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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01576 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D33T
AFFAIRE : S.A. [Adresse 4] / [P] [U], [R] [W]
MINUTE N° : 25/00489
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [K] [S] [T], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Monsieur [P] [U]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 7] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [R] [W]
née le 01 Avril 1991 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'[Adresse 5].
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail conclu le 1er août 2024, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [P] [U] et Madame [R] [W] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 437,37 €, charges en sus.
Par acte en date du 28 mars 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 9 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [P] [U] et Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner la libération des lieux par les locataires et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3136,49 € pour l’arriéré locatif arrêté au 29 juin 2025 (échéance de mai 2025 incluse),
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3636,76 €. Elle maintient ses demandes et indique que le dernier paiement remonte au 3 octobre 2025.
Assignés chacun à étude, Monsieur [P] [U] et Madame [R] [W] n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au tribunal le 12 septembre 2025, le pôle Médico-social de BONNEVILLE a indiqué ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic social et financier compte tenu de la carence des locataires.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 28 mars 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 9 mai 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis le 9 mai 2025, les défendeurs sont redevables depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 650,66 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, à payer à la demanderesse d’une part la somme de 3636,76 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 7 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail conclu le 1er août 2024 consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [P] [U] et Madame [R] [W], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 9 mai 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [P] [U] et Madame [R] [W] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [P] [U] et Madame [R] [W] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] et Madame [R] [W] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 3 636,76 € (TROIS MILLE SIX CENT TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] et Madame [R] [W] solidairement à payer à la SA HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 650,66 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] et Madame [R] [W] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 28 mars 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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