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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2026, n° 26/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00325 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OOLZ
Minute N° 2026/0371
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
— ----------------------------------------
S.C.I. SCI DE L’AULNAY
C/
S.A.S.U. DONATELO
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2026
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. SCI DE L’AULNAY (RCS NANTES N°400 173 928), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. DONATELO (RCS [Localité 2] N°800 066 730), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00325 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OOLZ du 07 Mai 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 21 janvier 2014, la S.C.I. DE L’AULNAY a donné à bail commercial à la S.A.R.L. NBK RESTAURATION un local dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 3 avril 2012 à destination d’une activité de RESTAURATION, BRASSERIE, PIZZERIA, [Localité 4], [Localité 5] A EMPORTER, moyennant un loyer annuel de 12 600 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 2022, le bail commercial a été renouvelé à effet du 3 avril 2021 au profit de la S.A.S.U. DONATELO.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 janvier 2026, la S.C.I. DE L’AULNAY a fait assigner en référé la S.A.S.U. DONATELO selon acte de commissaire de justice du 13 mars 2026 afin de solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.S.U. DONATELO et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pendant un délai de trois mois,
— l’autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de leur choix aux frais risques et périls de la société DONATELO,
— le paiement d’une indemnité d’occupation équivalent au loyer global augmenté des charges à compter de la résiliation du contrat de bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— le paiement de la somme de provisionnelle de 10 486,42 € à valoir sur les loyers et taxes impayés arrêtés au mois de mars 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 janvier 2026, et de celle de 2 097,28 € à valoir sur la pénalité contractuelle de retard,
— l’autorisation de conserver le dépôt de garantie,
— le paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer du 27 janvier 2026.
La S.A.S.U. DONATELO, citée à son gérant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 21 janvier 2014 et l’acte de renouvellement du 17 novembre 2022, prévoyaient le versement d’un loyer annuel de 12 600 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. DE L’AULNAY a fait délivrer un commandement de payer le 27 janvier 2026 portant sur un arriéré de loyer et charges de 8 629,32 € en principal et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d’un état récapitulatif délivré par Infogreffe à jour au 10 mars 2026, qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
Il n’y a pas lieu de prendre de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est régi de plein droit par le code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du loyer global augmenté des charges (soit la somme de 1 647,66 € TTC à compter du 1er avril 2026).
Le bailleur sera autorisé à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 18 intitulé clause pénale de l’acte de bail du 21 janvier 2014.
Le décompte des loyers et accessoires au 3 mars 2026 permet de constater qu’il est dû 10 486,42 € au titre des loyers et taxes impayés jusqu’au 31 mars 2026, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 27 janvier 2026 sur la somme de 8 629,32 € et de l’assignation du 13 mars 2026 sur le surplus.
De même, la clause pénale prévoit que les loyers payés en retard sont majorées automatiquement à hauteur de 20 % à titre de pénalité de retard, si bien qu’il sera fait droit à la demande provisionnelle de 2 097,28 € à ce titre.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S.U. DONATELO et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.S.U. DONATELO à payer à la S.C.I. DE L’AULNAY :
— la somme de 10 486,42 € de provision à valoir sur les loyers et taxes impayés jusqu’au 31 mars 2026, avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2026 sur la somme de 8 629,32 € et du 13 mars 2026 sur le surplus,
— la somme provisionnelle de 2 097,28 € à valoir sur les pénalités contractuelles,
— la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 1 647,66 € TTC à compter du 1er avril 2026,
Autorisons la S.C.I. DE L’AULNAY à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.I. DE L’AULNAY aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 27 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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