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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 8 juil. 2025, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/4373
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/02191 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2MS / JAF Cab 5
AFFAIRE : [S] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [D], [J] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 9]
ayant pour avocat Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C], [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 17 avril 2025 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [D], [J] [S], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (97),
et de
Monsieur [C], [H], [X], né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13] (13)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (GUYANE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 17 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE, si nécessaire, la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de leur enfant commun [M] [X] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [M] au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] pourra accueillir [M] sont fixées à l’amiable entre les parties ;
DIT que à défaut d’entente sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père, celui-ci l’exercera, chaque année, la première moitié des vacances d’été,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la contribution du Monsieur [C] [X] aux frais d’entretien et d’éducation de [M] à la somme de 250 euros par mois ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que ces sommes seront payées entre le premier et le cinq de chaque mois et qu’elles seront revalorisées par le débiteur au 1er janvier chaque année en fonction de l’indice national des prix à la consommation (série hors tabac, ensemble des ménages France entière) publié par l’Insee, la comparaison devant être effectuée entre l’indice en vigueur à la date du présent jugement ou de l’ordonnance et le dernier indice publié par l’Insee le jour de la revalorisation; (informations par téléphone : [XXXXXXXX02] (prix d’un appel local) ou sur Internet : www.insee.fr (calcul automatique dans la rubrique «calcul-pension alimentaire») ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Précise que le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre,
DIT que les autres frais dont les frais médicaux et para médicaux restant à charge après remboursement de la caisse d’assurance maladie et de la mutuelle de santé seront partagés par moitié entre les parents ; au besoin les condamne au paiement de ces frais ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire …) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable entre eux sur l’engagement de la dépense et à défaut, la dépense sera réglée par celui qui en pris l’initiative seul ; au besoin les condamne au paiement de ces frais ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relative à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens et des frais par elle exposés.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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