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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 janv. 2026, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DE LA LIBERATION c/ S.A.S. AQUA THERMIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01038 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RG3F
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. DE LA LIBERATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cassandre HUCHET de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AQUA THERMIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 22 septembre 2025, la SCI DE LA LIBERATION, propriétaire de locaux commerciaux situés à RIS-ORANGIS et donnés à bail à la SAS AQUA THERMIE, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et suivant du code de procédure civile, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et l’occupation sans droit ni titre de la SAS AQUA THERMIE,
— Ordonner l’expulsion de la SAS AQUA THERMIE et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe au sein de l’immeuble [Adresse 1] à RIS-ORANGIS, si besoin avec l’aide de la force publique, ainsi que la séquestration chez tel garde meuble au choix de la SCI DE LA LIBERATION de ses meubles et effets mobiliers aux frais de la SAS AQUA THERMIE,
— Dire et juger que la SCI DE LA LIBERATION conservera la somme de 4.350 euros représentant le montant du dépôt de garantie conformément aux termes du bail,
— Condamner la SAS AQUA THERMIE à lui payer :
— la somme provisionnelle de 2.900 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 25 juin 2025 et jusqu’à la libération des lieux et la remise des clefs,
— la somme provisionnelle de 11.600 euros au titre de l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de délivrance du commandement de payer,
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et notamment, le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses demandes, la SCI DE LA LIBERATION expose que :
— par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, elle a donné à bail à la SAS AQUA THERMIE un local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 17.400 euros hors taxe, payable mensuellement d’avance,
— par avenant du 30 janvier 2025, la surface louée a été augmentée, moyennant un loyer mensuel, toutes charges comprises, de 2.900 euros,
— la SAS AQUA THERMIE ayant cessé de payer ses loyers depuis le mois de mai 2025, la SCI DE LA LIBERATION lui a fait délivrer un commandement de payer, le 25 juin 2025, qui est demeuré infructueux.
Initialement appelée le 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025 au cours de laquelle la SCI DE LA LIBERATION, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, actualisant la dette à la somme de 14.500 euros arrêtée au mois de décembre 2025 inclus.
En défense, la SAS AQUA THERMIE, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en réponse n°1 aux termes desquelles, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour lui permettre d’apurer sa dette locative d’un montant de 11.600 euros en 24 mensualités de 483,33 euros, en sus du loyer courant, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’au mois de novembre 2027, ayant connu des difficultés financières sur l’année 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause résolutoire et ses effets
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail liant les parties stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux.
Or, la SCI DE LA LIBERATION justifie, par la production du bail commercial non daté ni signé, de l’avenant daté du 30 janvier 2024, du commandement de payer délivré le 25 juin 2025 et du décompte actualisé au mois de décembre 2025 inclus, que sa locataire, la SAS AQUA THERMIE, a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce, le 25 juin 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 26 juillet 2025.
Le maintien dans les lieux de la SAS AQUA THERMIE causant un préjudice à la SCI DE LA LIBERATION, celle-ci est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 26 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, la SCI DE LA LIBERATION fait valoir à l’audience du 12 décembre 2025 que la SAS AQUA THERMIE reste à lui devoir la somme en principal de 14.500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de délivrance du commandement de payer, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au mois de décembre 2025 inclus et produit un décompte actualisé à cette date.
La SAS AQUA THERMIE, n’établissant pas s’être acquittée de la somme réclamée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette.
En conséquence, l’obligation de la SAS AQUA THERMIE de payer sa dette locative n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Il convient en conséquence de condamner la SAS AQUA THERMIE à payer à la SCI DE LA LIBERATION au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 14.500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 5.800 euros, à compter du 22 septembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 5.800 (11.600 – 5.800) euros et à compter du 12 décembre 2025, date de l’audience, sur le surplus.
En revanche, la demande de conservation du dépôt de garantie s’analysant comme une clause pénale, elle est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances. Dès lors, elle ne présente pas de caractère incontestable, de sorte que la demande sera rejetée.
Concernant la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts, outre le fait que la demande n’est ni fondée ni formulée à titre provisionnel, le juge des référés n’est pas compétent pour accorder une provision sur des dommages et intérêts, puisqu’un examen au fond s’avère nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités. Il n’y pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire
La SAS AQUA THERMIE sollicite que lui soit accordés les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour lui permettre d’apurer sa dette locative et la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes sur lesquelles la SCI DE LA LIBERATION reste taisante.
Or, il y lieu de prendre en compte sa situation financière actuelle et passée, ainsi que les retards de paiement de certains chantiers, leurs effets sur la situation financière et les récents efforts de paiements consentis par la SAS AQUA THERMIE en vue d’apurer le passif.
Il convient en conséquence, de suspendre les effets de la clause résolutoire et, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pour le recouvrement de la somme provisionnelle allouée pourront reprendre selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il sera en outre précisé que les effets de la résiliation du bail étant suspendus, les sommes à payer pour l’occupation des lieux continueront d’être des loyers dans les termes du bail et non des indemnités d’occupation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS AQUA THERMIE, succombante à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Elle sera, par conséquent, condamnée à payer à la SCI DE LA LIBERATION la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la cause résolutoire au 26 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SAS AQUA THERMIE à payer à la SCI DE LA LIBERATION la somme de 14.500 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtée au mois de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 5.800 euros, à compter du 22 septembre 2025 sur la somme de 5.800 (11.600 – 5.800) euros et à compter du 12 décembre 2025 pour le surplus ;
SUSPEND les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SAS AQUA THERMIE se libère de la provision ci-dessus allouée par le versement de 23 mensualités d’un montant de 604 euros et d’une 24ème mensualité pour le solde, à verser en plus des loyers et charges courants ;
DIT que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 10 février 2026 et les suivants avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de règlement d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SAS AQUA THERMIE et de tous occupants de son chef hors du local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4],
— la SAS AQUA THERMIE devra payer mensuellement à la SCI DE LA LIBERATION, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur dommages-intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS AQUA THERMIE à payer à la SCI DE LA LIBERATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AQUA THERMIE aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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