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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 10 nov. 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00733 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C67U
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [V], [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 22], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Livia FERRANDI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [R], [Z] [D]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 22], demeurant Chez Monsieur [W] – [Adresse 26]
Rep/assistant : Me Livia FERRANDI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [A], [I] [D]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Me Livia FERRANDI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S], [L], [B], [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Me Anna Maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Sophie JONQUET, avocat au Bbrreau de [Localité 19],
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 septembre 2025 devant Monsieur Julien DEGUINE, statuant en l’absence d’opposition des parties comme juge rapporteur, et qui en a rendu compte au tribunal composé de :
Monsieur Julien DEGUINE, Président
Monsieur Stéphane LOBRY, Juge
Madame Aurore ANTONETTI, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Théa HOAREAU,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience, et Madame HOAREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O], [G], [M], [N] [J] est décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 11], laissant pour lui succéder :
— Monsieur [A] [D], son second époux,
— Madame [V] [H],
— et Monsieur [T] [H], ses enfants nés d’un premier lit,
— et Madame [R] [D], sa fille, née de son union avec Monsieur [A] [D].
La masse à partager de sa succession est constituée :
— d’un terrain construit de deux maisons divisées en appartements, cadastré [Cadastre 8], lieudit [Adresse 23], à [Localité 21],
— de la moitié indivise d’une parcelle de terre à usage de chemin d’accès cadastrée [Cadastre 9], lieudit [Adresse 23], à [Localité 21],
— et, dans le lot n° 12 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 18], situé sur le terrain cadastré AE [Cadastre 3], [Adresse 17], à [Localité 16], des lots n° 1, 2, 4, et 8, correspondant chacun à un appartement.
Se prévalant de l’incapacité des héritiers à parvenir au partage amiable, Monsieur [A] [D], Madame [V] [H], et Madame [R] [D], ont fait assigner Monsieur [T] [H] en partage judiciaire par acte d’huissier du 21 juin 2024.
Aux termes de conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Monsieur [A] [D], Madame [V] [H], et Madame [R] [D], demandent de :
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de Madame [O] [J],
— désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, tel notaire qu’il plaira au tribunal,
— désigner un expert avec mission de déterminer les valeurs locatives des biens, faire les comptes entre les parties, et evaluer la masse des biens à partager,
— commettre le magistrat en charge des successions pour surveiller les opérations de liquidation et partage, et faire rapport en cas de difficulté,
— condamner Monsieur [T] [H] à leur payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse n°2, Monsieur [T] [H] demande de :
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pars à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [O] [J],
— débouter les requérants de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que l’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » ; que l’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu en l’espèce que les parties demeurent en désaccord sur la détermination des valeurs des actifs à partager ; qu’en outre, des comptes sont à prévoir concernant les loyers produits par les biens indivis depuis le décès ;
Attendu que compte tenu de la nature des désaccords relatifs à la liquidation, et en présence de biens immobiliers, les opérations à venir requièrent le recours à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal ; qu’il y aura lieu en outre de commettre un juge à la surveillance des opérations de partage ;
Sur l’expertise
Attendu que le principal point de divergence des parties est la détermination des valeurs des actifs ; qu’il convient, afin d’avancer le partage, de désigner un expert ; que l’expertise portera sur la valorisation des immeubles ; qu’il n’y aura pas lieu de rechercher leur valeur locative, dès lors qu’il est allégué seulement que Madame [R] [D] a perçu les loyers des biens indivis, dont elle est tenue de rendre compte, et non que l’un des indivisaires aurait occupé un bien indivis dans des conditions justifiant une indemnité d’occupation ;
Sur les autres demandes
Attendu que, compte tenu de la solution du litige, et de mesures prises dans l’intérêt commun, les requérants seront déboutés de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [O], [G], [M], [N] [J] épouse [D],
DESIGNE pour y procéder Maître [Y] [C], notaire à [Localité 21] ([Adresse 25]),
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra déterminer les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, ainsi que leur valeur vénale, et établir un projet de partage,
DIT que Monsieur [A] [D], Madame [V] [H], Madame [R] [D], et Monsieur [T] [H], ou l’un à la place des autres à titre d’avance, devront solidairement verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1500 euros (mille cinq cent euros) dans le délai d’un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d’informer le juge commis de tout retard dans le versement,
COMMET à la surveillance des opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE en qualité d’expert :
Madame [E] [K]
[Adresse 24]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Avec mission de :
— Convoquer les parties,
— Entendre les parties en leurs dires, demandes et explications,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les biens immobiliers qui constituent la masse partageable, énumérés à l’exposé du litige du présente jugement,les décrire, en précisant leurs caractéristiques pertinentes du point de vue de la valeur vénale,
— Proposer une évaluation de leur valeur vénale, en précisant les différentes méthodes d’évaluation applicables, et le mode de calcul de la valorisation retenue,
— Donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et dans l’affirmative, proposer des lots, dans la négative, donner tout élément permettant de fixer les mises à prix en cas de licitation,
— Formuler toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’en particulier il pourra recueillir, de toutes personnes informées, des déclarations utiles, ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport,
DIT qu’au terme de ses opérations, l’expert communiquera ses premières conclusions écrites et sommaires aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai qu’il lui plaira de fixer selon la difficulté de sa mission,
DIT que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport définitif et écrit de ses opérations dans le délai de SIX MOIS suivant l’avis qui lui sera fait du versement de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ci-après fixée, et en fera tenir une copie à chacune des parties ainsi qu’au Notaire liquidateur,
RAPPELLE que le dépôt du rapport constitue le point de départ du délai d’un an au terme duquel le notaire liquidateur délégué devra dresser un état liquidatif ou, si la situation des opérations le justifie, solliciter par application de l’article 1370 du code de procédure civile, une prorogation de délai auprès du juge commis,
FIXE à la somme de 2000 € la provision globale à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que devront consigner Monsieur [A] [D], Madame [V] [H], Madame [R] [D], et Monsieur [T] [H] entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans les deux mois du présent jugement,
DIT qu’à défaut de se faire dans ce délai, la mesure ordonnée sera de plein droit caduque sauf décision de prorogation ou relevé de caducité du juge en charge du contrôle des expertises en matière de successions et de partage,
CONFIE le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises en matière de successions et de partage, et qu’il devra lui être référé immédiatement en cas de difficulté ou de retard,
DIT qu’en cas d’empêchement dûment justifié de l’expert nommé, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête,
DIT qu’à réception du rapport d’expertise, le notaire liquidateur devra poursuivre ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur la base des observations, analyses et conclusions de l’expert,
RAPPELLE que le notaire désigné doit établir un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an et qu’en cas de désaccord persistant, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, qu’à l’issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement dudit rapport du juge commis,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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