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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 mars 2026, n° 26/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00293
Minute n° 26/160
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [B] [S] [Y]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [B] [S] [Y]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Jules ATSATITO KAMANOU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [C]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 2 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [B] [S] [Y] en date du 23 Février 2026, reçue au Greffe le 23 Février 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [B] [S] [Y] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 Mars 2026 de M. [B] [S] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [B] [S] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé dans le cadre de la procédure sur péril imminent, à compter du 10 octobre 2025 avec maintien en date du 13 octobre 2025.
Par une ordonnance en date du 21 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé la poursuite de la mesure au-delà du 12ème jour. Cette décision a été notifiée à M. [B] [S] [Y] le 22 octobre 2025.
Par une décision en date du 4 novembre 2025 le patient a été admis au bénéfice d’un programme de soins.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2026, M. [B] [S] [Y] a sollicité la mainlevée de cette mesure de contrainte, estimant aller très bien.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 2 mars 2026, requiert le rejet de la demande de mainlevée de la mesure.
À l’audience, la représentante de l’établissement sollicite le maintien du programme de soins.
M. [B] [S] [Y], régulièrement convoqué, n’a pas comparu, étant par ailleurs relevé qu’il a contacté téléphoniquement le greffe à de nombreuses reprises ces derniers jours pour se plaindre notamment de ce que l’audience devait avoir lieu au Centre hospitalier Georges Daumezon. Lors de ses appels téléphoniques il s’est montré vindicatif et irrespectueux.
Le conseil de M. [B] [S] [Y], qui ne forme aucune demande de mainlevée au titre d’une irrégularité de procédure, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, n’ayant pu véritablement s’entretenir avec le patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment, notamment par la personne faisant l’objet des soins, aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous le forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux (notamment mensuels), décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Le patient a été hospitalisé sans son consentement sous le régime d’une hospitalisation en l’état d’un péril imminent, sur la base d’un certificat médical initial signé le 10 octobre 2025 par le Dr [O] ([Localité 3] Médecins), selon lequel il présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie, à savoir des idées délirantes de persécution sans possibilité d’apaisement, une désorganisation psychique, un risque hétéroagressif en cas de fugue (risque significatif) et la nécessité de reprendre les traitements de fond.
Le certificat médical de 24 heures du Dr [J] évoquait une décompensation psychotique avec des éléments de persécution et un déni des troubles.
Le certificat médical de 72 heures signé du Dr [K] nommait une agitation psychomotrice et un refus de soins.
Par avis médical motivé du Dr [W] en date du 15 octobre 2025 il était préconisé le maintien de l’hospitalisation complète et le patient était décrit comme opposé aux traitements et tenant des propos menaçants, avec un risque hétéroagressif persistant.
Par une décision du 21 octobre 2025 le juge autorisait le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [S] [Y] , précisant que rien dans le dossier ne permettait de penser que la situation avait beaucoup évolué depuis le dernier avis médical du 15 octobre 2025.
L’état clinique du patient s’étant amélioré suite à la mise en place des soins psychiatriques, celui-ci a pu bénéficier de la mise en place d’un programme de soins à compter du 4 novembre 2025. Il était toutefois précisé dans le certificat médical de modification de la prise en charge du 4 novembre 2025 que l’état clinique et la conscience des troubles étaient partielles.
Les certificats médicaux de maintien des 12 novembre 2025, 10 décembre 2025, 13 janvier 2026 et 12 février 2026 exposent que le patient honore ses rendez-vous de consultations et qu’il est d’accord pour prendre son traitement, mais tous font état d’une adhésion aux soins qui reste fragile.
Dans son courrier valant requête aux fins de mainlevée de sa mesure de soins contraints M. [B] [S] [Y] soutenait aller très bien psychologiquement et physiquement et n’avoir pas besoin de la mesure. Il disait vouloir rencontrer un autre expert psychiatre pour prouver ses dires et ajoutait vouloir déposer plainte contre le Dr [I], avec lequel il disait être en litige.
Dans un avis psychiatrique du 26 février 2026, le Dr [I] indique que M. [B] [S] [Y] présente toujours des éléments persécutifs et qu’il n’est pas facile de voir s’il prend bien son traitement. Le médecin précise que la mesure semble encore utile pour permettre qu’il se rende aux consultations et limiter les troubles du comportement. Le maintien de la mesure est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que si M. [B] [S] [Y] n’a pas comparu à l’audience, il a toutefois contacté le greffe par téléphone à plusieurs reprises ces derniers jours et s’est montré insistant et vindicatif, ne supportant pas notamment d’avoir à se rendre au centre hospitalier Georges Daumezon pour l’examen de sa requête. Ses propos témoignent par ailleurs d’un comportement inadapté, l’intéressé ayant sollicité à plusieurs reprises une greffière pour se prendre en photo avec elle, et a menacé une autre de déposer plainte contre elle au prétexte qu’il n’aurait pas réussi à entrer en contact avec son conseil, et ce alors même que ce dernier nous a indiqué au début de l’audience que le patient avait pris contact avec lui le matin même de l’audience, juste avant le début de celle-ci.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [B] [S] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il semble ne pas avoir pleinement conscience.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [B] [S] [Y] de sa demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons M. [B] [S] [Y] de sa demande de mainlevée ;
Rappelons que la mesure en cours sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Mars 2026 à :
— M. [B] [S] [Y]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
La Greffière,
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