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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 25 mai 2025, n° 25/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/785
Appel des causes le 25 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02220 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HKR
Nous, Monsieur [W] [U], Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de CARON Pauline, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Monsieur [H] [D], interprête en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [Y]
de nationalité Algérienne
né le 21 Septembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le15 février 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 février 2025 à 15h20 .
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 mai 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 21 mai 2025 à 14h30.
Par requête du 24 Mai 2025 reçue au greffe à 11h44, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai quitté la France et je suis revenu car j’ai ma femme ici. Elle a contacté la ligue des droits de l’Homme. Ils m’ont demandé de venir pour faire un passport et faire des démarches auprès de la préfecture pour me marier avec ma femme. C’est la raison pour laquelle je suis revenu en France. J’étais à [Localité 1]. Je comptais rester en France le temps d’effectuer les démarches. Je n’étais pas au courant que j’avais une interdiction d’être sur le territoire. Je n’ai jamais eu le papier en main propre. Je ne comprends pas le français. Je ne sais pas lire ce qui est écrit en français et dans les bureaux n’importe où je vais, à la police, je ne sais ni lire ni écrire et je n’ai pas d’interprète. On m’a demandé si j’avais besoin d’un avocat ou d’un médecin. J’ai répondu que je comprenais un peu le français.
Si vous me donner l’obligation d’aller signer, je le ferai, si vous me demandez de quitter le territoire, je quitterai le territoire. Au mois de mars, j’ai quitté la France.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations ; L’ancienne procédure avec l’OQTF, on constate que Monsieur a eu un interprète dans la notification du droit au recours à l’OQTF. Si une personne en février et mars de la même année sait baraguiner le français mais ne sait ni lire, ni l’écrire, je ne comprends pas qu’il n’y ai pas eu d’interprète lors de son placement en garde à vue. Sa mesure privative de liberté avec un classement 61 du parquet et un placement en retenue administrative se déroule sans interprète. Je considère que Monsieur a été placé dans une procédure avec la connaissance des documents uniquement en français. Le droit à l’interprète n’a pas été respecté. Si on fait tomber la GAV tout tombe alors la requête du préfet de l’Oise doit être rejetée.
MOTIFS
La défense de l’intéressé soutient en substance que la procédure établie par les services de police dans le cadre de la mesure de garde à vue, dont il a fait l’objet en amont de son placement en rétention administrative, serait irrégulière à défaut d’intervention d’un interprète alors que pour les besoins de la notification de la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 29.03.2023 (notification intervenue le 29 mars suivant) il était effectivement assisté d’une interprète.
Il résulte cependant de l’examen de la procédure que l’intéressé a pu exercer les droits qui lui sont reconnus par la loi durant la mesure de garde à vue dès lors qu’il a sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office, ce qui démontre à l’évidence qu’il a compris la portée des droits qui lui avaient été notifiés. Il n’est donc pas démontré que l’absence d’interprète durant la garde à vue est portée atteinte à ses droits et en conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevé de la défense.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 58
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02220 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HKR
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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