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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AMO AGENCEMENT, S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
/
N° RG 25/00797 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNQF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00797 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNQF
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Raphaëlle BOURGUN, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Cindy MEY, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. AMO AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
M. [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
La BANQUE CIC EST entretenait des relations commerciales avec la SARL AMO AGENCEMENT qui était titulaire d’un compte courant professionnel n°213 718 01 ouvert dans ses livres selon une convention du 28 septembre 2022.
Le 08 juin 2024, le compte courant de la société AMO AGENCEMENT présentant un solde débiteur de 10.409,54 euros, il a été convenu entre la banque et la société débitrice un plan d’amortissement s’étalant du 31 mai 2024 au 28 février 2026.
Puis, par acte séparé du 26 juillet 2024, Monsieur [H] [G] s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par la société AMO AGENCEMENT dans la limite de 12.600 euros pour une durée de 05 ans.
Se prévalant du non-respect par la défenderesse du plan d’apurement consenti, la BANQUE CIC EST a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, notifié à la société AMO AGENCEMENT la clôture du compte courant, après écoulement d’un délai de préavis de 60 jours, soit au 19 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la banque mettait en demeure la SARL AMO AGENCEMENT d’avoir à payer la somme de 12.506,66 euros au titre du découvert en compte courant.
Le même jour, elle mettait également en demeure Monsieur [H] [G] en sa qualité de caution solidaire, par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
N’ayant pas obtenu satisfaction, la BANQUE CIC EST a dès lors assigné la SARL AMO AGENEMENT suivant un acte introductif d’instance signifié le 18 mars 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et Monsieur [H] [G] selon exploit de commissaire de justice délivré à étude le 13 mars 2025 devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.
Suivant ses actes introductifs d’instance valant conclusions des 13 et 18 mars 2025, la BANQUE CIC EST demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1343-2 et suivants du Code civil de :
— Condamner solidairement la SARL AMO AGENCEMENT et Monsieur [G] [H] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société, à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 12.809,06 euros, augmentés des intérêts conventionnels au taux de 12,43% l’an à compter du 01.03.2025, au titre du découvert en COMPTE [Localité 5] PROFESSIONNEL n°213 718 01 ;
— Dire et juger que l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [G] [H] est limité à 12.600 euros maximum ;
— Condamner solidairement la SARL AMO AGENCEMENT et Monsieur [G] [H] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Les Condamner solidairement aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut l’ordonner.
Bien que régulièrement assignés la société AMO AGENCEMENT et Monsieur [H] [G] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la BANQUE CIC EST pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026 et à cette date, l’affaire a renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition au 24 avril 2026, date du présent jugement.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil, dans sa version alors applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la BANQUE CIC EST sollicite la condamnation solidaire de la SARL AMO AGENCEMENT et de Monsieur [H] [G], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à lui payer la somme de 12.809,06 euros majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 12,43% l’an à compter du 1er mars 2025 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de la société AMO AGENCEMENT, clos le 19 décembre 2024 selon lettre de notification de clôture du 15 octobre 2024.
A cette fin, la banque produit la convention de compte courant ainsi que ses conditions générales, un courrier recommandé visant à instaurer un plan d’apurement du solde débiteur en date du 08 juin 2024, un courrier de notification de clôture de compte, un décompte au 28 février 2025 ainsi qu’un historique de compte jusqu’au 31/12/2024.
Cependant, il convient de relever que la demanderesse ne justifie pas de la notification effective du courrier de clôture du 15 octobre 2024 adressé à la société défenderesse, par exemple en produisant l’accusé de réception de la lettre recommandée. Il n’est dès lors pas possible de s’assurer de l’exigibilité de la dette du débiteur principal au titre du compte courant, et donc du bien-fondé des demandes de la banque à l’égard de la SARL AMO AGENCEMENT ni vis-à-vis de la caution.
Ainsi, au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter la BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La BANQUE CIC EST, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera par voie de conséquence rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL AMO AGENCEMENT ;
CONDAMNE la BANQUE CIC EST aux entiers dépens ;
DEBOUTE la BANQUE CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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