
En effet, ce montant, qui figure en italique dans le rapport est en réalité exclu du total opéré par l’expert, ce qui est vérifiable en recomptant les postes de travaux reproduits et ne doit donc pas être compté deux fois. D’ailleurs, la lecture du devis ABTS confirme que le cout de l’évacuation des terres et du mur est bien compris dans l’enveloppe globale des travaux.
Les frais de l’étude G2PRO à hauteur de 8.000 euros sont inhérents au projet technique de reconstruction, de sorte qu’il s’agit de dommages matériels consécutifs à l’évènement classé catastrophe naturelle. Ils doivent donc être pris en charge par l’assureur.
Il en va de même des frais de remise en état du terrain de Madame [B] à hauteur de 5.000 euros, qui correspondent à un dommage matériel direct de l’effondrement de ses murs de soutènement, affectant un bien assuré, le terrain étant visé aux conditions particulières du contrat, ainsi que des frais de surveillance du terrain [B] à hauteur de 5.000 euros, au regard des explication expertales révélant des risques persistants pour sa pérennité, jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires, ce qui démontre le caractère indissociable de cette mesure à la sauvegarde matérielle du bien assuré.
La MATMUT ne conteste pas la prise en charge en application de son contrat des frais de plantation des arbres détruits chez Madame [B] à hauteur de 3.000 euros, ce qui correspond au plafond de sa garantie sur ce point et à une indemnité qu’elle a en réalité d’ores et déjà versée.
Au titre des dommages aux biens de l’assuré, qui sont les seuls à pouvoir faire l’objet de la garantie « effets des catastrophes naturelles », le total des sommes dues par la MATMUT à Madame [B] est donc de 374.000 euros TTC.
Compte tenu de la complexité des travaux et des grandes précautions techniques pour la reconstruction et le confortement de l’ensemble, une maîtrise d’œuvre professionnelle est nécessaire, de sorte qu’il sera appliqué à cette somme, un pourcentage de 7% tel qu’estimé par l’expert dans son tableau d’évaluation de travaux.
Au titre des dommages aux biens de l’assuré, qui sont les seuls à pouvoir faire l’objet de la garantie « effets des catastrophes naturelles », le total des sommes dues par la MATMUT à Madame [B] est donc de 400.180 euros TTC maîtrise d’œuvre incluse, pour cette partie de la demande.
Madame [B] réclame également la somme de 5.000 euros au titre de la remise en état du terrain [V].
Sur ce point, le volet de garantie « catastrophe naturelle » n’est pas mobilisable, dès lors que les dommages allégués ne touchent pas les biens de l’assurée, mais ceux d’un tiers au contrat d’assurance.
A cet égard, seul le volet de garantie de la responsabilité civile du contrat est susceptible de trouver application.
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La propriété de Madame [B] des terres éboulées à la suite de la destruction du mur de soutènement et celle du mur lui-même n’est plus querellée. Cette dernière en est donc la gardienne au sens de l’article 1242 du code civil.
Outre la garantie au titre des effets des catastrophes naturelles, qui concerne les biens de l’assuré, il résulte des conditions particulières et générales du contrat souscrit par Madame [B] auprès de la société MATMUT que cette dernière a souscrit une garantie « responsabilité civile relative aux biens immobiliers assurés ».
L’article 13 des conditions générales du contrat stipulent « Nous garantissons votre responsabilité civile à l’égard des tiers lorsque les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs qu’ils ont subis ont été occasionnés, rendus possibles ou aggravés en raison de l’existence des biens immobiliers assurés, leurs terrains et aménagements dont vous êtes propriétaire ou gardien.
Il s’agit des dommages consécutifs :
• à un accident,
• à la survenance d’un événement défini aux articles 14 à 18. (…)
Le point 13-2 stipule « VOUS ÊTES LOCATAIRE OCCUPANT À TITRE GRATUIT OU USUFRUITIER
A – Recours des voisins et des tiers
Nous garantissons votre responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 à 1384, alinéas 1 et 2, du Code Civil en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés aux tiers.(…) »
La garantie de la MATMUT pour les dommages causés à Monsieur [V] au titre de la responsabilité de Madame [B] du fait des choses est donc due.
Toutefois, il ne peut être occulté que dans le cadre de la présente instance, le tiers lésé à savoir Monsieur [V] demande lui-même la condamnation de Madame [B] et de la MATMUT à lui payer la somme de 5.000 euros pour la remise en état de son terrain, sur le fondement de la responsabilité civile de sa voisine et sur le trouble anormal du voisinage, outre son droit à action directe contre l’assureur de responsabilité.
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En application de ce texte, la victime du dommage dispose d’un droit propre et exclusif sur l’indemnité d’assurance, impliquant un droit de préférence par rapport à l’assuré lui-même.
Dans la mesure où en l’espèce, Madame [B] ne démontre pas avoir d’ores et déjà indemnisé Monsieur [V] pour la remise en état de son terrain, elle ne prouve pas être subrogée dans ses droits à hauteur de la somme de 5.000 euros, de sorte qu’elle ne peut elle-même obtenir de son assureur de responsabilité, le paiement de l’indemnité y correspondant.
La demande en paiement de Madame [B] au titre de la remise en état du terrain de Monsieur [V] à hauteur de 5.000 euros, incluse dans sa prétention indemnitaire globale dirigée contre la MATMUT sera dès lors rejetée.
Par ailleurs, l’ambiguïté et l’imprécision du détail des demandes de Madame [B] tel que figurant dans le corps de ses conclusions ne permet pas de considérer qu’elle formule une demande au titre des frais de plantation des arbres détruits sur le terrain [V]. En effet, elle se limite à évoquer une seule fois le poste « Plantation arbres détruits : … 3.000,00 € » sans autre explication.
B) Sur la demande au titre de la remise en état de l’habitation
S’agissant de la remise en état de sa maison en sa partie habitable, Madame [B] indique avoir tenté vainement de trouver une entreprise susceptible d’établir un devis et que sur la base des préconisations de l’expert, elle sollicite la somme de 20.000 euros.
La maison d’habitation est le bien assuré lui-même au sens du contrat multirisques habitation de la MATMUT.
Comme déjà explicité au sujet des causes des désordres, il est retenu que les dommages subis par l’habitation de Madame [B] sont imputables à l’évènement classé catastrophe naturelle de décembre 2019.
Les dommages matériels subis en conséquence de cet évènement sont donc garantis en application de l’article 16-6 de la police.
Il résulte de l’expertise que la maison de Madame [B] a commencé à se fissurer dans son intérieur et que ce phénomène est uniquement dû au glissement de terrain survenu en 2019 et que si des mesures conservatoires et de confortement de la zone ne sont pas prises, alors le coût de la remise en état de la maison sera accru. Pour éviter la propagation du sinistre, les recommandations doivent être effectuées.
Les photographies contenues dans le rapport d’expertise démontrent l’existence de fissurations visibles à l’intérieur de l’habitation.
L’expert a estimé le coût de la remise en état de la maison de Madame [B] à 20.000 euros.
L’existence du dommage n’est pas contestable et la MATMUT n’apporte au débat aucune pièces objective propre à remettre en question l’évaluation de l’expert.
Il convient d’ajouter à cette somme le coût de la maîtrise d’œuvre de 7% tel que retenu par l’expert.
Il en résulte la somme de 21.400 euros TTC maîtrise d’œuvre incluse
In fine, l’évaluation de l’indemnité due par la MATMUT à Madame [B] s’élève donc à 421.580 euros TTC maîtrise d’œuvre incluse (400.180 euros TTC + 21.400 euros TTC).
Il convient toutefois de déduire de la condamnation finale les indemnités déjà versées par l’assureur à hauteur de 57.600 euros TTC, outre la provision ad litem de 10.000 euros, étant précisé qu’il n’est pas contesté que ces sommes ont bien été effectivement versées.
La MATMUT sera par conséquent condamnée à payer à Madame [B] la somme de 353.980 euros TTC au titre du solde de l’indemnité d’assurance due en exécution de son contrat multirisques habitation, déduction faite de la somme indemnitaire de 57.600 euros TTC et de la provision de 10.000 euros déjà versées.
Le surplus de la demande de Madame [B] sera rejeté.
III) Sur les demandes de Monsieur [V]
Monsieur [V] demande la condamnation in solidum de Madame [B] et de la MATMUT à l’indemniser des préjudices qu’il a subis, soit au titre des frais de remise en état de son terrain, de sa maison, des frais d’évacuation des terres et du mur éboulés sur sa propriété, outre la réparation de son préjudice de jouissance.
A l’instar Madame [B], Monsieur [V] formule dans ses écritures des demandes à titre provisionnel. Pour les mêmes raisons qu’évoquées supra, ces dernières seront analysées comme étant des demandes indemnitaires définitives.
Il fonde ses demandes sur la responsabilité civile de Madame [B] et/ou sur le trouble anormal du voisinage, ainsi que sur son droit à action directe contre l’assureur de responsabilité tiré de l’article L 124-3 du code des assurances.
Sur la responsabilité de Madame [B] et la garantie de la MATMUT
Pour rappel, aux termes de l’article 1242 du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit, indépendante de toute notion de faute.
L’application de ce texte suppose que soit rapportée la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Il est par ailleurs constant que le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien.
Le gardien de la chose dispose d’une exonération partielle ou totale de sa responsabilité en cas de force majeure, de faute de la victime ou de fait du tiers ayant causé l’entier dommage.
En l’espèce, la propriété de Madame [B] des terres éboulées à la suite de la destruction du mur de soutènement et celle du mur lui-même n’est plus querellée.
Cette dernière, qui en est donc la gardienne au sens de l’article 1242 du code civil est responsable de plein droit des dommages subis par Monsieur [V] en raison de l’éboulement de son mur et de ses terres sur sa propriété et sera tenue de les réparer.
La MATMUT ne conteste pas le rôle causal de l’effondrement du mur appartenant à son assurée dans les dommages subis par Monsieur [V].
Elle s’oppose en revanche à ses demandes en excipant de la force majeure exonératrice de la responsabilité de son assurée, que constituerait l’évènement de catastrophe naturelle à l’origine du sinistre.
Il convient de rappeler que selon l’article L112-1 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Cela étant, il appartient à l’assureur de prouver suffisamment ses allégations en application de l’article 9 du code de procédure civile et particulièrement la cause d’exonération de la responsabilité sans faute présumée de son assurée, dès lorsqu’il est démontré par l’expertise et non contesté, que le mur et les terres éboulés dont Madame [B] est la gardienne, ont été l’instrument du dommage subi par Monsieur [V].
Or à cet égard, la MATMUT se limite à affirmer que l’état de catastrophe naturelle est un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible revêtant le caractère de la force majeure, sans aucun autre moyen afin d’étayer cette affirmation.
Sur le terrain du droit de la responsabilité, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle n’emporte pas de fait et en toute hypothèse l’existence d’un cas de force majeure, dont l’appréciation dépend des circonstances, notamment de temps et de lieu.
Faute de s’expliquer plus avant sur les faits permettant de caractériser, précisément au cas du présent sinistre, en quoi l’évènement de catastrophe naturelle de décembre 2019 à l’origine des dommages subis par Monsieur [V], était au jour de sa survenance imprévisible et irrésistible, la MATMUT échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause d’exonération de responsabilité de plein droit de son assurée.
Elle sera donc tenue d’indemniser Monsieur [V] in solidum avec son assurée, en application de l’article 13 des conditions générales du contrat la liant à Madame [B] et de l’article L 124-3 du code des assurances.
Sur la demande au titre de la remise en état du terrain de Monsieur [V]
A ce titre, Monsieur [V] sollicite la somme de 5.000 euros augmenté de l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du rapport jusqu’au parfait paiement.
Comme exposé précédemment, le tiers lésé dispose d’un droit exclusif et préférentiel sur l’indemnité d’assurance réparant les dommages qu’il subit.
Il est démontré par l’expertise que le terrain de Monsieur [V] a été détérioré par la destruction du mur de Madame [B] survenu en décembre 2019 et qu’une grande quantité de terre et des morceaux du mur se sont retrouvés sur sa propriété, ce qui est corroboré par les photographies contenues dans le rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a préconisé, notamment, outre l’évacuation des terres et du mur de soutènement, la reconstruction de l’arrière de la maison du fonds [V] (terrain de jeux) et la remise en état du jardin.
Il a évalué les travaux au titre de la remise en état du terrain [V] à la somme de 5.000 euros TTC, somme qui n’est valablement contredite par aucune pièce objective versée par la MATMUT, en dépit de ses contestations.
Madame [B] est taisante sur les demandes de Monsieur [V] dirigées contre elle.
Elle ne demande pas à être garantie par son assureur à ce titre.
Par conséquent, Madame [K] [B] et la MATMUT seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 5.000 euros TTC au titre de la remise en état de son terrain, somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 mai 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le paiement des sommes dues.
Sur la demande au titre de la remise en état de la maison [V]
L’expert a objectivé que la présence du mur effondré et l’absence de possibilité d’aération derrière la maison, a créé dans celle-ci de l’humidité très importante, qu’il faudra faire une remise en état complète de l’arrière du terrain, mais aussi de la peinture, des enduits et surement des plaques de plâtre du côté amont. Il rappelle que l’intérieur de la maison a subi de la pourriture. Il ressort également du rapport d’expertise que la maison [V] est abîmée par les morceaux de mur tombés lors du sinistre de 2019 et que le mur effondré « poinçonne » le mur de la maison [V].
Sur la base d’un devis suffisamment étayé et en lien avec les conséquences des dommages observés, l’expert a retenu la somme de 23.734 euros TTC au titre des travaux de reprise de la maison [V].
Cette somme sera retenue par le tribunal.
Par conséquent, Madame [K] [B] et la MATMUT seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 23.734 euros TTC au titre des travaux de reprise de sa maison, somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 mai 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le paiement des sommes dues.
Sur la demande au titre des frais d’évacuation des terres et du mur de soutènement
Monsieur [V] demande la somme de 45.360 euros à ce titre, suivant devis de la Société ABTS annexé au rapport d’expertise judiciaire.
Pour rappel, le juge des référés, dans son ordonnance du 23 février 2021 a condamné Madame [B] à procéder à l’enlèvement des terres et matériaux éboulés sur le terrain de Monsieur [V] sous astreinte, ce qui a d’ailleurs donné lieu à des décisions de liquidation de celle-ci.
S’il est vrai que le tiers lésé dispose d’un droit exclusif et préférentiel sur l’indemnité d’assurance réparant les dommages qu’il subit, il ne peut être occulté, comme objectivé par le rapport d’expertise, que l’obligation de faire mise à la charge de Madame [B] n’a manifestement pas pu être exécutée en raison de la nécessité d’envisager de façon globale des travaux à réaliser dans le même temps, à savoir l’évacuation des terres qui conservent une certaine fonction de stabilisation de l’ensemble de la zone et de reconstruction des murs de soutènement, et ce dans un contexte où l’indemnité d’assurance versée par la MATMUT était insuffisante pour y faire face, ainsi que cela ressort d’ailleurs in fine de la présente décision.
Aussi, s’il est vrai que les terres et le mur de soutènement sont éboulés sur le terrain [V], le poste de travaux d’évacuation prévu au devis global ABTS chiffré par l’expert à 353.000 euros, pour un montant d’environ 43.000 euros, ces travaux ne peuvent techniquement s’envisager indépendamment du projet global de reconstruction des deux murs selon la méthode micro-berlinoise, lesquels incombent à Madame [B].
L’évacuation des terres et du mur sur le terrain [V] est indissociable des travaux de reconstruction et de confortement de la zone, elle doit s’effectuer d’ailleurs concomitamment, ce qui implique le fait que leur coût a été inclus dans l’évaluation de l’indemnité de la MATMUT due à Madame [B].
Partant, la présente décision condamnant la MATMUT à verser à Madame [B] des sommes supplémentaires, notamment destinées à réaliser l’ensemble des travaux de confortement de la zone, permettra à cette dernière de satisfaire à l’obligation de faire mise à a charge s’agissant de l’enlèvement des terres et matériaux éboulés sur le terrain de Monsieur [V].
Compte tenu de ces éléments techniques, Monsieur [V] ne peut en tout état de cause pas procéder lui-même à l’enlèvement des terres et du mur éboulés sur son terrain, indépendamment des travaux globaux de confortement de la zone au regard des risques encouru pour les deux fonds, de sorte qu’il ne peut obtenir à titre indemnitaire la somme correspondant au coût de ces travaux, déjà alloués à Madame [B].
Dès lors, Monsieur [V] sera débouté de sa demande au titre des frais d’évacuation des terres et du mur de soutènement.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [V] demande la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
L’expert a objectivé que du fait de l’éboulement des terres et du mur de soutènement sur son terrain, une grande partie de l’arrière de la maison [V] est inutilisable depuis de nombreuses années.
Il est acquis au débat que compte tenu de la complexité technique des travaux à entreprendre aux fins de reconstruction et de confortement de la zone, indissociable des travaux d’évacuation, ces derniers n’ont toujours pas été réalisés.
La partie du terrain du fonds [V] située à l’arrière de la maison est donc toujours inutilisable, ce qui caractérise un préjudice de jouissance depuis la survenance des dommages en décembre 2019.
L’expert judiciaire a reproduit la demande de Monsieur [V] au sujet de ce préjudice, à savoir qu’il revendique une perte de jouissance à hauteur de 20% de la valeur locative mensuelle de son bien estimée à 2.500 euros, à compter du mois de décembre 2019 jusqu’au mois d’avril 2024 à parfaire. Au jour du rapport, la somme s’élevait à 54 x 500 euros soit 27.000 euros à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux.
L’expert conclut que le préjudice justifié de la famille [V] est de 27.000 euros.
Il convient de relever que Monsieur [V] limite désormais sa demande à la somme de 20.000 euros, sans demander de réparation au-delà de la date du jugement.
Entre le mois de décembre 2019 et la présente décision, il s’est écoulé 70 mois.
Rapporté au montant de la demande, le préjudice de jouissance réclamé équivaut à la somme de 285 euros par mois.
Ce quantum, mis en perspective avec les observations de l’expert au titre de l’atteinte à la jouissance normale du bien de Monsieur [V] n’apparaît pas excessif, tant au regard de l’ampleur de l’éboulement sur son terrain, que des effets de l’humidité excessive consécutive à l’impossibilité d’aérer le bien normalement, laquelle impacte également l’utilisation normale de la maison, qui est même atteinte de pourriture.
Le quantum de 20.000 euros réclamé au titre d’un préjudice de jouissance durant depuis le mois de décembre 2019 apparaît dès lors justifié.
Par conséquent, Madame [K] [B] et la MATMUT seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
III) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, il convient d’observer que Madame [B] qui est taisante au sujet des demandes de Monsieur [V] dirigées contre elle, n’a pas demandé au tribunal de condamner la MATMUT à la relever et garantir de ses condamnations.
Dès lors, Madame [B] et la MATMUT qui succombent in fine toutes deux dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] et de Monsieur [V] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Pour des considérations d’équité, il conviendra de condamner la MATMUT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— à Madame [B], la somme de 2.000 euros
— à Monsieur [V] la somme 2.000 euros.
En revanche, l’équité commande de débouter Monsieur [V] et la MATMUT de leurs demandes au titre des frais irrépétibles dirigées contre Madame [B].
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
EVALUE l’indemnité globale due par la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT à Madame [K] [B] à 421.580 euros TTC maîtrise d’œuvre incluse, en exécution de son contrat multirisques habitation ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT à payer à Madame [K] [B] la somme de 353.980 euros TTC au titre du solde de l’indemnité d’assurance, déduction faite de la somme indemnitaire de 57.600 euros TTC et de la provision de 10.000 euros déjà versées ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement de Madame [B] dirigée contre la MATMUT au titre de l’indemnité d’assurance ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT et Madame [K] [B] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 5.000 euros TTC au titre de la remise en état de son terrain, somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 mai 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le paiement des sommes dues ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT et Madame [K] [B] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 23.734 euros TTC au titre des travaux de reprise de sa maison, somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 mai 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le paiement des sommes dues ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande au titre des frais d’évacuation des terres et du mur de soutènement ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT et Madame [K] [B] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT et Madame [K] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT à payer à Madame [K] [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT et Monsieur [Z] [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles dirigées contre Madame [K] [B] ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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